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TJ Nanterre, 16 sept. 2024, RG 23/02251


Vérifier : TJ Nanterre, 16 sept. 2024, RG 23/02251 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2024
Numéro
23/02251
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
66fafd9aeba4cad0b3689c2f

Texte de la décision

11,478 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16 Septembre 2024

N°R.G. : 23/02251
N° Portalis DB3R-W-B7H-YUG2

N°minute :

[BR] [Z] épouse [LE], [I] [O] épouse [UE]

c/

[CU] [D] épouse [F], [C] [D], [A] [MS], [J] [MS], [P] [LE], [AH] [LE], [T] [LE], [H] [W], [U][W],S.A.[36],[K] [Z] épouse [N], [G] [Z], [V] [Z], [R] [Z] veuve [W], [XF] [Z] épouse [Y], [B] [D] épouse [X]

DEMANDERESSES

Madame [BR] [Z] épouse [LE]
[Adresse 23]
[Localité 34]

Madame [I] [O] épouse [UE]
[Adresse 5]
[Localité 27]

toutes deux représentées par Maître Armelle GRANDPEY de l’AARPI JAD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0673

DEFENDEURS

Madame [CU] [D] épouse [F]
[Adresse 7]
[Localité 17]

Monsieur [C] [D]
[Adresse 12]
[Localité 31]

Madame [A] [MS]
[Adresse 11]
[Localité 17]

Madame [J] [MS]
[Adresse 3]
[Localité 15]

Monsieur [P] [LE]
[Adresse 22]
[Localité 35]

Madame [AH] [LE]
[Adresse 20]
[Localité 1]

Monsieur [T] [LE]
[Adresse 8]
[Localité 24]

Madame [H] [W]
[Adresse 32]
[Localité 21]

Madame [U] [W]
[Adresse 25]
[Localité 26]

Madame [K] [Z] épouse [N]
[Adresse 14]
[Localité 17]

Madame [G] [Z]
[Adresse 18]
[Localité 9]

Madame [V] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 30]

Madame [R] [Z] veuve [W]
[Adresse 19]
[Localité 16]

Madame [XF] [Z] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 10]

Madame [B] [D] épouse [X]
[Adresse 29]
[Localité 28]

tous non comparants

S.A. [36]
[Adresse 13]
[Localité 33]

représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 115

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffiers : Esrah FERNANDO, lors des plaidoiries et Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition.

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 mai 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 03 juillet 2024, délibéré prorogé à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [L] [S] épouse [LE] est décédée le [Date décès 6] 2023 laissant notamment pour recueillir sa succession Madame [I] [O] épouse [UE] en représentation de sa mère décédée Madame [E] [Z] épouse [O] et Madame [BR] [Z] épouse [LE] outre six autres filles nées de son union avec [M] [Z].

Par acte d’huissier du 20 juillet 2023, Madame [BR] [Z] épouse [LE] et Madame [I] [O] épouse [UE] ont fait assigner la société [36] devant la juridiction des référés à fin d’obtenir des informations sur les contrats d’assurance souscrits, et de bloquer les fonds jusqu’à décision définitive du juge du fond.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 mai 2024.

A l’audience, Madame [BR] [Z] épouse [LE] et Madame [I] [O] épouse [UE] réitèrent les prétentions de leur exploit introductif d’instance aux termes duquel elles demandent, au visa principalement de l’article 145 du code de procédure civile, de :

-enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à la société [36] de lui communiquer la copie de tous contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte et notamment :
-contrat GMO Assur n° 977 710020 07/2/ LG2
-contrat VIVA 2011 H n° 012240760
leurs avenants, clauses bénéficiaires, historique des primes versées

- faire interdiction à la société [36] de se dessaisir des fonds relatifs aux contrats, jusqu’à décision définitive l’y autorisant.

Au soutien de ses prétentions, elles font essentiellement valoir que de son vivant, Madame [L] [S] avait souscrit deux contrats d’assurance sur la vie auprès de la SA [36] , et précisé dans un testament du 5 mai 2017 que les bénéficiaires en étaient à concurrence des trois quart ses filles [K], [V], [R] et [BR] et sa petite fille [I] venant en représentation de sa mère , et à concurrence d’un quart, dix de ses petits enfants; que par testament olographe du 23 décembre 2019, elle a révoqué le testament du 5 mai 2017; qu’elles envisagent de solliciter du tribunal judiciaire le bénéfice des dispositions de l’article L. 132-13, alinéa 2, du code des assurances permettant de réintégrer à l’actif successoral le montant des primes versées en ce qu’elles seraient manifestement exagérées au regard des facultés du défunt; que le blocage des fonds est le seul moyen de prévenir le dommage imminent pouvant résulter d’un partage irrégulier des actifs dépendant de la succession; qu’elles ont pris soin de mettre dans la cause les potentiels bénéficiaires.

Dans ses écritures déposées et reprises à l’audience, la société [36] demande principalement de :

- constater qu’elle s’en remet à la décision à intervenir et qu’elle communiquera les éléments relatifs aux trois contrats d’assurance vie que la défunte avait souscrit si le juge l’y autorise (avenants , clause bénéficiaires et historique financier)
- constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande de blocage des fonds pour le contrat n° 977 710020 07 et que dans ce cas le séquestre sera levé de plein droit à défaut d’une action devant le tribunal judiciaire dans les 3 mois.

Elle précise que le seul contrat sur lequel il y avait des fonds au moment du décès est le n° 977 710020 07 , le contrat 059 087291 15 ayant fait l’objet d’un versement à l’entreprise de pompes
funèbres en charge des obsèques et le contrat n° 12 240 760 22 ayant fait l’objet d’un rachat total le 22 août 2019; que la seule qualité d’héritière ne permet pas à l’assureur de communiquer spontanément les informations sollicitées dès lors que le capital d’un contrat d’assurance vie ne fait pas partie de la succession conformément à l’article L. 131-12 du code des assurances ; qu’en outre, les éléments sollicités ne peuvent être transmis sans autorisation expresse du juge dans la mesure où l’assureur est tenu à un devoir de confidentialité que seule une décision judiciaire peut lever; qu’elle doit être désignée séquestre en cas de blocage de fonds pour s’assurer du respect des obligations fiscales au futur bénéficiaire des fonds.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de communication

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.

Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.

La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.

La juridiction des référés, saisie en application de l'article 145, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d'un motif légitime.

Il est rappelé que la société d'assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.

En l’espèce,

En leur qualité d’héritières réservataires, Madame [BR] [Z] épouse [LE] et Madame [I] [O] épouse [UE] bénéficient d’une action en justice, fondée sur l’article L. 132-13 du code des assurances, aux fins de rapport à succession ou de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant d’une assurance sur la vie dès lors que les sommes versées par la défunte, à titre de primes, auraient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

Elles justifient en conséquence d'un motif légitime à obtenir communication des pièces relatives aux contrats d'assurances sur la vie souscrit par Madame [L] [S] , un procès contre le(s) bénéficiaire(s) des sommes souscrites n’étant manifestement pas voué à l’échec.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.

Il n’y a pas lieu d'ordonner cette communication sous astreinte par jour de retard, dès lors que la société [36] ne s'oppose pas à cette mesure sous réserve qu'elle soit judiciairement ordonnée.

Sur la demande de blocage des fonds

Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En l’espèce,

le paiement des capitaux décès mettrait en péril la répartition finale des sommes aux bénéficiaires désignés par décision judiciaire s’ils étaient différents des bénéficiaires actuels.

Dès lors, l’urgence est caractérisée, de sorte qu’il convient d’ordonner le blocage des fonds présents sur le contrat n° 977 710020 07, et de désigner La société [36] comme séquestre, le séquestre étant levé de plein droit à défaut de saisir le tribunal judiciaire dans un délai de 3 mois à compter de la communication des pièces.

Il n’y a pas lieu à statuer sur les autres chefs de dispositifs de la défenderesse.

Sur les demandes accessoires

Eu égard aux circonstances de l'affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.

Les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Autorisons et au besoin ordonnons à la SA [36] de communiquer à Madame [BR] [Z] épouse [LE] et Madame [I] [O] épouse [UE] les pièces suivantes :

- les contrats GMO n° 977 710020 07 , n° 059 087291 15 et n° 12 240 760 22 ainsi que les éventuels avenants à ces contrats,
- les éventuelles modifications des clauses bénéficiaires de ces contrats ;
- l’historique des versements et rachats;

Ordonnons le blocage des fonds présents sur le contrat GMO n° 977 710020 07

Désignons la société [36] comme séquestre desdits fonds ,

Disons que le séquestre sera levé par décision de justice définitive , ou de plein droit à défaut pour Madame [BR] [Z] épouse [LE] et Madame [I] [O] épouse [UE] de saisir le tribunal judiciaire au fond dans un délai de trois mois à compter de la communication des pièces,

Disons n'y avoir lieu à prononcer d’ astreinte ;

Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

FAIT À NANTERRE, le 16 Septembre 2024.

LE GREFFIER,

Flavie GROSJEAN, Greffier

LE PRESIDENT.

Karine THOUATI, Vice-présidente

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