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TJ Lyon, 10 sept. 2024, RG 24/00906


Vérifier : TJ Lyon, 10 sept. 2024, RG 24/00906 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
24/00906
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
66fae9b2eba4cad0b362dda0

Texte de la décision

14,162 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00906 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKXM
AFFAIRE : S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur C/ S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS SAVIOLI, Société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SAS AGREGA, Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS SEIGNERIE INVESTISSEMENT, S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS VIDEIRA MACONNERIE, Société étrangère QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d’assureur de la SAS INNOV ETANCHEITE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS SAVIOLI,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON

Société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SAS AGREGA,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON

Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS SEIGNERIE INVESTISSEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS VIDEIRA MACONNERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Société étrangère QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d’assureur de la SAS INNOV ETANCHEITE,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 06 Juin 2024
Délibéré prorogé au 10 septembre 2024

Notification le
à :
Maître Frédérique BARRE - 42, Expédition
Maître Fanny CHARVIER - 446, Expédition
Maître Hervé BARTHELEMY - 44, Expédition
Maître Corinne BENOIT-REFFAY - 812, Expédition et grosse
Maître Yves TETREAU - 680, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition

EXPOSE DU LITIGE

La SCCV [Adresse 1] a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 9] », sis [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 8].

Par acte authentique en date du 06 novembre 2019, Monsieur [U] [V] a acquis, en état futur d'achèvement, la villa n° 4 de l'ensemble immobilier, sise [Adresse 2].

La villa a été livrée le 29 juin 2021, avec retard et réserves.

Le 11 avril 2022, Monsieur [U] [V] a fait appel à Monsieur [O] [S], expert près la Cour d'appel, pour constater les désordres malfaçons et inachèvements de sa maison.

Par ordonnance en date du 04 novembre 2022 (RG 22/01200), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [U] [V], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCCV [Adresse 1] ;
la SAS AGREGA ;
la SAS SEIGNERIE INVESTISSEMENT ;
la SARL MAISON ORDEK ;
la SAS VIDEIRA MACONNERIE ;
la SAS BERIER ET FILS ;
LA SARL TPEV ;
la SAS SIAUX ;
la SAS SOFEN ;
la SAS SAVIOLI ;
la SARL VERNIS-SOLS ;
la SASU GENITECH BATIMENT ;
la SAS TOURELLOISE DE MENUISERIE ;
l'EURL J.L. [P] ;
la SAS INNOV ETANCHEITE ;
s'agissant des retards, réserves, désordres et non-conformités de sa maison, et en a confié la réalisation à Monsieur [M] [R], expert.

Par ordonnance en date du 06 décembre 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l'expert judiciaire et désigné Monsieur [T] [N], pour réaliser les missions déjà ordonnées.

Par ordonnance en date du 07 novembre 2023 (RG 23/01375), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de Monsieur [U] [V], a rendu communes et opposables à
la SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCE en qualités d’assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] [N].

Monsieur [T] [N] a déposé son rapport le 16 février 2024.

Par ordonnance du 02 avril 2024, le juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise a ordonné la reprise des opérations d'expertise.

Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 16 mai 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur, a fait assigner en référé
la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SAS AGREGA ;
la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SAS SEIGNERIE INVESTISSEMENT ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d'assureur de la SAS VIDEIRA MACONNERIE et de la SAS SAVIOLI ;
la société étrangère QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d'assureur de la SAS INNOV ETANCHEITE ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [T] [N].

A l'audience du 06 juin 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [T] [N] ;
réserver les dépens.

Au soutien de sa demande, elle rappelle que les opérations d’expertise se poursuivent et qu’au regard des premières conclusions de l’expert, l’ouvrage litigieux souffre de malfaçons et non-conformités qui seraient susceptibles de mettre en jeu la responsabilité de l'équipe de maîtrise d’œuvre et des entreprises de maçonnerie, de plomberie et d'étanchéité. Elle expose qu'elle pourrait, le cas échéant, exercer des recours à leur encontre, ainsi qu'à l'égard de leurs assureurs respectifs. Elle estime justifier ainsi d'un motif légitime de leur voir déclarer les opérations d'expertise communes.

La société MAF, en qualité d’assureur de la SAS AGREGA, la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SAS SEIGNERIE INVESTISSEMENT et la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d'assureur de la SAS VIDEIRA MACONNERIE et de la SAS SAVIOLI, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.

La société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d'assureur de la SAS INNOV ETANCHEITE, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 23 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 10 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

En l'espèce, le rapport d’expertise déposé par Monsieur [T] [N] le 16 février 2024 fait notamment état d'une problématique de récupération des condensats de la pompe à chaleur, d'une réserve de sol insuffisante pour poser du carrelage devant une porte et de l'implantation trop haute et sans pente du dallage de la zone douche, qu'il impute en particulier à :
la SAS AGREGA, en qualité de maître d’œuvre de conception ;
la SAS SEIGNERIE INVESTISSEMENT, en qualité de maître d’œuvre d'exécution ;
la SAS VIDEIRA MACONNERIE, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux « Maçonnerie » ;
la SAS SAVIOLI, qui s'est vu confier le lot de travaux « plomberie / CVC » ;
la SAS INNOV ETANCHEITE, qui s'est vu confier le lot de travaux « Etanchéité ».

Monsieur [U] [V] a assigné la SA ABEILLE IARD & SANTE, tant pour la voir participer aux opérations d'expertise qu'au fond, dans le but d'obtenir indemnisation des préjudices causés par ces désordres et non-conformités.

La responsabilité des sociétés précitées étant susceptible d'être recherchée au titre des désordres retenus par l'expert, la compagnie Demanderesse, qui pourrait exercer un recours à leur encontre et envers leurs assureurs respectifs, justifie d'un motif légitime de voir déclarer les opérations d'expertise communes à ces derniers, afin de pouvoir s'en prévaloir à leur encontre.

Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [T] [N] communes et opposables aux Défenderesses.

Sur la sommation d'assister à la réunion d'expertise du 04 juin 2024

En l'espèce, la date de la réunion d'expertise est antérieure à celle de l'audience et du prononcé de la présente décision, laquelle ne saurait avoir faire naître une obligation impossible à réaliser à l'égard des Défenderesses.

Il convient de souligner que ces dernières n'étaient pas partie à l'expertise au 04 juin 2024 et n'avaient donc pas à participer à une mesure d'instruction qui leur était encore étrangère.

La SA ABEILLE IARD & SANTE ne développe aucun moyen au soutien de sa prétention, qui ne répond ni aux conditions posées par l'article 834, ni à celles de l'article 835 du code de procédure civile, qui sont seuls à pouvoir fonder les pouvoirs du juge des référés.

Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).

Par conséquent, la SA ABEILLE IARD & SANTE sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

DECLARONS communes et opposables à
la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SAS AGREGA ;
la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SAS SEIGNERIE INVESTISSEMENT ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d'assureur de la SAS VIDEIRA MACONNERIE et de la SAS SAVIOLI ;
la société étrangère QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d'assureur de la SAS INNOV ETANCHEITE ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [T] [N] en exécution des ordonnances du 04 novembre 2022 (RG 22/01200), du 06 décembre 2022, du 07 novembre 2023 (RG 23/01375) et du 02 avril 2024 ;

DISONS que la SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES en qualités d’assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur, leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

DISONS que Monsieur [T] [N] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;

FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES en qualités d’assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024 ;

DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;

PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 mai 2025 ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de sommation d'assister à la réunion d'expertise du 04 juin 2024 ;

CONDAMNONS provisoirement la SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCE en qualités d’assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur, aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à LYON, le 10 septembre 2024.

Le Greffier Le Président

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