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TJ Bobigny, 30 sept. 2024, RG 24/07729


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Date
30/09/2024
Numéro
24/07729
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
66fae668eba4cad0b3618ce2

Texte de la décision

7,703 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/07729 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5LD
MINUTE: 24/1941

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [H] [K]
né le 20 Novembre 2004 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], sis [Adresse 1]

présent assisté de Me Côme LIONNARD, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [E] [K]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 27 septembre 2024

Le 19 septembre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [K].

Depuis cette date, Monsieur [H] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 24 septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [K].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 septembre 2024

A l’audience du 30 Septembre 2024, Me Côme LIONNARD, conseil de Monsieur [H] [K], a été entendu en ses observations.

La décision a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIVATION

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de M. [H] [K] présentée par le 18 septembre 2024 par M. [E] [K] en qualité sa qualité de frère ;

Vu les deux certificats médicaux initiaux établis respectivement les 18 et 19 septembre 2024 par les docteurs [W] [M] et [O] [I], médecins ;

Vu la décision de la directrice de l’établissement public de santé de [5] du 19 septembre 2024 d’hospitalisation complète à compter du même jour, notifiée au patient le même jour ;

Vu les certificats médicaux établis respectivement les 19 et 20 septembre 2024 par le docteur [U], psychiatre de l’établissement ;

Vu la décision de la directrice de l’établissement du 20 septembre 2024 de poursuivre des soins pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète, notifiée au patient le même jour ;

Vu la saisine par la directrice de l’établissement du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 24 septembre 2024 ;

Vu l’avis motivé dressé le 26 septembre 2024 par le docteur [Y] [B], psychiatre de l’établissement ;

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République du 27 septembre 2024 donnant un avis favorable au maintien de l’hospitalisation complète ;

Vu le débat contradictoire tenu à l’audience du 30 septembre 2024 ;

Vu les articles L. 3211-1 et suivants et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

L’article L. 3212-1, I, du code de la santé publique précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-3, alinéa premier du code de la santé publique prévoit que la personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

M. [H] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement à l’établissement public de santé de [5] depuis le 19 septembre 2024.

Les certificats médicaux initiaux décrivent l’état suivant du patient : pour le premier, des troubles du comportement, une logorrhée, un passage du coq à l’âne, un discours différent et incohérent et un probable délire ; pour le second, une prise de gaz hilarant et cannabis, une excitation psychique importante, des idées délirantes de grandeur et de persécution, des troubles du cours de la pensée et un syndrome dissociatif.

Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation relatent l’état suivant du patient : pour le premier, des troubles du comportement avec excitation psychomotrice, bizarreries et inadaptation, une anosognosie, des délires de persécution et mégalomanie, une dissociation psychique, un contact facile, une exaltation de l’humeur, une logorrhée avec fuite des idées et des soupçons de consommation de toxiques ; et, pour le second, les mêmes éléments avec précision de la méconnaissance totale des troubles et une réticence aux soins.

L’avis motivé du 26 septembre 2024 relate l’état suivant du patient : évolution lente et partiellement positive, contact de bonne qualité, propos progressivement plus intelligibles et cohérents, excitation psychomotrice persistante, pas de consentement recevable. Il estime nécessaire le maintien de l’hospitalisation complète.

M. [H] [K] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe bien, mais qu’il souhaite sortir, étant soutenu par ses proches. Il ajoute se sentir mieux sans les médicaments prescrits par l’hôpital.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure est régulière et que les troubles psychiatriques de M. [H] [K] persistent et rendent impossible son consentement. Son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, Thomas Schneider, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire, après débats en audience publique tenus dans la salle d’audience amménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par ordonnance susceptible d’appel,

Maintenons l’hospitalisation complète de M. [H] [K] ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;

Rappelons que l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 30 septembre 2024.

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le juge

Thomas SCHNEIDER

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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