TJ Nanterre, 16 sept. 2024, RG 24/00689
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16 Septembre 2024
N°R.G. : 24/00689
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGLC
N° minute :
[W] [C]
c/
S.A.S. BUFFALO GRILL, S.A.S.U. FINAXY GROUP, Caisse Primaired’Assurance Maladie(CPAM)de [Localité 3]
DEMANDERESSE
Madame [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202
DEFENDERESSES
S.A.S. BUFFALO GRILL
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.A.S.U. FINAXY GROUP
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentées par Maître Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Esrah FERNANDO, lors des plaidoiries et Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 juin 2024, avons mis au 18 juillet 2024 l'affaire en délibéré, délibéré prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 13 mars 2024 et 23 mars 2024, Madame [W] [C] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société FINAXY GROUP, la société BUFFALO GRILL et la Caisse primaire d’assurance maladie de Chambéry aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert afin d’évaluer les préjudices consécutifs à la consommation d’un repas au Buffalo Grill et la condamnation de celle-ci à lui payer :
- la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ;
- la somme de 3 000 euros de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 juin 2024, Madame [W] [C] a maintenu les termes de son acte introductif d’instance. Elle expose qu’elle a dîné au restaurant Buffalo Grill à [Localité 3] le 4 juin 2022 en famille et qu’elle y a mangé un pavé de rumsteck ; qu’elle a eu immédiatement après, à son retour chez elle, des symptômes importants de gastro-entérite ; qu’elle n’a pu consulter un médecin que le 14 juin 2022 qui lui a demandé de faire une coproculture ; que le 20 juin 2022, l’examen microbiologique a mis en évidence la présence de la bactérie yersinia enterocolitica ; que des séquelles importantes sont intervenues, notamment de l’arthrite ; qu’elle a fait faire un rapport d’expertise amiable qui indique que la pathologie est en lien avec cette bactérie ; que la pathologie est donc liée au repas litigieux ; que la responsabilité civile sans faute du restaurant est donc engagée ; que dès lors elle a un motif légitime d’obtenir une expertise judiciaire listant ses préjudices.
A cette audience, la société FINAXY GROUP et la société BUFFALO GRILL ont soutenu des conclusions par lesquelles elles demandent :
Recevoir la société Buffalo Grill en ses conclusions et l'y dire bien fondée ;Débouter Madame [W] [C] tendant à la désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;Débouter Madame [W] [C] de sa demande de provision ;Débouter Madame [W] [C] de toutes demandes plus amples et contraires ;Condamner Madame [W] [C] à payer à la société Buffalo Grill la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [W] [C] aux dépens de l'instance.
La société FINAXY sollicite sa mise hors de cause étant simple courtier.
Sur la demande d’expertise, la société BUFFALO GRILL soutient qu’il n’existe aucun élément en faveur d’un lien de causalité entre la contamination à la yersinia enterocolitica et le dîner du 4 juin 2022 ; que l’expertise amiable versée aux débats par Madame [W] [C] elle-même précise que la période d’incubation dure habituellement de 4 à 6 jours mais peut aller jusqu’à 14 jours ces délais n’étant pas compatibles avec une survenue des symptômes dès les heures suivants l’ingestion du repas suspecté ; que la coproculture ne permet pas de dater le début de l’infection.
Régulièrement assignée (remise à personne morale), la Caisse primaire d’assurance maladie de Savoie n’a pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise hors de cause
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce,
La société FINAXY Group demande sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas l’assureur de la société Buffalo Grill mais seulement un courtier, ce qui n’est pas contesté. Aucun élément de la procédure ne permet d’indiquer que cette société serait assureur et non courtier.
Dès lors, la société FINAXY Group sera mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Au soutien de sa demande, la demanderesse produit notamment l’addition du 4 juin 2022 du restaurant BUFFALO GRILL qui mentionne un pavé de rumsteak, la consultation du Docteur [P] du 14 juin 2022 qui a prescrit des examens, les résultats de l'examen microbiologique du 20 juin 2022 qui a trouvé la présence du germe pathogène Yersinia Enterocolitica, les arrêts de travail du 16 juin 2022 au 16 septembre 2022, la consultation du Docteur [Z] du 14 septembre 2022 qui retient une arthrite réactionnelle sous forme de spondylarthrite périphérique et enthésitique, et le rapport d’expertise amiable non contradictoire du Docteur [T] du 14 mars 2023 qui donne son avis sur le lien de causalité et sur l’évaluation des préjudices.
Le rapport d’expertise amiable non contradictoire du Dr [T], mandaté par la demanderesse, indique que la période d’incubation de la bactérie Yersinia Enterocolitica peut durer de 4 à 14 jours ce qui rend la survenue des symptômes dès les heures suivants l’ingestion du repas non compatibles avec l’origine suspectée. Il conclut qu’il n’est pas possible de fixer la date du début de l’infection.
Dès lors, au vu des pièces versées aux débats le litige avec la société BUFFALO GRILL est manifestement voué à l’échec.
Partant, faute de motif légitime, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’expertise.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce,
Pour les raisons évoquées plus haut, aucune obligation non sérieusement contestable ne peut être mise à la charge de la société BUFFALO GRILL.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à la demanderesse la charge des dépens.
L’équité commande de condamner Madame [W] [C] à payer à la société BUFFALO GRILL la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Disons que Madame [W] [C] aura la charge des dépens ;
Condamnons Madame [W] [C] à payer à la société BUFFALO GRILL la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 16 Septembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
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