TJ Saint-Denis de La Réunion, 11 sept. 2024, RG 23/00974
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00974 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQNP
N° MINUTE 24/00499
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE
URSSAF ILE DE FRANCE
Contentieux travailleurs indépendants [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion
EN DEFENSE
Monsieur [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 11 Septembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame DORVAL Florence , Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'opposition formée le 26 Octobre 2023 devant ce tribunal par Monsieur [M] [S] à l’encontre de la contrainte décernée le 4 septembre 2023 et signifiée le 17 octobre 2023 par l'URSSAF ILE DE FRANCE pour le recouvrement de la somme de 505,05 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l'année 2022 ;
Attendu que l'URSSAF ILE DE FRANCE a déclaré par mail du 5 août 2024 qu'elle se désistait de l’instance motif pris de la cessation d’activité de l’opposant au 31 décembre 2018 ;
Attendu qu'à l'audience du 11 Septembre 2024, l'URSSAF ILE DE FRANCE a confirmé cette demande de désistement, en l’absenc de l’opposant, dispensé de comparution et informé de cette demande ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de l'URSSAF ILE DE FRANCE ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l'instance avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/00974 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQNP et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne l'URSSAF ILE DE FRANCE aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 11 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Florence DORVAL Nathalie DUFOURD
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