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TJ Lille, 20 sept. 2024, RG 24/00115


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Date
20/09/2024
Numéro
24/00115
Chambre
Jex
Type
Autre
Id
66fae882eba4cad0b362c743

Texte de la décision

9,448 caractères

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 20 Septembre 2024

N° RG 24/00115 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEL4

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

F.D.G.A. FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, et Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Sakina BEN DERRADJI

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 28 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00115 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEL4

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice du 18 janvier 2024, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après le Fonds de garantie) a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [R] ouverts au sein de BNP PARIBAS, ce en exécution d’un arrêt civil rendu par la cour d’assises de Douai le 18 janvier 2021.

Par acte d’huissier de justice du 23 février 2024, Monsieur [R] a fait assigner le Fonds de garantie devant ce tribunal à l’audience du 22 mars 2024 afin de contester cet acte d’exécution.

Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 28 juin 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 septembre 2024.

Dans ses conclusions, Monsieur [R] présente les demandes suivantes :
-Dire et juger que Monsieur [R] accepte expressément et sans réserve une délégation totale de créance en faveur du Fonds de garantie sur le montant de la soulte devant lui être attribuée par Madame [J] au terme des opérations de partage judiciaire, en ce compris les frais et intérêts,
-Dire et juger que le Fonds de garantie bénéficie d’autres sûretés et garanties, notamment l’inscription d’hypothèque conventionnelle sur l’ensemble des biens indivis ci-dessus listés,
-En conséquence, ordonner mainlevée de la saisie-attribution sur ses comptes,
-Accorder à Monsieur [R] un moratoire de vingt-quatre mois pour apurer sa dette, à déduire du principal de la créance.
-Dire que Monsieur [R] pourra se libérer par des mensualités de 200 euros,
-Laisser les dépens à la charge de Monsieur [R].

Dans ses conclusions, le Fonds de garantie présente les demandes suivantes :
-Débouter Monsieur [R] de ses demandes,
-Le condamner à lui payer 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de Monsieur [R].

Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, «tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail».

Par ailleurs, l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l’espèce, Monsieur [R] ne conteste pas l’exigibilité de la dette dont le Fonds de garantie a poursuivi le recouvrement dans le cadre le saisie litigieuse.

Il soutient que la mainlevée de cette saisie se justifierait néanmoins, d’une part, en ce qu’il consentirait à une délégation au profit du Fonds de garantie des fonds qu’il aurait à percevoir dans le cadre de la liquidation à venir de son régime matrimonial, et d’autre part en ce qu’il “accepterait” une prise d’inscription d’hypothèques sur plusieurs de ses biens.

Monsieur [R] ne va néanmoins pas au bout de son argumentation et ne présente pas valablement ses demandes. En effet, ces éléments ne pourraient aboutir à la mainlevée de la saisie qu’en tant qu’ils justifieraient une décision de report de l’exigibilité de la dette, s’il était jugé que les droits de Monsieur [R] dans la liquidation de son régime matrimonial permettraient à terme de désintéresser le Fonds de garantie.

Néanmoins, Monsieur [R] ne présente aucune demande de report d’exigibilité de sa dette, se contentant de solliciter des paiements échelonnés sur 24 mois.

En tout état de cause, compte tenu de l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution, les sommes saisies (soit 10.429,91 euros d’après la déclaration du tiers-saisi) sont d’ores et déjà acquises au créancier et la mainlevée de la saisie ne peut en aucun cas être ordonnée.

Seule la demande d’échelonnement, s’agissant de la partie de la créance dépassant les sommes saisies, pourra donc être examinée ci-après.

A titre surabondant, la délégation évoquée par le demandeur, bien qu’ayant en effet été discutée entre les parties, n’a manifestement jamais été régularisée. Le fait que Monsieur [R] indique dans le cadre de la présente instance accepter une telle délégation n’emporte aucunement régularisation de celle-ci. Le même raisonnement doit être tenu s’agissant des sûretés qu’évoque Monsieur [R].

Enfin, le demandeur n’apporte dans ses conclusions aucune démonstration des sommes qu’il dit pouvoir percevoir dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial, alors que l’existence de ces sommes à percevoir est expressément contestée par le Fonds de garantie.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande de mainlevée doit être rejetée.

S’agissant de la demande d’échelonnement, il faut considérer que des versements de 200 euros par mois comme le propose Monsieur [R] ne permettraient pas d’apurer la dette résiduelle dans le délai maximal de 24 mois que peut accorder le tribunal en application de l’article 1343-5 du code civil.

La demande ne peut qu’être rejetée.

Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [R] qui succombe sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
Condamné aux dépens, Monsieur [R] versera au fonds de garantie une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [E] [R] ;

CONDAMNE Monsieur [E] [R] à payer au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] [R] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT

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