TJ Rennes, 19 sept. 2024, RG 24/01056
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 19 Septembre 2024
N° RG 24/01056 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZ7S
Jugement du 19 Septembre 2024
[O] [K] épouse [R]
C/
[I] [G]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
A MADAME [R]
CERTIFIE CONFORME DELIVRE
LE
AUX EPOUX [G]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 19 Septembre 2024 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 20 Juin 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [O] [K] épouse [R]
[Adresse 6]
[Localité 7]
comparante en personne assistée de madame [M] de l’AFOC35
ET :
DEFENDEUR :
M. [I] [G]
Mme [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparants en personne
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par acte sous seing privé en date du 6 avril 2023, Mme [T] [G] et M. [I] [G] ont donné à bail d'habitation à Mme [O] [K], épouse [R] une chambre meublée dans un appartement mis en colocation situé [Adresse 1] à [Localité 7] pour un loyer mensuel de 390€.
Mme [O] [K], épouse [R] a versé à Mme [T] [G] et M. [I] [G] la somme de 390€ au titre du dépôt de garantie lors de l’entrée dans les lieux.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé entre les parties le 6 avril 2023.
Mme [O] [K], épouse [R] a quitté le logement et restitué les clés le 12 juillet 2023, date à laquelle un état des lieux de sortie du logement a été réalisé en présence des deux parties.
Les bailleurs ont retenu l’intégralité du dépôt de garantie en raison de dégradations constatées par eux au sein du logement loué.
Mme [O] [K], épouse [R] a sollicité amiablement et à plusieurs reprises auprès de Mme [T] [G] et M. [I] [G] la restitution du dépôt de garantie.
Faute d'accord amiable, Mme [O] [K], épouse [R] a demandé, par requête déposée le 1er février 2024, au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir:
-condamner Mme [T] [G] et M. [I] [G] à lui restituer la somme de 355€ au titre du dépôt de garantie,
- condamner Mme [T] [G] et M. [I] [G] au paiement de la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 20 juin 2024.
A cette audience, Mme [O] [K], épouse [R] a maintenu l’intégralité de ses demandes, précisant que la somme de 355€ devait être majorée de 10% du loyer à compter du 12 septembre 2023.
Elle fait valoir que les bailleurs ont facturé des réparations non mentionnées dans l’état des lieux de sortie, à l’exception de l’abattant des toilettes effectivement cassé. Elle sollicite cependant la réduction de la somme demandée à ce titre.
Mme [T] [G] et M. [I] [G] ont sollicité le rejet des demandes de Mme [O] [K], épouse [R] exposant que le logement était très sale et qu’il comportait de nombreuses dégradations. Ils ont, en outre, demandé la condamnation de Mme [O] [K], épouse [R] à la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour le temps passé et le préjudice résultant de l’agressivité de Mme [O] [K], épouse [R] lors de l’état des lieux de sortie.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la restitution du dépôt de garantie:
L’article 22 de la loi du 6 juillet prévoit que le dépôt de garantie “est restitué dans un délai maximum de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées [...].
Il est restitué dans le délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées [...].
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile”.
Mme [O] [K], épouse [R] justifie avoir versé un dépôt de garantie d’un montant de 390€ lors de son entrée dans les lieux conformément au contrat de bail signé entre les parties le 6 avril 2023.
Les dispositions précitées de la loi du 6 juillet 1989 autorisent le bailleur à conserver une partie ou la totalité du dépôt de garantie après le départ du locataire à condition que des sommes lui restent dues ou que le locataire soit redevable de sommes en raison de dégradations constatées au sein du logement.
Mme [T] [G] et M. [I] [G] justifient la conservation du dépôt de garantie en raison d’une part de l’état de saleté du logement et d’autre part des dégradations constatées.
L’état des lieux de sortie réalisé entre les parties et produit aux débats n’est que très peu détaillé puisqu’il consiste en une feuille volante comportant des mentions libres suivantes “chambre RAS sauf marques peinture, salle de bain RAS, frigo sale, une personne venant faire sa douche et des machines, abattant toilette cassé”.
La comparaison avec l’état des lieux d’entrée permet de constater que le four était déjà mentionné comme étant sale. Son état lors du départ de Mme [O] [K], épouse [R] ne peut donc lui être imputé. S’agissant de l’abattant des toilettes en revanche, aucune mention ne figure dans l’état des lieux d’entrée, il est donc réputé avoir été livré en bon état. Mme [O] [K], épouse [R] ne conteste pas cette dégradation.
Les autres retenues effectuées par les bailleurs et détaillées dans leur courrier du 23 juillet 2023 ne concernent pas des dégradations mentionnées dans l’état des lieux de sortie. Elles ne peuvent être mises à la charge de Mme [O] [K], épouse [R].
Mme [T] [G] et M. [I] [G] ont versé aux débats des photographies de l’appartement, attestant de la saleté de l’appartement et de ses équipements. Cependant, comme précédemment relevé, ces dégradations n’étant pas mentionnées dans l’état des lieux de sortie, le coût de leur réparation ne peut être imputé à Mme [O] [K], épouse [R].
Au regard de l’ensemble de ces observations, des pièces versées aux débats par les parties, de mauvaise qualité et peu exploitables, il ne peut être retenu comme dégradation que le seul abattant cassé des toilettes. Mme [T] [G] et M. [I] [G] n’ayant versé aucun justificatif sur le montant du remplacement de l’abattant, le coût de cette réparation sera forfaitairement fixée à 35€.
La restitution du dépôt de garantie aurait dû intervenir dans le délai de deux mois suivant la restitution des clefs, soit au plus tard le 12 septembre 2023. Le retard dans la restitution du dépôt de garantie entraîne une majoration de 10% du loyer par mois jusqu’à la restitution du dépôt de garantie.
Mme [T] [G] et M. [I] [G] seront donc condamnés à verser à Mme [O] [K], épouse [R] la somme totale de 355€, somme majorée de 10% du loyer à compter du 12 septembre 2023 et jusqu’à parfait réglement.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [T] [G] et M. [I] [G]:
Mme [T] [G] et M. [I] [G] sollicitent des dommages et intérêts en raison du comportement agressif de Mme [O] [K], épouse [R] lors de l’état des lieux de sortie. Cependant, ils n’apportent aucune preuve permettant de caractériser le comportement de la locataire, ni un éventuel préjudice.
Mme [T] [G] et M. [I] [G] seront donc déboutés de leur demande sur ce point.
Sur les demandes accessoires:
L’article 696 du Code de Procédure civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de Mme [T] [G] et M. [I] [G] les dépens de la présente instance.
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens [...] à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée”.
Tenus aux dépens, Mme [T] [G] et M. [I] [G] seront condamnés à payer à Mme [O] [K], épouse [R] la somme de 50 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [T] [G] et M. [I] [G] à verser à Mme [O] [K], épouse [R] la somme de 355€ au titre de la restitution du dépôt de garantie, majorée de 10% du loyer à compter du 12 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
DEBOUTE Mme [T] [G] et M. [I] [G] de leur demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [T] [G] et M. [I] [G] à payer à Mme [O] [K], épouse [R] la somme de 50€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme [T] [G] et M. [I] [G] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition à disposition au greffe et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Vice-présidente,
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