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CA Toulouse, 13 sept. 2024, RG 24/02808


Vérifier : CA Toulouse, 13 sept. 2024, RG 24/02808 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/09/2024
Numéro
24/02808
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
Ordonnance
Id
66f79cab6af543fc26ad0b92

Texte de la décision

2,332 caractères

13/09/2024

ORDONNANCE N° 108/24

N° RG 24/02808 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNRK

Décision déférée du 12 Juillet 2024

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] 22/04026

[J] [C]

[U] [H] épouse [C]

C/

S.A. MURPROTEC

Délivrée le

à

Me Céline MOULY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTS

Monsieur [J] [C]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Madame [U] [H] épouse [C]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentés par Me Céline MOULY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A. MURPROTEC

[Adresse 3]

[Localité 2]

sans avocat constitué

***

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS :

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 12 juillet 2024 ;

Vu la déclaration d'appel faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 12 août 2024 par la voie électronique dans l'intérêt de M. [J] [C] et de Mme [U] [I] épouse [C] ;

-:-:-:-

Suivant leurs conclusions du 4 septembre 2024, M. [J] [C] et de Mme [U] [I] épouse [C] ont déclaré se désister de leur appel en demandant de constater l'extinction de l'instance.

La Sa Murprotec n'a pas constitué avocat.

MOTIVATION

Il sera constaté que les appelants se désistent de leur appel, ce désistement étant parfait en l'absence de constitution d'avocat par la société intimée.

Il sera rappelé que les dépens de la présente instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire sur ce point entre les parties qui, en l'espèce, n'est pas allégué.

PAR CES MOTIFS :

Constatons le désistement de l'instance d'appel de M. [J] [C] et de Mme [U] [I] épouse [C] formalisé le 12 août 2024.

Le déclarons parfait.

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance enregistrée sous le n°24/2808.

Laissons les dépens de l'instance d'appel à la charge de M. [J] [C] et de Mme [U] [I] épouse [C].

La greffière Le magistrat chargé de la mise en état

M. POZZOBON M. DEFIX

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