Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source hf_dump

TJ Nanterre, 16 sept. 2024, RG 24/00734


Vérifier : TJ Nanterre, 16 sept. 2024, RG 24/00734 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2024
Numéro
24/00734
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
66fafd9deba4cad0b3689ca4

Texte de la décision

13,739 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16 Septembre 2024

N°R.G. : 24/00734
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEC5

N° minute :

[Y] [F], [N] [F]

c/

Mutuelle MATMUT, S.A.S. URETEK FRANCE, S.A.S. GF DEVELOPPEMENT, [J][A], [K] [A]

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [F]
[Adresse 3]
[Localité 16]

Madame [N] [F]
[Adresse 3]
[Localité 16]

représentés par Maître Patricia COLETTI de la SELAS CPC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0567

DEFENDEURS

Société MATMUT
[Adresse 10]
[Localité 12]

représentée par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748

S.A.S. URETEK FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 13]

représentée par Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2042

S.A.S. GF DEVELOPPEMENT
[Adresse 7]
[Localité 11]

représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720

Monsieur [J] [A]
[Adresse 8]
[Localité 14]

Madame [K] [A]
[Adresse 8]
[Localité 14]

représentés par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffiers : Esrah FERNANDO, lors des débats et Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 4 avril 2024, avons mis l'affaire en délibéré 3 juillet 2024, délibéré prorogé à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [F] et Monsieur [Y] [F] (ci-après « les époux [F]) sont propriétaires d'une maison située [Adresse 3] à [Localité 18], construite en 1984, et dont ils ont fait l’acquisition en 2018, les vendeurs étant les époux [A].

Les époux [F] ont souscrit auprès de la société MATMUT un contrat d'assurance habitation multi garanties avec prise d’effet le 22 novembre 2018.

Le 30 décembre 2020, les époux [F] ont déclaré à la société MATMUT l’apparition de fissures en différents points de leur maison suite à un épisode de sécheresse de l’été 2020, lors duquel la commune de [Localité 18] a fait l’objet d’une reconnaissance de catastrophe naturelle par arrêté du 20 avril 2021 publié au Journal Officiel le 7 mai 2021.

Dans le cadre de l’instruction de ce dossier catastrophe naturelle, la société MATMUT a missionné le cabinet SARETEC pour procéder à l’expertise des dommages.

Par courrier en date du 13 octobre 2022, la société MATMUT a indiqué aux époux [F] qu'elle n'entendait pas prendre en charge le coût de la réparation des dommages et les a invités à se retourner contre les assureurs des entreprises URETEK et GF DEVELOPPEMENT qui sont intervenues en 2014 aux fins de soulever leur responsabilité décennale.

Par actes de commissaire de justice des 28 février 2024, 4 mars 2024 et 14 mars 2024, Madame [N] [F] et Monsieur [Y] [F] ont fait assigner la société MATMUT, la société GF DEVELOPPEMENT, Monsieur et Madame [J] et [K] [A] et la société URETEK France venant aux droits de la société URETEK TRAVAUX devant le juge de céans pour obtenir une mesure d'expertise, au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 mai 2024, les demandeurs ont soutenu leur exploit introductif d’instance et demandé que les frais d’expertise soient mis à la charge de leur assureur, la société MATMUT.

La société URETEK France et la société QBE EUROPE SA/NV, intervenantes volontaires, ont soutenu des conclusions selon lesquelles elles demandent de :

Donner acte à la société URETEK FRANCE de son intervention volontaire aux lieu et place de la société URETEK TRAVAUX,

Donner acte à la société URETEK FRANCE des protestations et réserves d’usage qu’elle formule sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée à son encontre mais elle propose un complément de la mission d’expertise sollicitée.

La société MATMUT a soutenu des conclusions selon lesquelles elle sollicite :

Donner acte à la MATMUT de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise avec une proposition de mission complémentaire ;
Débouter [N] [F] et [Y] [F] et toute autre partie de leurs éventuelles demandes de condamnation de la MATMUT.

Les époux [A] ont formulé protestations et réserves.

Régulièrement assignée (remise à personne morale), la société GF DEVELOPPEMENT n’a pas comparu.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’intervention volontaire de la société URETEK France et de la société QBE EUROPE SA/NV

Madame [N] [F] et Monsieur [Y] [F] ont assigné le 4 mars 2024 la société URETEK FRANCE de sorte que l’intervention volontaire de la société URETEK FRANCE est sans objet et ne sera donc pas reçue.

La société QBE EUROPE SA/NV, intervenante volontaire, n’explique pas les motifs pour lesquels elle intervient volontairement à la présente procédure et ne formule aucune demande, de sorte que son intervention volontaire ne sera pas reçue.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,

Madame [N] [F] et Monsieur [Y] [F] produisent, notamment, les attestations de leurs voisins [Z] et [L] [T], Monsieur [O] [G] et [P] [C] qui déclarent que les habitations du voisinage sont touchées par des désordres similaires liés à des fissures, et l’analyse des sols de la société SOL CULTURE qui met en évidence la nature argileuse du sol, si bien que conjuguée à des épisodes de sécheresse, elle serait la cause déterminante des désordres.

Au vu des pièces versées aux débats, Madame [N] [F] et Monsieur [Y] [F] justifient d’un motif légitime leur permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes figurant au dispositif de la présente décision.

L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [N] [F] et Monsieur [Y] [F] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.

Sur les demandes accessoires

L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, d’exécution provisoire,

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Par provision, tous moyens des parties étant réservés.

Déclarons sans objet la demande d’intervention volontaire de la société URETEK France et ne la recevons pas,

Disons que la demande d’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV n’est pas reçue,

Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :

[B] [U]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 17]

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :

- Convoquer et entendre les parties,
Se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, le permis de construire, le les devis liant les parties ainsi que toutes pièces et éléments se rapportant aux travaux litigieux,Se rendre sur place, [Adresse 3],Visiter les lieux et les décrire,Se rendre en tout lieu dont la visite sera jugée nécessaire pour l'accomplissement de sa mission;Constater l'existence des désordres affectant la maison des époux [F] sise [Adresse 3] aux termes de la présente assignation et dans les pièces jointes à la présente assignation,Déterminer la date d’apparition des désordres, l'origine des désordres, en précisant s’ils trouvent leur cause dans des vices de conception, de matériaux, d’un défaut ou insuffisance d’exécution ou de non-conformité aux règles de l’art, et donner son avis sur leur imputabilité, et notamment indiquer la cause déterminante de ces désordres,Préciser si les désordres affectent les zones traitées par injections ou se situent hors périmètre d’intervention de la société URETEK, Préciser au stade de la recherche des causes si les désordres sont consécutifs : - A des fuites de réseaux,
- A un défaut d’agrafage des fissures,
- Au défaut de mise en oeuvre des travaux à prévoir après injections,
- A un épisode de sècheresse postérieur à l’intervention de la société URETEK,
- A toutes autres causes
Donner son avis sur les préjudices de tout ordre et de toute nature subis par les époux [F] et les évaluer ;Donner son avis sur la solution réparatoire proposée par les parties ;
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;

Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 10 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 6 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [N] [F] et Monsieur [Y] [F], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

FAIT À NANTERRE, le 16 Septembre 2024.

LE GREFFIER,

Flavie GROSJEAN, Greffier

LE PRESIDENT.

Karine THOUATI, Vice-présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.