TJ Versailles, 23 sept. 2024, RG 24/00025
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 23 Septembre 2024
N° RG 24/00025 - N° Portalis DB22-W-B7I-SA5B
DEMANDEUR :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDEUR :
M. [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me CARTIER
Copie certifiée conforme à l’original à : M.[D]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable sous seing privé acceptée le 9 mai 2018, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à monsieur [X] [D] un crédit d’un montant de 22 000€ remboursable en 72 échéances mensuelles de 366,57€, au taux nominal de 4,80 %.
Les parties ont convenu par avenant en date du 20 mai 2021 d’un réaménagement de crédit du solde du prêt de 14534,74€ sans novation au contrat principal selon 95 mensualités de 193,66€, les autres conditions contractuelles et le taux d’intérêts restant inchangés.
Une mise en demeure entraînant la déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 février 2023 lui enjoignant de régler les sommes impayées, à défaut de règlement dans le délai indiqué.
Faute de règlement dans le délai indiqué, cette déchéance du terme a été prononcée suivant nouvelle mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 mars 2023 restée également sans effet.
Par acte d'huissier du 9 avril 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner monsieur [X] [D] devant le Tribunal de Proximité de POISSY aux fins de le voir condamner à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire les sommes suivantes:
- 13548,37€ majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,8 % à valoir sur la somme de 12562,82€ à compter de la mise en demeure du 22 mars 2023 au titre du solde du crédit ;
- 700€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 juin 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT représentée par son conseil maintient ses demandes, s’en rapportant à son acte introductif d’instance, tout en précisant que le dossier est complet et qu’aucune cause de forclusion n’est encourue.
Monsieur [X] [D] est présent. Il indique avoir rencontré des difficultés financières mais affirme travailler pour un salaire de 1800€ par mois. Il sollicite un échelonnement de la dette restant à payer durant ce délai, ce à quoi le créancier s’oppose.
Le tribunal a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justification de la consultation FICP, défaut de fiche de solvabilité et défaut de fiche précontractuelle d'information.
La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024 et prorogée au 23 septembre 2024.
DISCUSSION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code.
L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Les règlements reçus par le créancier s'imputant sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur, en divisant le montant des sommes reçues avant le contentieux. Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois d’octobre 2022.
L'action ayant été introduite en vertu d'une assignation en date du 9 avril 2024, la forclusion n'est pas acquise, et la demande est donc recevable.
Sur le bien-fondé et la déchéance du droits aux intérêts
Il est constant que suivant offre préalable sous seing privé acceptée le 9 mai 2018, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à monsieur [X] [D] un crédit d’un montant de 22 000€ remboursable en 72 échéances mensuelles de 366,57€, au taux nominal de 4,80 %.
Il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [X] [D] n'a pas respecté les termes du contrat depuis octobre 2022.
L'article L141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il appartient au prêteur, conformément à l’ancien article 1315 du Code civil, devenu article 1353, de rapporter la preuve de la réalité de la remise des documents justifiant du respect de ses obligations d’information: « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de cette obligation ».
Selon l'article L. 312-16 du Code de la consommation, « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur ». La satisfaction de cette exigence désormais légale suppose donc que le prêteur se renseigne.
En l’espèce, la SAS SOGEFINANCEMENT ne produit que très peu de documents relatifs à la situation financière et personnelle de monsieur [X] [D], soit seulement 2 bulletins de salaires de monsieur [X] [D].
La SAS SOGEFINANCEMENT ne rapporte donc pas la preuve qu’elle a satisfait à son obligation de vérifier la solvabilité du débiteur avant de lui faire signer ce contrat.
S’agissant d’un contrat signé électroniquement, il y a lieu de souligner que ces manquements sont d’autant plus graves dans la mesure où il est évident que l’appréhension à distance, via un écran, qui plus est souvent au travers de fenêtres déroulantes de tailles parfois très restreintes, ne permet pas une lecture et une compréhension du document physique, la lecture approfondie étant nécessairement rendue plus difficile par le consommateur, d’où l’importance majeure pour la société créancière d’assurer rigoureusement ses obligations d’informations pour les rendre effectives pour le consommateur en cas de contrat conclu à distance électroniquement.
Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée conformément à l'article L 341-1 et suivants du code de la consommation.
La SAS SOGEFINANCEMENT produit au contraire à l'appui de sa demande :
- le contrat de crédit en date du 9 mai 2018 signé par les parties;
- le tableau d'amortissement ;
- l'historique des paiements ;
- le décompte de la créance ;
- la lettre de mise en demeure avec accusé de réception ;
Il résulte du décompte de la créance produit par la demanderesse que monsieur [X] [D] a versé au total une somme de 15301,1 euros.
Au vu de ces éléments, la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT peut être arrêtée ainsi en déduisant du capital emprunté les sommes versées, soit :
Capital emprunté : 22000€
-
Somme versée : 15301,1€
= 6698,9€
La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne prive pas le prêteur du droit de réclamer à l'emprunteur les intérêts au taux légal, majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire conformément aux dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier. Cependant, l'exigence de sanctions effectives et dissuasives prévue par l'article 23 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 et la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne (27 mars 2014) peut conduire le juge qui prononce la sanction à écarter les intérêts au taux légal et au taux légal majoré, s'il apparaît que leur application serait de nature à priver la sanction de son caractère dissuasif.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l'intérêt légal majoré étant supérieur à celui du contrat en cause (4,31 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas un caractère effectif et dissuasif.
Par conséquent, monsieur [X] [D] sera condamné au paiement de la somme de 6698,9€ à compter de la signification de la présente décision sans qu’il y ait lieu à intérêts au taux légal puisque celui-ci s’avère actuellement supérieur au taux contractuel dont la SAS SOGEFINANCEMENT a été déchu.
Enfin, en application des dispositions de l'article L311-23 alinéa 1er du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L311-24 et L311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans le cas de défaillance prévus par ces articles.
Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil.
Il en va de même de la demande d’indemnité de résiliation à laquelle il ne peut donc pas plus être fait droit.
Sur la demande de délais de grâce
Aux termes de l’ancien article 1244-1 du code civil et 1343-5 nouveau du code civil le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, monsieur [X] [D] sollicite des délais de paiements. Par conséquent, eu égard au montant de la dette, il sera accordé à monsieur [X] [D] de régler le solde de la dette restant dans les modalités précisées au dispositif, la dernière mensualité devant apurer le solde restant, afin d’octroyer au défendeur des délais de paiement tout en respectant le délai légal maximum de 2 ans.
Sur les dépens et la demande d’article formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, monsieur [X] [D] supportera la charge des dépens.
Monsieur [D] sera condamné par ailleurs à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 250€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est en principe exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux et de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SAS SOGEFINANCEMENT ;
CONDAMNE monsieur [X] [D] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT en deniers ou quittances la somme en principal de 6698,9€ (six mille six cent quatre-vingt-dix-huit euros et quatre-vingt-dix centimes) à compter de la signification de la présente décision outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre du solde du crédit consenti le 9 mai 2018 ;
CONDAMNE monsieur [X] [D] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 250€ (deux cent cinquante euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que monsieur [X] [D] pourra payer cette somme par 23 mensualités de 275€ (deux cent soixante quinze euros) , la 24 ème mensualité devant apurer la totalité du solde restant, sauf nouvel échelonnement accepté par le créancier pour cette somme restante;
DIT qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité la totalité de la dette sera immédiatement exigible;
DÉBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [X] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et ont signé, le juge et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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