TJ Lille, 20 sept. 2024, RG 23/00221
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 Septembre 2024
N° RG 23/00221 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XG4U
N° RG 24/00035 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7BB
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Coraline BONTE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
URSSAF BOURGOGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 28 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024
JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00221 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XG4U
N° RG 24/00035 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7BB
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 5 octobre 2022, l’URSSAF DE BOURGOGNE a fait délivrer à Monsieur [C] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour recouvrement d’une somme totale de 59.966,25 euros due, d’après l’acte, en vertu de 5 contraintes délivrées à l’encontre de ce dernier par le directeur de l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS aux dates respectives des 15 mai 2015, 12 octobre 2016, 19 septembre 2017, 10 avril 2018 et 19 avril 2019.
Par acte d’huissier de justice du 4 mai 2023, Monsieur [C] a fait assigner l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS devant ce tribunal à l’audience du 9 octobre 2023 afin de contester cet acte d’exécution.
A cette audience, Monsieur [C] était représenté par son conseil qui a sollicité le bénéfice de son assignation. L’URSSAF NORD PAS DE CALAIS ne comparaissait pas.
Par jugement du 17 novembre 2023, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 26 janvier 2024 pour mise en cause de l’URSSAF DE BOURGOGNE, personne morale ayant fait délivrer le commandement litigieux.
Par assignation délivrée le 1er décembre 2023, Monsieur [C] a fait mettre en cause l’URSSAF DE BOURGOGNE à l’audience du 26 janvier 2024. Cette assignation a été enrôlée sous le numéro RG 24.35.
Cette dernière procédure et l’instance initiale ont fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Ces affaires ont été retenues à l’audience du 28 juin 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 septembre 2024.
Dans ses conclusions, Monsieur [C] présente les demandes suivantes :
-Ordonner la jonction des procédures RG 23.221 et 24.35,
-Dire prescrite l’action en recouvrement des contraintes visées au commandement du 5 octobre 2022,
-Prononcer la nullité de ce commandement,
Subsidiairement,
-Cantonner la créance résultant de la contrainte du 19 avril 2019 à 201 euros,
-Annuler la contrainte du 19 septembre 2017 pour n’avoir pas été notifiée,
-En tout état de cause, condamner solidairement l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS et l’URSSAF de BOURGOGNE à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation solidaire aux dépens.
Dans ses conclusions, l’URSSAF DE BOURGOGNE présente les demandes suivantes :
-Débouter Monsieur [C] de ses demandes,
-Le condamner aux dépens.
L’URSSAF NORD DE PAS DE CALAIS n’a pas comparu.
Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription alléguée et la demande en nullité du commandement.
Aux termes de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.
En application de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l'exécution des décisions de justice ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Enfin, aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En l’espèce, il ressort des débats que 4 des 5 contraintes mises à exécution dans le cadre du commandement de payer litigieux ont fait l’objet de jugements de validation rendus sur opposition de Monsieur [C] par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ou le pôle social du tribunal judiciaire de Lille. Mention de l’existence de ces jugements n’a pas été faite sur le commandement litigieux.
Il n’est pas contesté entre les parties que, s’agissant de la prescription de l’action en recouvrement d’une contrainte, la prescription décennale de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution se substitue au délai triennal de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale en cas de validation de la contrainte par le tribunal saisi de l’opposition.
Monsieur [C] conclut en premier lieu à la prescription de l’action en recouvrement de ces cinq contraintes. Il y a lieu d’examiner cette contestation pour chacune des contraintes.
S’agissant de la contrainte du 15 mai 2015.
Un jugement de validation de cette contrainte est intervenu le 24 novembre 2016.
Néanmoins, Monsieur [C] soutient que le délai de prescription décennal ne pourrait trouver à s’appliquer compte tenu du fait que la défenderesse ne justifie pas de la notification de cette décision à sa personne.
Cependant, si un défaut de notification de la décision au jour du commandement litigieux était de nature à empêcher la mise à exécution régulière du titre validant la contrainte compte tenu des dispositions de l’article 503 du code de procédure civile précitées, ce défaut de notification n’équivaut pas à une inexistence du jugement. L’existence de ce jugement emporte application de la prescription décennale de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution. Compte tenu de cela, la prescription de l’action en recouvrement de l’ordonnance du 15 mai 2015 validée par jugement du 24 novembre 2016 n’est donc pas acquise au jour du commandement litigieux.
S’agissant de la contrainte du 12 octobre 2016.
Un jugement de validation de cette contrainte est intervenu le 30 septembre 2020. La défenderesse justifie de la notification de cette décision par le greffe contrairement à ce que soutient le demandeur.
L’action en recouvrement de cette contrainte n’apparaît en tout état de cause pas prescrite compte tenu des motifs retenus s’agissant de la contrainte du 15 mai 2015.
S’agissant de la contrainte du 19 septembre 2017.
Aucun jugement n’est intervenu s’agissant de cette contrainte.
Compte tenu de la signification de cette contrainte par acte d’huissier du 20 septembre 2017, le délai de prescription initial courrait jusqu’au 20 septembre 2020.
L’URSSAF DE BOURGOGNE se prévaut d’un paiement de Monsieur [C] interruptif de prescription qui serait intervenu le 13 août 2019. Néanmoins, la défenderesse ne justifie pas de ce paiement. Celle-ci vise en effet dans ses conclusions une “annexe1" qui n’est pas présente dans ses pièces.
Par conséquent, la prescription de l’action en recouvrement de la contrainte était acquise au jour du commandement litigieux, quand bien même serait considéré comme acquis le report de prescription de 111 jours dont se prévaut la défenderesse et qui résulterait selon elle des dispositions des ordonnances N°2020-306 et 2020-312 du 25 mars 2020.
S’agissant de la contrainte du 10 avril 2018.
Un jugement de validation de cette contrainte est intervenu le 12 juin 2019. Le demandeur reproche également à l’URSSAF DE BOURGOGNE un défaut de notification de cette décision.
Néanmoins, il y a lieu de retenir les mêmes motifs que s’agissant de la contrainte du 15 mai 2015.
Le délai prescription décennal n’était ainsi pas acquis au jour du commandement litigieux.
S’agissant de la contrainte du 19 avril 2019.
Un jugement de validation de cette contrainte est intervenu le 25 novembre 2020.
Monsieur [C] soutient également ici que cette décision ne lui a pas été valablement notifiée.
Néanmoins, la notification de cette décision est indifférente du point de vue de la prescription applicable comme il a été retenu s’agissant des contraintes du 15 mai 2015 et du 10 avril 2018.
Le délai de recouvrement décennal de la contrainte du 19 avril 2019 validé par jugement du 25 novembre 2020 n’était donc pas expiré au jour du commandement litigieux.
Au final, il y a lieu de dire que seule la prescription de l’action en recouvrement de la contrainte du 19 septembre 2017 était acquise au jour du commandement litigieux.
La prescription d’une seule des créances objets du commandement litigieux ne suffit pas à prononcer la nullité de cet acte, compte tenu de l’existence des quatre autres contraintes non prescrites et dès lors qu’il est jugé constamment que la délivrance d’un commandement pour une somme supérieure à la créance réelle n’emporte pas nullité dudit commandement.
Il y a lieu par conséquent d’examiner le moyen subsidiaire en nullité relatif au défaut de mention des jugements validant les contraintes dans l’acte de saisie.
Sur ce point, aux termes de l’article L121-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article R221-1 du même code prévoit que le commandement prévu à l’article précité contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
En l’espèce, le commandement litigieux omet de faire mention des jugements précités des 24 novembre 2016, 30 septembre 2020, 12 juin 2019 et 25 novembre 2020 ayant validé respectivement les contraintes des 15 mai 2015, 12 octobre 2016, 10 avril 2018 et 19 avril 2019.
Monsieur [C] soutient à raison qu’il s’agit d’une irrégularité sanctionnée par la nullité aux termes de l’article R221-1 précité, s’agissant en l’espèce d’une mention incomplète des titres exécutoires fondant la saisie.
Il y a lieu de considérer par ailleurs qu’un grief est constitué en ce que l’existence de ces jugements, dont Monsieur [C] soutient ne pas avoir été avisé s’agissant de trois d’entre eux, a une incidence comme il a été constaté ci-avant sur le délai de prescription des créances. L’absence de mention de ces jugements dans le commandement litigieux était donc de nature à tromper Monsieur [C] sur la réalité des droits détenus par l’URSSAF DE BOURGOGNE.
Compte tenu de l’existence de ce grief, il y a lieu de sanctionner l’irrégularité du commandement en prononçant sa nullité.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, l’URSSAF DE BOURGOGNE qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, l’URSSAF DE BOURGOGNE versera au demandeur une somme qu'il est équitable de fixer à 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNE la jonction les instances enregistrées sous les numéros RG 24.35 et 23.221 sous ce dernier numéro ;
DIT que l’action en recouvrement de la contrainte délivrée par le directeur de l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS à l’encontre de Monsieur [M] [C] le 19 septembre 2017 était prescrite au jour du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 5 octobre 2022 ;
PRONONCE la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à Monsieur [M] [C] le 5 octobre 2022 ;
CONDAMNE l’URSSAF DE BOURGOGNE à payer à Monsieur [M] [C] une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF DE BOURGOGNE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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