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TJ Lille, 20 sept. 2024, RG 23/00164


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Date
20/09/2024
Numéro
23/00164
Chambre
Jex
Type
Autre
Id
66fae885eba4cad0b362c799

Texte de la décision

12,761 caractères

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 20 Septembre 2024

N° RG 23/00164 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEAL

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. DISTR EXPRESS
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Jules DUMORTIER

DÉFENDERESSE :

S.A.S. LEASECOM
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, et Me Régis DEBAVELAERE, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Eric MOUVEAU

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 28 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00164 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEAL

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance d’injonction de payer du 20 mai 2021, le Président du tribunal de commerce de Lille-Métropole a enjoint à la société DISTR XPRESS de régler à la société LEASECOM, les sommes suivantes :
- 14 137,20 euros en principal, avec intérêts « selon la requête » à compter du 13 mars 2021 ;
- 5,05 euros au titre de frais accessoires ;
- 51,07 euros de frais de présentation de la requête ;
- les dépens, dont les frais de greffe liquidés à 33,47 euros.

Cette ordonnance a été signifiée à la société DISTR XPRESS le 30 août 2021 à l’étude de l’huissier instrumentaire.

Selon procès-verbal du 11 janvier 2022 et sur la base de cette ordonnance d’injonction de payer, la société LEASECOM a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire de la société DISTR XPRESS ouvert auprès de la société anonyme BANQUE POPULAIRE DU NORD, qui s’est révélée fructueuse à hauteur de 11 504,19 euros.

Cette saisie a été dénoncée à la société DISTR XPRESS par voie d’huissier le 17 janvier 2022.

Par lettre de son conseil enregistrée le 25 janvier 2022 par le greffe du tribunal de commerce de Lille-Métropole, la société DISTR XPRESS a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 20 mai 2021.

Le tribunal de commerce de Lille-Métropole s’en est dessaisi au profit du tribunal de commerce de Paris.

Par acte délivré le 31 janvier 2022, la société DISTR XPRESS a fait assigner la société LEASECOM à l’audience du 14 mars 2022 de ce tribunal afin de contester la mesure de saisie-attribution.

Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 2 mai 2022.

Par jugement du 2 juin 2022, le juge de l’exécution a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’opposition formée par la société DISTR XPRESS à l’encontre de l’ordonnance du 20 mai 2021.

Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société DISTR XPRESS à payer à la société LEASECOM la somme de 14.006,52 euros au titres des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation contractuelle et à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Par conclusions parvenues au greffe le 7 avril 2023, la société LEASECOM a sollicité la réinscription de l’affaire.

L’affaire a été réinscrite à l’audience du 26 janvier 2024.

Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 28 juin 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 septembre 2024.

Dans ses conclusions, la société DISTR XPRESS présente les demandes suivantes :
-Annuler la saisie-attribution du 11 janvier 2022 et en ordonner mainlevée,
A titre subsidiaire,
-Cantonner la créance de la société Leasecom à la somme de 14.006,52 euros,
-Lui accorder des délais de paiements à hauteur de 500 euros mensuels,
En tout état de cause,
-Rejeter les demandes de la société LEASECOM
-La condamner à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions, la société LEASECOM présente les demandes suivantes :
-Rejeter les demandes adverses,
-Constater la régularité de la saisie-attribution du 11 janvier 2022,
-En tout état de cause, condamner la société DISTR XPRESS à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de la société DISTR XPRESS.

Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, «tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail»

En l’espèce, la demanderesse soutient que la société LEASECOM ne disposait pas d’une créance certaine et exigible au jour de la saisie-attribution litigieuse dès lors qu’elle ne disposait que d’une ordonnance d’injonction de payer qui ne serait pas “une décision définitive par nature”.

Cette argumentation est dénuée de toute pertinence juridique. Le société LEASECOM disposait au jour de la saisie d’une ordonnance d’injonction de payer produisant tous les effets d’un jugement contradictoire en vertu de l’article 1422 du code de procédure civile (lequel prévoit : “En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405.

L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement.”).

Par ailleurs, la société DISTR XPRESS soutient que les condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 23 septembre 2022 seraient inférieures aux sommes retenues dans l’acte de saisie-attribution.

Cela n’est pas exact dès lors que l’ensemble des condamnations prononcées dans le jugement du 23 septembre 2022 (14.006,52 euros, 2000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens) dépasse les sommes en principal qui figurent à l’acte de saisie.

En tout état de cause, une telle différence n’aurait justifié que le cantonnement de la saisie et non sa mainlevée.

Ensuite, la demanderesse reproche à la société LEASECOM de ne pas avoir fait précéder l’acte de saisie d’un commandement de payer. Néanmoins, aucune disposition légale n’impose la délivrance préalable d’un commandement.

Enfin, la société DISTR XPRESS indique contester les sommes accessoires revendiquées dans l’acte de saisie-attribution. Elle fait valoir : “En outre, le décompte contenu dans l’acte de saisie-attribution est illisible : les majorations calculées et autres indemnités sur la base de l’ordonnance d’injonction de payer du 20 mai 2021 ne sont pas dues”.
Le procès-verbal de saisie-attribution ne laisse cependant apparaître aucune somme au titre de “majoration” ou d’ “indemnité”. Cette contestation n’apparaît ainsi pas fondée.

La demanderesse ajoute : “Les montants relatifs aux frais de signification, aux émoluments et frais de procédure ainsi que les provisions pour des actes non effectués ont été maintenues”.
Or le décompte de la saisie ne laisse pas apparaître de frais de signification. Par ailleurs, l’émolument proportionnel présent dans le décompte est effectivement dû en application de l’article A444-31 du code de commerce.
Les frais prévisibles pour des actes qui n’ont en effet pas été délivrés compte tenu de la présente contestation (certification de non-contestation et sa signification, mainlevée quittance) n’ont effectivement pas à être supportés par la débitrice, comme le précise d’ailleurs l’acte de saisie (mention “sauf à parfaire ou à diminuer”).
D’ailleurs, ces seuls frais indus ne justifieraient pas le cantonnement de la saisie dès lors que le montant de la créance actuelle de la société LEASECOM tel que ressortant du jugement du 23 septembre 2022 dépasse manifestement le montant totale de la saisie (15.830,63 euros) laquelle n’est susceptible en tout état de cause d’être fructueuse qu’à hauteur de 11.504,19 euros.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande en nullité et mainlevée de la saisie.

Il n’y a pas lieu de “cantonner la créance” de la société LEASECOM à la somme de 14.006,52 euros comme le sollicite la demanderesse dès lors que cette somme ne correspond qu’à une partie des condamnations prononcées à son encontre dans le jugement du 23 septembre 2022. Cette demande sera également rejetée.

Sur la demande de délais de paiement

L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l’espèce, la demanderesse sollicite des délais sans fournir aucun élément justificatif sur sa situation financière. La demande ne peut qu’être rejetée.

Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la société DISTR XPRESS qui succombe sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
Condamnée aux dépens, la société DISTR XPRESS versera à la société LEASECOM une somme qu'il est équitable de fixer à 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

REJETTE l’ensemble des demandes de la société DISTR XPRESS ;

CONDAMNE la société DISTR XPRESS à payer à la société LEASECOM une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société DISTR XPRESS aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT

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