TJ Rennes, 19 sept. 2024, RG 23/03659
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 8]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 19 Septembre 2024
N° RG 23/03659 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KL4V
Jugement du 19 Septembre 2024
[G] [H]
[O] [M] épouse [H]
C/
[K] [L]
[J] [P]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 19 Septembre 2024 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 20 Juin 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS :
Mme [O] [M] épouse [H]
M. [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentés par Me Carine CHATELLIER, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
M. [K] [L]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Mme [J] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Vianney LEY, avocat au barreau de RENNES
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par acte sous seing privé en date du 22 février 2013, Mme [O] [M] épouse [H] et M. [G] [H] ont donné à bail d'habitation à Mme [J] [P] et M. [K] [L] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1].
Un état des lieux de sortie par huissier a été effectué en présence des parties le 13 mai 2020.
Les bailleurs ont constaté des dégradations et ont sollicité le paiement des réparations auprès des locataires.
Par assignation délivrée le 12 mai 2023 à étude pour Mme [J] [P] et selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile concernant M. [K] [L], les propriétaires ont demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir:
- condamner in solidum Mme [J] [P] et M. [K] [L] au paiement de la somme de 17 586,05€ à titre de dommages et intérêts pour les travaux de remise en état engagés,
-condamner in solidum Mme [J] [P] et M. [K] [L] à payer les sommes de:
- 2 513,75€ au titre des charges locatives restant dues,
- 474,09€ au titre des frais de constat d’état des lieux de sortie,
- 2 251,77€ à titre d’indemnité pour perte de loyer au titre de l’impossibilité de relocation immédiate,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner in solidum Mme [J] [P] et M. [K] [L] à payer la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Mme [J] [P] et M. [K] [L] aux entiers dépens de l’instance.
L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 20 juin 2024.
Par conclusions déposées à cette audience, Mme [O] [M] épouse [H] et M. [G] [H] ont maintenu l’intégralité de leurs demandes initiales, portant leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la somme de 2 000€.
Par conclusions déposées à l’audience du 20 juin 2024, Mme [J] [P] a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir:
* avant-dire-droit, ordonner à Mme [O] [M] épouse [H] et M. [G] [H] de communiquer dans les 15 jours du prononcé de la décision à intervenir l’ensemble des documents relatifs aux désordres signalés dans l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 9] et à défaut de communication spontanée dans le délai imparti, les condamner in solidum à produire lesdits documents sous astreinte de 100€ par jour de retard,
* à titre principal:
- débouter Mme [O] [M] épouse [H] et M. [G] [H] de leur demande au titre des arriérés de charges,
- débouter Mme [O] [M] épouse [H] et M. [G] [H] de leur demande de remboursement au titre de l’établissement de l’état des lieux de sortie ou, subsidiairement, dire que Mme [J] [P] et M. [K] [L] ne peuvent tenus que de la moitié de la somme réclamée, soit la somme de 237,04€,
- débouter Mme [O] [M] épouse [H] et M. [G] [H] de leur demande au titre des frais de nettoyage ou, subsidiairement, dire que Mme [J] [P] et M. [K] [L] ne peuvent être tenus que de la moitié de la somme réclamée, soit la somme de 540€,
- débouter Mme [O] [M] épouse [H] et M. [G] [H] de leur demande au titre des frais de réfection Placo/Peinture/Sol, de réfection de la terrasse, de remplacement des vidanges de lavabo et de remplacement du ballon d’eau chaude ou, excepté la somme de 187€ au titre de la réfection d’une face de la porte d’entrée et d’une face de la porte de la chambre ouest,
- débouter Mme [O] [M] épouse [H] et M. [G] [H] de leur demande de la perte de loyer,
Subsidiairement, désigner un expert avec mission d’analyser les désordres évoqués et les travaux de réfection sollicités,
- ordonner que le coefficient de vétusté soit appliqué à hauteur de 80% sur chacune des sommes mise à la charge de Mme [J] [P] et M. [K] [L] au titre des travaux de remise en état,
- condamner solidairement Mme [O] [M] épouse [H] et M. [G] [H] à lui régler la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus,
- ordonner la compensation des créances réciproques,
- condamner M. [K] [L] à garantir et relever indemne Mme [J] [P] au titre de la moitié des sommes, toutes condamnations confondues et à quel titre que ce soit, qu’elle sera condamnée à régler à Mme [O] [M] épouse [H] et M. [G] [H],
- condamner in solidum Mme [O] [M] épouse [H] et M. [G] [H] à régler à Mme [J] [P] la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens d’instance ou subsidiairement dire que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle a personnellement exposée,
- condamner Mme [O] [M] épouse [H] et M. [G] [H] aux dépens de l’instance.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, M. [K] [L] ne s’est pas présenté à l’audience, ni fait représenter.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande avant-dire-droit de Mme [J] [P]:
Mme [J] [P] sollicite la communication de l’ensemble des assignations en référé, notes d’expertise et rapports d’expertise judiciaire qui ont été édités dans le cadre des désordres signalés par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble et qui ont fait l’objet d’une instance devant le Juge des Référés de Rennes sous le numéro 21/00937.
Mme [J] [P] n’a pas exposé les motifs de cette demande, il convient donc de l’en débouter.
Sur la demande en paiement au titre des dégradations locatives:
L'article 1315 du code civil, devenu 1353, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu des articles 7 a), 7 c) et 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, de répondre des dégradations ou des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et les menues réparations, ainsi que les réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987.
Ce décret précise que « sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif » et notamment celles énumérées en annexe du décret.
Il ressort de ces disposions précitées que le locataire est tenu de l'entretien courant du logement et des menues réparations. Il est exonéré de la détérioration due à la vétusté, dès lors qu'il a fait un usage normal des lieux loués.
En l'espèce, l'état des lieux d'entrée réalisé le 15 mars 2013 ne comporte pas de réserves sur l'état du logement nécessitant préalablement une remise en état. Le logement est décrit comme étant en bon état général avec quelques éléments en état d’usage. En revanche, l’état des lieux de sortie mentionne plusieurs dégradations.
Il convient, donc, de comparer les deux états des lieux afin d’établir la réalité des sommes sollicitées au titre de la rénovation du logement au regard de l’usage du bien et de la vétusté.
Enfin, afin d’appréhender au mieux les demandes de chacune des parties, il y a lieu de mentionner la survenue de dégâts des eaux au sein du logement durant son occupation par M. [K] [L] et Mme [J] [P]. Cette dernière verse aux débats plusieurs pièces attestant d’infiltrations dans l’appartement en lien avec un ou plusieurs dégâts des eaux au cours de l’année 2014 et 2015. Ce point n’est pas contesté par les bailleurs. Mme [J] [P] produit un rapport préliminaire dommages-ouvrage en date du 15 juillet 2015 mentionnant “dans la chambre enfant, on note en partie inférieure de doublage située sous une baie d’accès à une terrasse dalle sur plots, la présence de pigmentation brunâtre avec humidité au coeur de la plinthe bois”. Mme [J] [P] produit également différentes pièces datant de l’année 2019 et attestant de la persistance des infiltrations (courrier du syndic de l’immeuble en ce sens en date du 27 juin 2019 qui prévoit une vérification de l’étanchéité des terrasses “afin de prévenir de nouvelles infiltrations”). Les photographies transmises par Mme [J] [P] dans le cadre de la présente instance sont datées du mois de mai et novembre 2019. Elles permettent de constater l’existence de traces importantes de moisissures sur le bas des murs des deux chambres au niveau des plinthes. Un document de l’ADIL, intitulé “grille de décence et document de signalement” en date du 1er décembre 2019 relève des traces de moisissures sur certains murs et d’humidité sur les plinthes. Enfin, Mme [J] [P] produit un procès-verbal de constat de Me [N], huissier de justice, effectué à sa demande le 26 février 2020. Il en résulte les mêmes observations sur les plinthes et les murs.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’étudier les différentes demandes de réparations locatives:
- s’agissant des frais de nettoyage: Lors de l’entrée dans les lieux des locataires, le logement était décrit comme propre (“Observations: appartement rendu en bon état général et propre”). A l’inverse l’état des lieux de sortie mentionne à plusieurs reprises que le logement et ses équipements sont sales: portes, fenêtres, meubles de cuisine intérieur et extérieur, four, hotte, plan de travail, étagères placards, portes de placards, lave-main toilettes, faïence salle de bain, dalles de la terrasse vertes, coffre de volet roulant notamment. Ces constations ne peuvent être imputées à la vétusté. Il appartient aux locataires de rendre le logement dans l’état général dans lequel ils l’ont reçu, c’est à dire propre. Ils étaient donc tenus de faire le ménage avant leur départ, ce qui n’a manifestement pas été le cas. La saleté mentionnée ne résulte pas non plus des problèmes d’humidité susmentionnés, puisque les prestations comprises dans le devis produit par Mme [O] [M] épouse [H] et M. [G] [H] ne concerne ni les murs et ni les peintures. Concernant ce devis, il convient également de relever qu’il comporte le lavage des sols dans les chambres alors même que Mme [O] [M] épouse [H] et M. [G] [H] sollicitent aussi leur remplacement. Il ne peut être retenu deux indemnisations pour la même dégradation. Si les prestations du devis correspondent globalement aux dégradations constatées, il convient d’en diminuer le montant pour tenir des comptes des observations précédentes. Ainsi, les locataires seront condamnés au paiement de la somme de 800€, au titre du ménage au sein de l’appartement.
- s’agissant de la réfection de la peinture et du sol: L’état des lieux de sortie mentionne que les plafonds et murs sont noircis dans le séjour et dans la chambre et tachés dans les autres pièces. Les murs comportent des traces de tableaux (séjour, dégagement chambres), des raccords visibles et grossiers de peinture (séjour, chambre ouest et sud), ainsi que de nombreuses traces de rebouchages de trou (30 dans le séjour, chambre sud). Les sols présentent également des traces de meubles et de poinçonnement (séjour), ainsi que des tâches de peinture (chambre ouest) et des coupures (séjour, dégagement chambres). Les dégradations sont donc nombreuses et importantes. Cependant, au regard de la durée d’occupation du logement, plus de 7 années, il convient d’appliquer un coefficient de vétusté. Les peintures ont une durée de vie moyenne de 7 années, de sorte que la réfection des peintures ne peut reposer que partiellement sur les locataires. Par ailleurs, il convient de rappeler que dans un courrier en date du 6 novembre 2019, les locataires avaient alerté les propriétaires sur des traces noirâtres sur les plafonds de l’appartement en lien probablement avec les dégâts des eaux signalés à plusieurs reprises en 2014 et 2015. Mme [J] [P] verse notamment aux débats des photographies du logement datées du 22 mai 2019 montrant des traces importantes de moisissures sur les murs et les plinthes Au regard tant de la vétusté que des conséquences des dégâts des eaux, qui ne relevaient manifestement pas de la responsabilité des locataires, il convient de débouter Mme [O] [M] épouse [H] et M. [G] [H] de leur demande au titre de la réfection des peintures. S’agissant des sols en PVC, les traces de meubles et de poinçonnement sont inévitables sur ce type de revêtement au bout de 7 années d’occupation des lieux. Les coupures sur les sols PVC, notamment dans l’entrée à droite, dans la cuisine ou dans les chambres, étaient déjà notées sur l’état des lieux d’entrée et ne peuvent donc être imputées aux derniers locataires. En revanche, les traces de peinture (chambres ouest et est) ou tâches (toilettes) ne relèvent ni de la vétusté, ni de l’usage normal du bien, ni ne résulte d’un dégât des eaux. Au regard de ces observations, les dégradations sur le sol relevant de la responsabilité des locataires sont limitées. Dès lors, il convient de réduire la somme sollicitée qui sera fixée à 400€ au titre du changement des sols.
- s’agissant des portes et boiseries: Plusieurs portes présentes des dégradations: écaillages à l’intérieur sur la porte d’entrée, un éclat de peinture sur la porte de la chambre ouest côté extérieur, des éraflures sur la chambranle de la porte du placard du dégagement cuisine/chambre ouest. Il n’est pas fait état d’autres dégradations sur les autres faces de portes. Concernant les plinthes, le devis versé aux débats mentionne à la fois leur réfection (rebouchage, ponçage, peinture) et à la fois leur changement (dépose, fourniture et pose de plinthes médium). Les bailleurs n’ont apporté aucune explication sur le nombre de plinthes repeintes ou changées. Il ne peut être retenu deux indemnisations pour le même équipement. Dans ces conditions, en tenant compte de ces constations et de la vétusté des peintures sur les portes et les boiseries en raison de l’occupation du logement durant 7 années, il convient de limiter la somme mise à la charge des locataires pour ces travaux à 45€.
- s’agissant de la chambre où a eu lieu le dégât des eaux: le mur de la “chambre est” présente un trou résultant, selon les déclarations du propriétaire lors de l’état des lieux de la recherche de fuite (page 22 “Présence d’un trou dans ce mur, provoqué m’indique M. [H] par la recherche de fuite demandée par les assurances dans le cadre d’un dégât des eaux”. Les bailleurs demandent au titre de la réparation de ce trou la somme de 875€. Mme [J] [P] s’oppose à cette demande en s’appuyant notamment sur le rapport préliminaire dommages-ouvrage du 15 juillet 2015 (établi suite aux dégâts des eaux précités) qui relève des dommages sur la peinture, le doublage et la plinthe dans la chambre. Au regard de la déclaration de M. [H] lors de l’état des lieux, ainsi que des pièces versées aux débats par Mme [J] [P] sur les infiltrations au sein du logement, il convient de débouter les bailleurs de leur demande sur ce point.
- s’agissant de la terrasse: L’état des lieux de sortie note qu’une dalle de terrasse est ébréchée, que plusieurs dalles sont tachées par de la rouille et des traces d’un barbecue et que l’ensemble est verdi. Il est également noté que deux dalles sont en sur épaisseur et branlantes. Le procès-verbal note également que les rebords de fenêtres sont abîmés. Les bailleurs versent aux débats un devis pour la réfection des terrasse d’un montant de 1 336,50€. Si les prestations figurant au devis correspondent aux dégradations constatées, il convient de limiter le montant sollicité du fait de la vétusté qui doit nécessairement s’appliquer en raison des 7 années d’occupation du logement. Ainsi, la somme mise à la charge des locataires pour ces travaux sera limitée à 500€.
- s’agissant du remplacement de la bonde du lavabo de la salle de bain: L’état des lieux de sortie note que les bondes de la double vasque sont hors d’usage. Cette dégradation ne résulte ni de l’usage normal du bien, ni de la vétusté. Leur remplacement sera mis à la charge intégrale des locataires, soit la somme de 114,40€.
- s’agissant du remplacement du ballon d’eau chaude: le ballon d’eau chaude est décrit comme bosselé et présentant des traces de coups dans l’état des lieux de sortie. En revanche, ce dernier ne fait pas mention d’un dysfonctionnement ou d’un état hors d’usage. Dès lors, rien ne justifie le remplacement du ballon d’eau chaude. Les bailleurs seront donc déboutés de leur demande sur ce point.
Ainsi au regard de l’ensemble de ces observations, le coût des réparations mis à la charge de Mme [J] [P] et M. [K] [L] sera limité à la somme de 1 859,40€, étant rappelé l’importance de la vétusté après 7 années d’occupation du logement et de l’existence de dégradations résultant manifestement des dégâts des eaux.
Il convient, en outre, de déduire de cette somme le dépôt de garantie d’un montant de 710€ versé par Mme [J] [P] et M. [K] [L] lors de leur entrée dans les lieux. Ces derniers seront donc condamnés à verser à Mme [O] [M] épouse [H] et M. [G] [H] la somme de 1 149,40€.
Sur la condamnation au titre des charges locatives restant dues:
L'article 1315 du code civil, devenu 1353, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’articles 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Mme [O] [M] épouse [H] et M. [G] [H] sollicitent la somme de 2 513,75€ au titre de l’arriéré des charges locatives. Les bailleurs ne précisent cependant ni les dates concernées par ces éventuels impayés, ni ne versent de décompte permettant de vérifier la somme sollicitée.
Mme [O] [M] épouse [H] et M. [G] [H] seront donc déboutés de leur demande au titre du remboursement des charges locatives.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de loyer:
Mme [O] [M] épouse [H] et M. [G] [H] sollicitent une indemnisation pour perte de loyer au titre de l’impossibilité de relocation immédiate, en raison de travaux à effectuer suite aux dégradations constatées. Conformément aux observations précédentes, il convient de rappeler que l’état de l’appartement résulte à la fois de la vétusté liée à l’occupation du logement par les locataires durant 7 ans, et à la fois des conséquences des dégâts des eaux précédemment évoqués. Dès lors, les dégradations imputables aux seuls locataires ne peuvent être à l’origine de l’impossibilité de relouer le bien durant plusieurs semaines. Les travaux effectués par les propriétaires après le départ des locataires relèvent pour une partie importante de l’entretien normal du bien par les propriétaires au bout de 9 années de mise en location du logement (2011-2020). La durée de ces travaux ne peut constituer une perte de loyer imputable aux locataires sortants.
Mme [O] [M] épouse [H] et M. [G] [H] seront donc déboutés de leur demande sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts tous préjudices confondus:
Mme [J] [P] sollicite la somme de 5 000€, exposant que les bailleurs ont manqué à leur obligation de lui remettre un logement décent et que cette situation avant duré sept années.
Mme [J] [P] verse aux débats des pièces permettant de constater l’existence d’un trouble de jouissance du logement lié aux désagréments consécutifs aux infiltrations d’eau dans les murs des chambres.
En revanche, Mme [J] [P] ne justifie pas d’autres préjudices, ni ne verse de pièce permettant de chiffrer le préjudice relatif à sa santé et celle de ses enfants qu’elle évoque.
Il convient dès lors, de réduire son indemnisation à la somme de 500€, au titre du préjudice de jouissance.
Sur la demande en paiement au titre des frais de constat d’état des lieux de sortie:
L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que “Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.”
Il résulte des échanges de lettres et de mails entre les parties au cours du mois d’avril et mai 2020 que Mme [J] [P] et M. [K] [L] ont eux-même sollicité la fixation de la date du 13 mai 2020 auprès de leurs bailleurs pour la réalisation de l’état des lieux de sortie. Dans ces conditions, ils ne peuvent désormais contester avoir été avisés régulièrement de cette date. Il convient, dès lors, en application des dispositions précitées de partager par moitié le coût du procès-verbal de constat de l’huissier et de condamner Mme [J] [P] et M. [K] [L] au paiement de la somme de 237,04€.
Sur les demandes de garantie:
Mme [J] [P] sollicite la condamnation de M. [K] [L] à la garantir et la relever indemne au titre de la moitié des sommes, toutes condamnations confondues et à quel titre que ce soit, qu’elle sera condamnée à régler à Mme [O] [M] épouse [H] et M. [G] [H].
Le contrat de bail contient une clause de solidarité entre les locataires pour l’exécution du contrat. Il en résulte que Mme [J] [P] et M. [K] [L] seront condamnés in solidum à payer les sommes précitées à Mme [O] [M] épouse [H] et M. [G] [H]. Entre eux, Mme [J] [P] et M. [K] [L] doivent être condamnés, chacun, à payer la moitié des frais mis à leur charge en tant que titulaires du bail. Il convient, ainsi, de condamner M. [K] [L] à garantir et relever indemne Mme [J] [P] de la moitié des frais mis à sa charge dans le cadre de la présente décision.
Sur la compensation des créances réciproques:
L’article 1 289 du Code Civil prévoit que “Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes”.
Les condamnations au titre des réparations locatives et du coût de l’état des lieux de sortie sont prononcées à l’égard de Mme [J] [P] et M. [K] [L], condamnés in solidum. La condamnation à des dommages et intérêts est prononcée à l’égard de Mme [O] [M] épouse [H] et M. [G] [H] mais ne concerne que la réparation du préjudice de Mme [J] [P]. Les créanciers et débiteurs n’étant pas identiques, aucune compensation des créances ne peut être prononcée.
Sur les demandes accessoires:
L’article 696 du Code de Procédure civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Compte tenu des demandes respectives, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens [...] à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée”.
L’équité justifie de débouter chacune des parties de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement reputé contradictoire, rendu un premier ressort,
DÉBOUTE Mme [J] [P] de sa demande avant-dire-droit de communication de pièces,
CONDAMNE Mme [J] [P] et M. [K] [L] in solidum à payer à Mme [O] [M] épouse [H] et M. [G] [H] la somme de 1 149,40 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie de 710€,
DEBOUTE Mme [O] [M] épouse [H] et M. [G] [H] de leur demande au titre des charges locatives restant dues,
DEBOUTE Mme [O] [M] épouse [H] et M. [G] [H] de leur demande au titre de la perte de loyer,
CONDAMNE solidairement Mme [O] [M] épouse [H] et M. [G] [H] à payer à Mme [J] [P] la somme de 500€ au titre de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE Mme [J] [P] et M. [K] [L] in solidum à payer à Mme [O] [M] épouse [H] et M. [G] [H] la somme de 237,04€ au titre de la moitié des frais de constat d’état des lieux de sortie,
CONDAMNE M. [K] [L] à garantir Mme [J] [P] au titre de la moitié des sommes mises à sa charge au titre des condamnations de la présente décision,
DEBOUTE Mme [J] [P] de sa demande de compensation des créances réciproques,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
DEBOUTE chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition à disposition au greffe et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Vice-présidente,
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