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TJ Versailles, 30 sept. 2024, RG 24/02417


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Date
30/09/2024
Numéro
24/02417
Chambre
Jld
Type
Autre
Id
66faf0b5eba4cad0b364fb8a

Texte de la décision

7,762 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 24/02417 - N° Portalis DB22-W-B7I-SM2B
N° de Minute : 24/2332

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8]

c/ [X] [P] EPOUSE [D]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 30 Septembre 2024

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 30 Septembre 2024

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 30 Septembre 2024

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 30 Septembre 2024


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt quatre et le trente Septembre

Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Mme Juline LEPAGE, greffier, à l’audience du 30 Septembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [X] [P] EPOUSE [D]
[Adresse 6]
[Localité 5]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [8]
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES.

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Madame [X] [P] EPOUSE [D], née le 08 Octobre 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6], fait l'objet, depuis le 19 septembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER [8], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1II, 2 du code de la santé publique, en péril imminent en absence d'un tiers.
Le 25 Septembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Madame [X] [P] EPOUSE [D] était absente et représentée par Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 30 Septembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur l'absence de recherche de tiers

Il est exact que l'hospitalisation sur décision du directeur de l'établissement dans le cadre du péril imminent est prévue, en application de l'article L3212-1 II 2°, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers. En l'espèce, il importe de constater, outre les termes du certificat initial décrivant les troubles de la patiente, le formulaire de relevé d'information, contenu au dossier administratif de la patiente, et qui mentionne qu'elle a souhaité que [K] [D] soit avisé de la mesure d'hospitalisation complète.
Au demeurant, la patiente s'est vue notifier tant la décision d'admission en hospitalisation sous contrainte que la décision de maintien. Elle a été informée de ses droits et n'a pas souhaité faire prévenir un de ses proches. Au surplus, il n'est fait état d'aucun grief.

En l'état la procédure apparaît donc régulière.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 19 septembre 2024, par le Docteur [I] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 20 septembre 2024, par le Docteur [V] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 22 septembre 2024, par le Docteur [E] ;

Dans un avis motivé établi le 25 septembre 2024, le Docteur [V] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète "en raison des troubles mentaux" de la patiente "qui requièrent une surveillance en milieu hospitaliser ainsi que l'altération de son consentement de son consentement aux soins."

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [X] [P] EPOUSE [D], née le 08 Octobre 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons le moyens d'irrégularité invoqué.

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [X] [P] EPOUSE [D].

Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Mme Juline LEPAGE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président

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