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TJ Paris, 27 sept. 2024, RG 24/01230


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Date
27/09/2024
Numéro
24/01230
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
66faec0eeba4cad0b36392de

Texte de la décision

6,485 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Céline TULLE

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Aurore FRANCELLE

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/01230 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4BXH

N° MINUTE : 4 JTJ

JUGEMENT
rendu le vendredi 27 septembre 2024

DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, la SA GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE 5 GTF), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0422

DÉFENDERESSE
Madame [Z] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Céline TULLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1987

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 juin 2024

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 27 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01230 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4BXH

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [O] est propriétaire des lots n°19, 122 et 291 au sein d'un immeuble situé [Adresse 1] soumis au régime de la copropriété.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, la société GTF, a, par acte du 21 novembre 2023, fait citer Madame [Z] [O] devant le pôle de proximité du tribunal de PARIS, pour obtenir sa condamnation à lui verser 1 291,52 euros au titre des charges de copropriété impayées et 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.

A l’audience du 28 juin 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, dépose des conclusions qu'il soutient, aux termes desquelles il ne maintient que ses demandes au titre des dommages et intérêts, des frais irrépétibles et des dépens et sollicite le débouté des demandes formées par Madame [Z] [O].

Madame [Z] [O], représentée par son conseil, dépose des conclusions soutenues oralement par lesquelles elle demande le débouté de l'ensemble des demandes formées par le syndicat de copropriété et sollicite, à titre reconventionnel, sa condamnation à lui verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.

Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.

Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que le compte de copropriétaire de Madame [Z] [O] se trouvait débiteur depuis le 31 décembre 2016 de manière relativement stable.

Le requérant justifie, pour résoudre cette situation, de l'envoi effectif d'une seule lettre de relance le 07 septembre 2023 avant d'adresser à Madame [Z] [O] le 14 novembre 2023, une mise en demeure de régler la somme de 1 291,52 euros dans un délai de huit jours.

Or le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [Z] [O] le 21 novembre 2023, soit avant expiration du délai qui lui était imparti pour solder sa dette et alors qu'elle avait considérablement fait diminuer celle-ci en effectuant six virements entre le 02 octobre 2023 et le 07 novembre 2023.

En outre, le syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucune tentative de résolution amiable du litige préalablement à la délivrance de l'assignation alors que le montant de la dette était de 1 291,52 euros et que la débitrice avait manifesté sa volonté de la solder.

Ainsi, s'il est incontestable que Madame [Z] [O] a soldé sa dette postérieurement à l 'assignation qui lui a été délivrée, il ne peut qu'être relevé la bonne volonté dont elle a fait preuve pour s'acquitter des sommes dues.

Dès lors, la demande de dommages et intérêts à hauteur de 4 000 euros apparaît, d'une part, particulièrement disproportionnée et d'autre part, injustifiée, en ce que le syndicat ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice.

Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

La procédure s'étant avérée utile au règlement de la dette, les dépens seront mis à la charge de Madame [Z] [O], qui sera également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

La situation commande toutefois de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et le syndicat des copropriétaires sera débouté de la demande qu'il a formée à ce titre.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes,

CONDAMNE Madame [Z] [O] aux dépens.

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et le greffière susnommées.

La greffière, La présidente

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