TJ Saint-Denis de La Réunion, 11 sept. 2024, RG 23/00426
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00426 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLRM
N° MINUTE 24/00498
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE
Association [3]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Laetitia CHASSEVENT, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [D] [N], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 11 Septembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame DORVAL Florence , Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête remise le 23 Mai 2023 au greffe du présent tribunal par l’association [3], représentée par avocat, aux fins de voir annuler la décision de rejet rendue le 26 janvier 2023 de la Commission de recours amiable confirmant les décisions de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion, en date des 30 mai 2022 et 10 octobre 2022, lui refusant le bénéfice des mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs visées par les articles 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 et 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 ;
Vu l’audience du 11 Septembre 2024, à laquelle l’association [3], représentée par avocat, a indiqué se désister de l’instance, en présence de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de l’association [3] ;
Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé à l'audience produit immédiatement son effet extinctif ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le n° N° RG 23/00426 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLRM et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne l’association [3] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 11 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Florence DORVAL Nathalie DUFOURD
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