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TJ Lille, 24 sept. 2024, RG 24/00748


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Date
24/09/2024
Numéro
24/00748
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
66fae881eba4cad0b362c704

Texte de la décision

11,859 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00748 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHL4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00748 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHL4

DEMANDERESSE :

URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Département recouvrement antériorité CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

M. [F] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 29 mars 2024 expédié le 5 avril 2024, Monsieur [F] [R] a saisi le tribunal aux fins de former opposition à la contrainte n°C32024007149 établie le 11 mars 2024 par le Directeur de l'URSSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV et signifiée par commissaire de justice le 28 mars 2024 pour un montant de 11.509,05 euros, soit 1.796 euros de régularisation de cotisation 2023 sur 2022 Régime de base tranche 2 ; 9.165 euros de régularisation de cotisation 2023 sur 2022 retraite complémentaire ; 89,80 euros de régularisation de majoration 2023 sur 2022 régime de base tranche 2 ; 458,25 euros de régularisation de majoration 2023 sur 2022 retraite complémentaire.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 2 juillet 2024.

Lors de celle-ci, l'URSSAF d'Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, a déposé des conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et demande au tribunal de :
- déclarer l'opposition à contrainte mal fondée,
- débouter Monsieur [F] [R] de son opposition à contrainte,
- valider la contrainte délivrée le 28 mars 2024 pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 en son entier montant s'élevant à la somme de 11.509,05 euros représentant les cotisations (10.961 euros) et les majorations de retard (548,05 euros) dues arrêtées à la date du 1er février 2024,
- condamner Monsieur [F] [R] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [F] [R] au paiement des frais de recouvrement de la créance conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale.

Monsieur [F] [R] expose oralement ne pas contester la dette.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION

Il résulte de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l'espèce, la contrainte du 11 mars 2024 a été signifiée à Monsieur [F] [R] par acte du 28 mars 2024.

Monsieur [F] [R] a formé une opposition motivée par lettre recommandée expédiée le 5 avril 2024, soit dans le délai de quinze jours.

En conséquence, l'opposition de Monsieur [F] [R] est recevable.

SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE

Il résulte de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.

Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, l'URSSAF d'Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, expose que Monsieur [F] [R] est affilié à la CIPAV depuis le 1er janvier 2005 en qualité d'architecte.

Après l'envoi d'une mise en demeure du 1er février 2024, la CIPAV a délivré le 28 mars 2024 une contrainte d'un montant de 11.509,05 euros représentant les cotisations (10.961 euros) et les majorations de retard (548,05 euros) dues pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Il est réclamé la régularisation sur les cotisations provisionnelles pour la retraite de base 2022 et sur la retraite complémentaire 2022, outre les majorations de retard, rappelant que sur demande motivée de l'adhérent auprès de la commission de recours amiable accompagnée de justificatifs, les majorations de retard peuvent exceptionnellement faire l'objet de remise.

L'URSSAF d'Ile de France, venant aux droits de la CIPAV a fourni avec ses écritures un décompte précis et cohérent des modalités de calcul au titre de la régularisation des cotisations dues pour l'assurance vieillesse de base pour l'année 2022 - au titre des cotisations dues pour la retraite complémentaire pour l'année 2022 - au titre des majorations de retard.

Monsieur [F] [R] ne conteste plus les sommes qui lui sont réclamées.

En conséquence, la contrainte sera validée pour la somme réclamée de 11.509,05 euros dont 10.961 euros de cotisations et 548,05 euros de majorations de retard.

Aussi, le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de condamner Monsieur [F] [R] à payer à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 11.509,05 euros.

Il appartiendra le cas échéant à Monsieur [F] [R] de se rapprocher du Directeur de sa caisse aux fins de solliciter des délais de paiement et/ou du commissaire de justice qui lui a signifié la contrainte à la demande de la CIPAV.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Sur les frais de signification de la contrainte

Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

En l'espèce, l'opposition n'étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 11 mars 2024, dont il est justifié pour un montant de 73,04 euros seront donc mis à la charge de Monsieur [F] [R].

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [R] partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de débouter l'URSSAF d'Ile de France de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT Monsieur [F] [R] recevable en son opposition ;

VALIDE la contrainte pour la somme de 11.509,05 euros dont 10.961 euros de cotisations et 548,05 euros de majorations de retard ;

En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,

CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer à l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 11.509,05 euros,

CONDAMNE Monsieur [F] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte du 11 mars 2024, d'un montant de 73,04 euros ;

DÉBOUTE l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux dépens ;

REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER

Expédié aux parties le
1 CE urssaf
1 CCC Me Pailler, M. [R]

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