TJ Nanterre, 16 sept. 2024, RG 24/00447
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16 Septembre 2024
N°R.G. : 24/00447
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZD6A
N° minute :
[D] [F], [P] [E] [M] [O], épouse [F]
c/
[X] [M] [G] [B], Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 13], représenté par son Syndic, la société MONTFORT & BON,
DEMANDEURS
Monsieur [D] [F]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Madame [P] [E] [M] [O], épouse [F]
[Adresse 7]
[Localité 13]
tous deux représentés par Maître Thomas MLICZAK de la SELEURL THOMAS MLICZAK SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D653
DEFENDERESSES
Madame [X] [M] [G] [B]
[Adresse 8]
[Localité 5] (SUISSE)
représentée par Me Sarah ANNE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 33
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 13], représenté par son Syndic,
Société MONTFORT & BON,
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Esrah FERNANDO, lors des plaidoiries et Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 mai 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 03 juillet 2024, délibéré prorogé à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 9 juin 2022, Monsieur [D] [F] et Madame [P] [F] née [O] (les consorts [F]) ont acquis le lot n°2 de l’immeuble sis, [Adresse 7] à [Localité 13] auprès de Madame [X] [B] pour usage d’habitation.
A partir du 29 septembre 2022, les consorts [F] ont rencontré des dysfonctionnements de l’installation de chauffage de l’appartement.
Malgré leurs interventions réitérées auprès du syndic de copropriété, aucune solution n’a pu être apportée.
Par acte d’huissier du 4 janvier 2023, un procès-verbal a été dressé constatant que quatre radiateurs sur sept étaient défaillants.
Par lettre recommandée du 7 septembre 2023, les consorts [F] ont mis en demeure Madame [B] de les indemniser au titre de leur préjudice, et celle-ci a contesté sa responsabilité en lettre du 19 octobre 2023.
Par acte d’huissier du 19 janvier 2024, les consorts [F] ont assigné en référé Madame [B] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, aux fins de voir principalement :
à titre liminaire :
- Juger que le Tribunal judiciaire de Nanterre est compétent pour connaître de la demande d’expert judiciaire,
à titre principal :
- Désigner tel expert qu’il lui plaira de nommer avec mission détaillée dans l’assignation,
- Condamner Madame [B] à leur verser la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur les frais d’expertise judiciaire,
- Condamner Madame [B] à leur verser la somme provisionnelle de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts,
- Condamner Madame [B] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 6 mai 2024, les consorts [F] ont soutenu oralement les termes de leur assignation.
Ils exposent qu’ils ont découvert par la société ENERCHAUF, mandataire du syndic pour la gestion du chauffage, et par le fils de Madame [B], après la vente, que des travaux sur canalisations avaient été réalisés au cours de l’année 2012 par l’ancienne propriétaire et que le système de chauffage ne correspondait pas à celui d’origine ; que les experts ont conclu que l’origine des désordres était imputable à l’ancienne propriétaire ; qu’ils entendent rechercher la responsabilité de Madame [B] pour manquement à son obligation de délivrance et pour manœuvres dolosives, et que par conséquent, ils demandent la désignation d’une mesure d’expertise judiciaire au titre de l’article 145 du code de procédure civile ; qu’au regard des pièces versées aux débats concernant les factures des frais engagés et des documents attestant des problèmes de santé de Madame [F], ils sont fondés à demander une provision au titre de leurs préjudices.
A cette même audience, Madame [B] a soutenu oralement des conclusions selon lesquelles elle sollicite :
- DÉBOUTER les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes,
- Si par extraordinaire un expert judiciaire était désigné :
- Mettre les provisions sur honoraires d’expert à la charge exclusive et directe des demandeurs,
- Préciser la mission de l’expert désigné comme suit :
§ Déterminer la nature et l’étendue des travaux réalisés par les époux [F] depuis leur acquisition en juin 2022 et se faire remettre à cet effet tout devis, facture, procès-verbal de réception des travaux,
§ Sur les désordres affectant le système de chauffage et les radiateurs :
Préciser si l’origine des désordres peut être multifactorielle, Se faire remettre tout document permettant de décrire l’entretien des parties communes et notamment celui des colonnes montantes,Dire si un défaut d’entretien du système de purge, ou toute autre cause, peut-être à l’origine des désordres, Déterminer les responsabilités éventuelles de chacun, en préciser les proportions, - CONDAMNER in solidum les époux [F] à verser à Madame [B] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- LAISSER les dépens de la présente instance à la charge des demandeurs.
Elle expose que les chauffages ont toujours fonctionné, tant lors d’un contrat de location que lors de l’usage d’habitation par son fils avec son épouse et ses enfants ; que les consorts [F] n’apportent pas d’éléments sur les travaux qu’ils ont eux-mêmes entrepris après la vente, ni sur un dysfonctionnement des radiateurs au moment de celle-ci ; qu’ainsi, ils ne justifient d’aucun motif légitime pour solliciter l’expertise judiciaire et que celle-ci ne peut pas avoir pour objet de combler la carence dans l’administration de la preuve qui leur incombe ; que la demande de provision au titre de leurs préjudices n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum ; et que les causes du désordres pourraient être une défaillance d’une purge du système de chauffe, de la responsabilité du syndic ou de la société ENERCHAUF.
Régulièrement assigné (remise à personne morale), le Syndicat des copropriétaires n’a pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures soutenues à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que « dire et juger », « constater » ou « donner acte » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile ne seront pas examinées et qu’il n'y sera pas répondu dans la présente décision.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce,
Les consorts [F] versent notamment aux débats :
l’ensemble des courriels électroniques échangés entre les consorts [F] et le syndic de copropriété entre le 27 septembre 2022 et le 5 décembre 2022,
un courriel électronique du syndic de copropriété du 21 novembre 2022 relatant les dires du fils de Madame [B] confirmant que l’ancienne propriétaire avait fait réaliser des travaux dans l’appartement en 2012,un procès-verbal de constat d’huissier en date du 14 avril 2023 et 12 juillet 2023 observant des désordres causés par la modification des réseaux de chauffage de l’appartement,
un rapport d’expertise en date du 11 juillet 2023 sollicitée par les demandeurs évoquant les « malfaçons de distribution des canalisations et engendrent des dysfonctionnements du chauffage » et la nécessité de « procéder à remise en état des réseaux » et que « les réparations sont imputables aux anciens propriétaires ».Au vu de ces éléments, les consorts [F] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, selon les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Cette mesure étant ordonnée à la demande des consorts [F] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 nouveau du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
La contestation est sérieuse quand l'un des moyens de défense n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce,
Les parties sont en désaccord sur la cause et l’origine des désordres. Alors que les consorts [F] s’appuient sur les expertises privées pour indiquer que les dysfonctionnements proviennent exclusivement des travaux réalisés par Madame [B] en 2012, celle-ci expose que les désordres pourraient trouver leur origine dans les travaux réalisés par les époux [F] pour l’embellissement de l’appartement ou dans une défaillance d’une purge opérée dans les colonnes montantes (parties communes) après la vente. Le désaccord a donné lieu à la désignation d’un expert.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse sur la demande de provision sur dommages intérêts.
Partant, il n’y a pas lieu à référé sur la demande.
Sur la demande de provision ad litem
La demande de provision de 10 000 euros à valoir sur les frais d’expertise s’analyse en une demande de provision ad litem.
Pour les motifs expliqués ci-dessus, il existe une contestation sérieuse sur l’obligation de Madame [B], l’expertise visant précisément à définir les responsabilités.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande.
Sur les demande accessoires
Aucune partie n’étant considérée comme perdante, chacune gardera la charge de ses dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige, Par provision, tous moyens des parties étant réservés, Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert : [W] [N] [Adresse 4] [Localité 12] Tel [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX03] avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
- Se rendre sur les lieux [Adresse 7] après y avoir convoqué les parties;
Examiner les désordres allégués dans l'assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; décrire l’entretien des colonnes montantes et dire si un défaut d’entretien peut être à l’origine des désordres
préciser si l’origine des désordres peut être multifactorielle,
Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux;
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] ([XXXXXXXX01], dans le délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les demandeurs entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] , dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision): [Courriel 14] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision sur dommages intérêts,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À NANTERRE, le 16 Septembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
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