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TJ Lille, 20 sept. 2024, RG 24/00118


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Date
20/09/2024
Numéro
24/00118
Chambre
Jex
Type
Autre
Id
66fae886eba4cad0b362c7b5

Texte de la décision

13,627 caractères

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 20 Septembre 2024

N° RG 24/00118 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEMA

DEMANDEURS :

Monsieur [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Madame [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentés par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

Madame [I] [U] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]

assistée de Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE

Monsieur [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 07 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2024, prorogé au 20 Septembre 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00118 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEMA

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice du 8 février 2024, les époux [H] ont fait dénoncer à Monsieur [K] un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 5 février 2024 portant notamment sur un véhicule de marque PORSCHE immatriculé [Immatriculation 4], ce en exécution d’un jugement rendu à l’encontre de ce dernier par le tribunal judiciaire de Lille le 16 octobre 2023.

En vertu du même jugement, les époux [H] ont fait procéder à l’immobilisation avec enlèvement de ce véhicule par acte d’huissier du 20 février 2024.

Par acte d’huissier de justice du 4 mars 2024, Monsieur [K] et Madame [G] ont fait assigner les époux [H] devant ce tribunal à l’audience du 22 mars 2024 afin de contester ces actes d’exécution.

Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 7 juin 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 juillet 2024. La date du délibéré a ensuite été prorogée au 20 septembre 2024 compte tenu de la charge de travail de la juridiction.

Dans leurs conclusions soutenues oralement à l’audience par leur avocat, Monsieur [K] et Madame [G] présentent les demandes suivantes :
-Annuler le procès-verbal d’indisponibilité du 5 février 2024 et sa dénonciation du 8 février 2024, ainsi que l’avis d’immobilisation du 20 février 2024,
-Ordonner mainlevée de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule PORSCHE immatriculé [Immatriculation 4] et de sa saisie,
-Ordonner la restitution du véhicule au domicile de Madame [G] aux frais des défendeurs,
-Dire que l’intégralité des frais de saisie restera à la charge des défendeurs,
-Condamner les époux [H] à payer à Madame [G] la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts,
-Condamner les époux [H] à leur payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens,
-Rejeter les demandes adverses.

Dans leurs conclusions soutenues oralement à l’audience par leur avocat, les époux [H] présentent les demandes suivantes :
-Prononcer la nullité de l’assignation du 4 mars 2024,
-Subsidiairement, rejeter les demandes adverses,
-Condamner les demandeurs à leur payer 5.000 euros de dommages-intérêts, 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens y compris aux frais d’huissier et de garagiste exposés à l’occasion de la saisie.

Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en nullité de l’assignation.

Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ;
6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

En l’espèce, les époux [H] reprochent à l’assignation du 4 mars 2024 de ne pas préciser la profession des demandeurs, mention rendue obligatoire à peine de nullité par le 3°a) du texte précité.

Cette irrégularité est en effet avérée.

Néanmoins, contrairement à ce que soutiennent à tort les demandeurs, et s’agissant d’une nullité de forme, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité conformément à l’article 114 du code de procédure civile.

S’agissant du grief, les époux [H] font valoir pour seule argumentation s’agissant de l’absence de mention de la profession de Monsieur [K] : “Car non seulement l’insolvabilité dans laquelle se place volontairement Monsieur [K] et sa volonté farouche de résister pendant les 10 années qui viennent de s’écouler à ses responsabilités, puis aujourd’hui à l’exécution spontanée, violent les droits des époux [H] dans le cadre du recouvrement de leur créance”.

Or les époux [H] n’expliquent pas et a fortiori ne démontrent pas en quoi l’absence de mention par Monsieur [K] de sa profession dans son assignation empêcherait le recouvrement de leur créance.

S’agissant de Madame [G], les demandeurs font valoir : “En ce qui concerne Madame [G], c’est encore plus flagrant, puisqu’elle se prétend propriétaire d’un véhicule d’une valeur importante, sans justifier si raisonnablement ses revenus objectivent une telle situation”.

Néanmoins, la mention de la profession de Madame [G] n’aurait permis aux défendeurs que de tirer des présomptions nécessairement hasardeuses et non probantes sur la capacité de cette dernière à acquérir le véhicule litigieux, étant relevé que les demandeurs s’abstiennent d’ailleurs d’une telle argumentation connaissance désormais acquise de la profession de cette dernière.

Aucun grief n’apparaît ainsi démontré. Faute de grief, la demande en nullité de l’assignation du 4 mars 2024 doit être rejetée.

Sur la demande en nullité et mainlevée des actes d’exécution litigieux.

Les demandeurs soutiennent que le véhicule objet des actes d’exécution critiqués ne serait pas la propriété de Monsieur [K], mais appartiendrait à sa concubine Madame [G].

Ils indiquent que le fait que Monsieur [K] soit titulaire du certificat d’immatriculation ne crée qu’une simple présomption de propriété qui peut être renversée.

Ils font valoir et produisent les éléments suivants :
-une facture d’achat du véhicule dressée au nom de Madame [G],
-une offre de contrat de crédit pour un prêt à la consommation de 19.000 euros régularisée par Madame [G] et qui aurait permis selon eux l’acquisition du véhicule,
-la preuve de la souscription d’un contrat d’assurance automobile pour le véhicule litigieux à compter du 15 juin 2022 par Madame [G],
-le fait que Madame [G] figure en qualité de co-titulaire sur le certificat d’immatriculation du véhicule ,
-deux attestations faisant état de l’utilisation du véhicule par Madame [G].

Pour statuer, il faut relever que Monsieur [K] figure en qualité de titulaire principal sur le certificat d’immatriculation du véhicule.

Par ailleurs, le fait que Madame [G], concubine de Monsieur [K], fasse usage du véhicule n’implique pas qu’elle en soit propriétaire, argument qu’opposent d’ailleurs les demandeurs eux-mêmes aux attestations versées par les époux [H] relatant l’utilisation du véhicule par Monsieur [K].

De la même façon, le fait que Madame [G] soit assurée pour la conduite du véhicule n’est pas déterminante alors que les défendeurs versent pour leur part une attestation d’assurance du véhicule au nom de Monsieur [K].

En outre, le fait que la facture d’acquisition du véhicule ait été établie au nom de Madame [G] ne permet pas de conclure que le véhicule serait sa propriété dès lors que cela n’implique pas nécessairement que celle-ci soit à l’origine de l’acquisition.

En effet, l’élément déterminant en l’espèce pour attribuer la propriété du véhicule est l’origine des fonds ayant permis son acquisition.

Sur ce point, il faut considérer que le prêt grâce auquel Madame [G] prétend avoir acquis le véhicule a été signé postérieurement à l’acquisition de celui-ci (offre de prêt signée le 1er août 2022 pour une vente intervenue le 15 juin 2022), que l’offre de prêt concerne un “regroupement de crédits” et qu’enfin la somme prêtée est bien inférieure au prix du véhicule.
Les défendeurs ont relevé plusieurs de ces incohérences dans leurs conclusions, sans que les demandeurs ne répliquent sur ces points.

Surtout, les demandeurs s’abstiennent de verser toute preuve de versement du prix de vente du véhicule par Madame [G] alors qu’une telle preuve pourrait être facilement constituée, en particulier si le prix a été payé en partie grâce au prêt à la consommation mentionné ci-avant comme le soutiennent les demandeurs.

Compte tenu de ces éléments, les demandeurs échouent à apporter la preuve de ce que le véhicule serait la propriété de Madame [G].

Par conséquent, il y a lieu de rejeter leurs demandes en nullité et en mainlevée.

La saisie n’étant pas jugée irrégulière, il y a lieu également de rejeter la demande indemnitaire de Madame [G].

Il sera dit que l’intégralité des frais de saisie est à la charge de Monsieur [K].

Sur la demande indemnitaire des époux [H].

Aux termes de l’article 1240 du code civil, «tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L'engagement de la responsabilité civile d'autrui nécessite d'apporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.

En l’espèce, les époux [H] exposent ressentir un préjudice sans développer la faute qu’auraient commise les demandeurs, sauf à indiquer pour seule argumentation sur ce point “Monsieur [K] est d’une déloyauté certaine et en abuse”.

En l’absence de faute correctement alléguée et démontrée, la demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée.

Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, les demandeurs qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
Condamnés aux dépens, les demandeurs verseront aux époux [H] une somme qu'il est équitable de fixer à 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

REJETTE la demande en nullité de l’assignation du 4 mars 2024 ;

REJETTE l’intégralité des demandes présentées par Monsieur [T] [K] et Madame [V] [G] ;

DIT que l’intégralité des frais relatifs aux actes d’exécution contestés dans la cadre de la présente instance est à la charge de Monsieur [T] [K] ;

REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [W] [H] et Madame [I] [H] ;

CONDAMNE Monsieur [T] [K] et Madame [V] [G] à payer à Monsieur [W] [H] et Madame [I] [H] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] [K] et Madame [V] [G] in solidum aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT

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