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TJ Bordeaux, 16 sept. 2024, RG 23/03612


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Date
16/09/2024
Numéro
23/03612
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
66fae755eba4cad0b362277d

Texte de la décision

9,845 caractères

Du 16 septembre 2024

5AC

SCI/LC

PPP Contentieux général

N° RG 23/03612 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNCO

[S] [H] veuve [M]

C/

[X] [U]

- Expéditions délivrées à
Me GAUDY
Me MILANI

- FE délivrée à
Me GAUDY

Le 16/09/2024

Avocats : Me Anne GAUDY-LOTTIN
Me Philippe MILANI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 16 septembre 2024

JUGE : Monsieur Jean-François SABARD

GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,

DEMANDERESSE :

Madame [S] [H] veuve [M],
venant aux droits de M. [C] [M] son époux décédé
née le 25 Décembre 1947 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Représentée par Me Anne GAUDY, avocat au Barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [X] [U]
née le 02 Février 1963 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Béneficiaire de l’aide juridictionnelle n° 2023-006242 en date du 19/10/2023

Représentée par Me Philippe MILANI, membre de la SELARL MILANI-WIART, avocat au Barreau de Bordeaux.

DÉBATS :

Audience publique en date du 12 Juin 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant assignation en validité de congé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 octobre 2023 délivrée à Madame [X] [U] à la requête de Madame [S] [H] veuve [M] et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé au tribunal de constater que le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé pour vente du 2 février 2023, de dire que Madame [X] [U] se trouve occupante sans droit ni titre, d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un lieu approprié aux frais et risques et périls de Madame [X] [U] , de la condamner à lui payer la somme de 8735,56 euros au titre des loyers et charges impayés à la date de résiliation du bail du 12 février février 2023 outre une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 637,55 euros au jour de l’assignation jusqu’au jour de la libération effective des lieux et remise des clés et une indemnité de procédure de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance et de ses suites.

À l’audience du 12 juin 2024, la requérante a demandé l’adjudication de ses prétentions développées dans son acte introductif d’instance.

Madame [X] [U] représentée par son conseil demande qu’il lui soit accordé un délai de 12 mois à compter du prononcé de la décision aux fins de quitter les lieux, de fixer le montant de l’arriéré locatif qu’elle doit à la somme de 202,88 euros et de lui accorder la possibilité de s’acquitter de sa dette locative par 24 mensualités de 25€ chacune le solde au dernier pacte et de dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Elle précise que sa situation financière ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales, qu’elle est sans emploi depuis de nombreux mois et ne perçoit plus que le RSA d’un montant d’environ 530 € ainsi qu’une prime d’activité de 140 €.

Elle indique que par décision du 16 février 2023, la commission de surendettement a constaté que sa situation était irrémédiablement compromise et a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ce qui a entraîné un effacement des dettes intégrées à la procédure sans toutefois que sa situation personnelle se soit améliorée depuis.

Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient de rappeler que suivant contrat de bail signé le 10 février 2014 et pris effet le 13 février 2014, il a été donné à bail à Madame [X] [U] un logement à usage d’habitation principale situé à [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 493 €outre la somme de 124 € à titre de provision pour charges et taxes et conclu pour une durée de trois années qui ont commencé à courir le 13 février 2014 pour se terminer le 12 février 2017 puis s’est trouvé renouvelé par tacite reconduction pour des périodes de trois années la dernière se terminant le 12 février 2023.

Il a été délivré à Madame [X] [U] un congé aux fins de vente le 5 août 2022 pour prendre effet le 12 février 2023 avec offre de vente du logement au prix net vendeur de 150 000 € que la locataire a déclinée.

Or Madame [X] [U] n’a pas quitté les lieux à la date prévue, elle se trouve donc occupante sans droit ni titre depuis le 13 février 2023.

Par ailleurs à la date de la résiliation du bail, Madame [X] [U] était redevable de la somme de 8735,56 euros au titre des loyers et charges impayés.

S’il est exact que Madame [X] [U] a saisi d’un dossier la commission de surendettement de la Banque de France et a bénéficié d’un effacement définitif de sa dette de loyers et charges à hauteur de la somme de 8532,68 euros par une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en raison du caractère irrémédiable de sa situation financière, il n’en demeure pas moins qu’elle reste redevable des loyers et charges courants échus postérieurement à cette décision soit en l’occurrence la somme de 202,88 euros à laquelle il convient de la condamner.

La circonstance selon laquelle Madame [S] [H] veuve [M] n’a pas été informée de la décision de la commission de surendettement ne produit aucun effet dès lors qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de deux mois suivant la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales BODACC 15 jours après l’accord de la commission sur la mesure imposée comme le rappelé le secrétariat de la commission par courrier du 13 février 2024 suite à la contestation de Madame [S] [H] veuve [M].

Le tribunal considère que le congé pour vente donné dans le délai prévu par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 est régulier et valable alors qu’aucune contestation n’est émise par la défenderesse et que cette dernière a bénéficié d’un large délai pour rechercher un nouveau logement en sorte qu’il ne lui sera octroyé aucun délai supplémentaire.

S’il est exact que la situation de Madame [X] [U] n’a pas évolué favorablement, ses ressources actuelles RSA plus une prime d’activité ne lui permettent pas à l’évidence de payer les loyers du logement qu’elle occupe de sorte qu’aucun délai de paiement ne lui sera accordé comme elle le souhaite.

Elle reste donc redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges depuis le 13 février 2023 révisable selon les dispositions contractuelles qui auraient été appliquées en cas de maintien du bail et de la provision pour charges soit la somme de 635,55 euros par mois au jour de l’assignation, à augmenter de la régularisation au titre des charges jusqu’au jour de la libération effective des lieux et remise des clés.

Il convient également d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier faute par elle de libérer les lieux volontairement.

Il convient d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié au risques et périls de la défenderesse.

L’équité commande de condamner Madame [X] [U] à payer à Madame [S] [H] veuve [M] une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance et de ses suites et lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.

DÉCLARE les demandes de Madame [S] [H] Veuve [M] régulières, recevables et partiellement fondées.

DIT le congé pour vente régulier et valable pour prendre effet à la date du 12 février 2023.

DIT que Madame [X] [U] est occupante sans droit ni titre depuis le 13 février 2023 du logement situé à [Adresse 1].

ORDONNE faute par elle de libérer les lieux volontairement, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier.

ORDONNE l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais , risques et périls de Madame [X] [U].

CONDAMNE Madame [X] [U] à payer à Madame [S] [H] veuve [M] la somme de 202,88 euros au titre du reliquat des loyers et charges.

La CONDAMNE également au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisable selon les dispositions contractuelles qui auraient été appliquées en cas de maintien du bail et de la provision pour charges soit un montant de 637,55 euros au jour de l’assignation, à augmenter de la régularisation au titre des charges, jusqu’au jour de la libération effective des lieux et remise des clés.

La CONDAMNE en outre au paiement d’une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

REJETTE toute autre demande contraire.

CONDAMNE Madame [X] aux dépens de l’instance et de ses suites et lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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