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TJ Rennes, 19 sept. 2024, RG 24/03578


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Date
19/09/2024
Numéro
24/03578
Chambre
JUGE CX PROTECTION
Type
Autre
Id
66faee5deba4cad0b3644675

Texte de la décision

11,221 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 19 Septembre 2024

N° RG 24/03578 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K7N4

Jugement du 19 Septembre 2024

S.A. LOISIRS FINANCE

C/
[T] [Y]
[F] [Y]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
A MAITRE CASTRES
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 19 Septembre 2024 ;

Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 20 Juin 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. LOISIRS FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEURS :

M. [T] [Y]
Mme [F] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparants, ni représentés

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon offre préalable acceptée le 11 février 2022, la SA Loisirs Finance a consenti à Mme [F] [Y] et M. [T] [Y] une location avec option d’achat concernant un véhicule Camping-Car CARAVELAIR Rubis 420, immatriculé [Immatriculation 6], d’une valeur de 20 000€ pour une durée de 4 ans moyennant un premier règlement de 4 800€ suivi d’un loyer mensuel de 372,97€ hors assurance.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par assignation délivrée à Mme [F] [Y] et M. [T] [Y] le 14 mars 2024, la SA Loisirs Finance a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir:
- les condamner à payer la somme de 15 257,21€ avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
- si la résiliation n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution de la location avec option d’achat en date du 11 février 2022 et les condamner solidairement à payer la somme de 15 257,21€ avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
- ordonner la restitution du véhicule CARAVELAIR Rubis dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100€ par jour de retard,
- les condamner in solidum à payer la somme de 700€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 19 septembre 2024. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.

A cette audience, la SA Loisirs Finance a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et s’est défendue de toute irrégularité concernant l’application du droit de la consommation.

Bien que régulièrement assignés par acte délivré à étude, Mme [F] [Y] et M. [T] [Y] ne se sont pas présentés, ni fait représenter. Ils n’ont pas fait connaître les motifs de leur absence.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT:

Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois de septembre 2022. Il ne s’en est suivi aucun paiement, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du 2 septembre 2022.

La présente action, ayant été engagée par assignation le 14 mars 2024, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 2 septembre 2022, est recevable.

Sur la régularité de l’opération

L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

Sur la preuve de la consultation du FICP:

L’article L. 312-16 du Code de la Consommation prévoit que “Le préteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6".

Le prêteur a l'obligation de « conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable » (arrêté du 26 octobre 2010, art. 13).

En l’espèce, la SA Loisirs Finance ne justifie pas de la consultation du FICP, aucun document n’est versé aux débats à ce titre.

Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation.

Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues:

En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [F] [Y] et M. [T] [Y], soit 20 000€ et les règlements effectués par ces derniers de 8 921,93€, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due par Mme [F] [Y] et M. [T] [Y] de 11 078,07€.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Sur la demande de restitution du véhicule:

la SA Loisirs Finance sollicite, en outre, la restitution du véhicule, rappelant qu’elle demeure propriétaire du véhicule s’agissant d’un contrat de location avec option d’achat. Au regard de la nature du contrat, il convient, en effet, d’ordonner la restitution du véhicule et de prévoir la déduction de sa valeur vénale de la somme due par Mme [F] [Y] et M. [T] [Y].

Afin d’assurer l’effectivité de cette restitution, au regard notamment des demandes de restitution amiables formulées par la SA Loisirs Finance depuis octobre 2023 restées sans réponses, il convient d’assortir cette obligation d’une astreinte, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires:

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Mme [F] [Y] et M. [T] [Y] aux dépens de la présente instance.

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Mme [F] [Y] et M. [T] [Y] à payer à la SA Loisirs Finance la somme de 11 078,07 euros, sans intérêts au titre du contrat avec option d’achat souscrit le 11 février 2022,

ORDONNE à Mme [F] [Y] et M. [T] [Y] de restituer à la SA Loisirs Finance, le véhicule Camping-Car CARAVELAIR Rubis 420, immatriculé [Immatriculation 6], dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision,

DIT que faute pour Mme [F] [Y] et M. [T] [Y] de restituer le véhicule dans le délai de 15 jours précité, ils seront redevables d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à la somme de 100€ par jour de retard et ce pour une période de 60 jours,

DIT que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution viendra en déduction de la somme de 11 078,07€, due par Mme [F] [Y] et M. [T] [Y],

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Mme [F] [Y] et M. [T] [Y] aux dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière, La Vice-présidente,

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