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TJ Nanterre, 16 sept. 2024, RG 24/01158


Vérifier : TJ Nanterre, 16 sept. 2024, RG 24/01158 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2024
Numéro
24/01158
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
66fafd9deba4cad0b3689cb9

Texte de la décision

8,623 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16 Septembre 2024

N°R.G. : 24/01158
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQAM

N° minute:

Société PRIMOPIERRE

c/

S.A.S.ATLANTIS TELEVISION

DEMANDERESSE

Société PRIMOPIERRE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1753

DEFENDERESSE

S.A.S. ATLANTIS TELEVISION
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Catherine BERLANDE de la SELARL 3B2C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0678

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffiers : Esrah FERNANDO, lors des plaidoiries et Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition.

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 18 juillet 2024, délibéré prorogé à ce jour :

Par acte d’huissier du 16 mai 2024 , la société PRIMOPIERRE a fait assigner en référé la société ATLANTIS TELEVISION devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de la voir condamnée principalement à lui payer une provision de 2 159 463,64 euros à valoir sur la dette locative de la société ATLANTIS TELEVISION au 4 mai 2024 pour les loyers et charges dus au titre du bail commercial relatif aux locaux du [Adresse 2], dont congé a été donné par le preneur à effet du 30 septembre 2024.

A l’audience du 3 juin 2024, les parties indiquent qu’elles ont trouvé un accord , qu’elles ont également formalisé dans un écrit signé par les deux conseils et remis à la juridiction, et qu’elles demandent au juge des référés de reprendre dans une ordonnance d’homologation.

La société ATLANTIS TELEVISION remet à la barre à la société PRIMOPIERRE un chèque de 500 000 euros.

MOTIFS

Au visa des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile, le juge des référés peut, à la demande des parties, conférer force exécutoire à l’accord intervenu entre les parties . Il lui appartient en ce cas de rendre une ordonnance d’homologation, qui donnera à la transaction extra-judiciaire la valeur d’une décision passée en force de chose jugée.

L’accord entre les parties prévoit les points suivants :

-les sommes dues à la société PRIMOPIERRE au 30 septembre 2024 sont les suivantes :

Solde 2023
100 625
Loyer janvier 2024
354 020
Loyer février 2024 
353 207
Loyer mars 2024
384 186
TB 2024
220 176
Loyer avril 2024
373 625
Loyer mai 2024 
373 625
Sous total  1 
2 159 464
Loyer juin 2024
373 625
Loyer juillet 2024
373 625
Loyer août 2024 
373 625
Loyer septembre 2024
373 625
Sous Total 2
3 653 964
 
 
A déduire
 
Taxe bureaux : 220 175.75 € *3/12 = 
-55 044
Rénovation 2 ascenseurs (176.290/2)
-88 145

Total Général
3 510 775
 
 
Modalités de règlement
 
Premier règlement 
-500 000
 
 
Reste dû
3 010 775
Echéancier 10 mois
301 078

 
Le premier règlement de 500 000 € par chèque à l’ordre de PRIMOPIERRE C/O SEFAL PROPERTY est remis à la barre lors de l’audience du 3 juin 2024 entre les mains de Me JOLY, conseil de la société PRIMOPIERRE par Me BERLANDE. Ce chèque ne pourra être remis à l’encaissement par Primopierre qu’à compter du 17 juin 2024 et après mainlevée totale des deux saisies conservatoires fructueuses pratiquées par la société PRIMOPIERRE, entre les mains, d’une part de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France, le 26/04/2024 et, d’autre part, le 29/ 04/2024 entre les mains de la SOCIETE GENERALE. Ces mainlevées étant demandées par PRIMOPIERRE au commissaire de justice, mandaté par Primopierre, dès le 3 /06/2024 , et le justificatif sera transmis à la société ATLANTIS TELEVISION.

Les dix mensualités égales de 301.078,00 euros seront réglées à la société PRIMOPIERRE par virement, sur le compte dont le RIB sera remis à la société ATLANTIS TELEVISION, le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20/07/2024.

Etant précisé, de convention déterminante du présent accord :

1/ Que ce montant de 3.653.964 euros sera ajusté en fonction des avis d’échéance de juin à septembre 2024.

2/ Que le partage par moitié de la rénovation de deux ascenseurs ne vaut pas, de part et d’autre, acceptation de la prise en charge de ce type de travaux aux termes du bail

3/ Que le dépôt de garantie de 746 183 euros n'est pas, comme le souhaite le bailleur, déduit maintenant de la dette ; les comptes définitifs seront faits une fois les locaux restitués.

-le non-respect d’une seule échéance par ATLANTIS TELEVISION sera sanctionné par la déchéance du terme, entrainant de plein droit, l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues au jour du manquement à l’obligation de payer.
-chacune des parties conservera à sa charge ses frais et honoraires de procédure et renonce à toute autre demande dans le cadre de cette procédure.

Il convient d’homologuer cet accord intervenu entre les parties à l’audience du 3 juin 2024, le contenu de cet accord étant de nature à mettre fin au litige les droits de chacune des parties, ce conformément aux modalités ci-dessus qui seront reprises dans le dispositif de la présente décision.

L’accord signé par les deux conseils sera annexé à la présente décision.

PAR CES MOTIFS Nous Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et remise au greffe :

-Constatons l’accord intervenu entre la société PRIMOPIERRE et la société ATLANTIS TELEVISION concernant le litige ayant donné lieu à l’assignation du 16 mai 2024 et l’homologuons,

En conséquence,
-Disons que les sommes dues à la société PRIMOPIERRE au 30 septembre 2024 sont les suivantes :
Solde 2023
100 625
Loyer janvier 2024
354 020
Loyer février 2024 
353 207
Loyer mars 2024
384 186
TB 2024
220 176
Loyer avril 2024
373 625
Loyer mai 2024 
373 625
Sous total  1 
2 159 464
Loyer juin 2024
373 625
Loyer juillet 2024
373 625
Loyer août 2024 
373 625
Loyer septembre 2024
373 625
Sous Total 2
3 653 964
 
 
A déduire
 
Taxe bureaux : 220 175.75 € *3/12 = 
-55 044
Rénovation 2 ascenseurs (176.290/2)
-88 145

Total Général
3 510 775
 
 
Modalités de règlement
 
Premier règlement 
-500 000
 
 
Reste dû
3 010 775
Echéancier 10 mois
301 078
 Constatons que le premier règlement de 500 000 € par chèque à l’ordre de PRIMOPIERRE C/O SEFAL PROPERTY a été remis à la barre lors de l’audience du 3 juin 2024 entre les mains de Me JOLY, conseil de la société PRIMOPIERRE par Me BERLANDE.

-Disons que ce chèque ne pourra être remis à l’encaissement par Primopierre qu’à compter du 17 juin 2024 et après mainlevée totale des deux saisies conservatoires fructueuses pratiquées par la société PRIMOPIERRE, entre les mains, d’une part de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France, le 26/04/2024 et, d’autre part, le 29/ 04/2024 entre les mains de la SOCIETE GENERALE. Ces mainlevées étant demandées par PRIMOPIERRE au commissaire de justice, mandaté par Primopierre, dès le 3 /06/2024 , et le justificatif sera transmis à la société ATLANTIS TELEVISION ;

Disons que les dix mensualités égales de 301.078,00 euros seront réglées à la société PRIMOPIERRE par virement, sur le compte dont le RIB sera remis à la société ATLANTIS TELEVISION, le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20/07/2024 ;

Disons que le montant de 3.653.964 euros (sous total 2) sera ajusté en fonction des avis d’échéance de juin à septembre 2024 ;

Disons que le partage par moitié de la rénovation de deux ascenseurs ne vaut pas, de part et d’autre, acceptation de la prise en charge de ce type de travaux aux termes du bail ;

Disons que le dépôt de garantie de 746 183 euros n'est pas déduit de la dette , et que les comptes définitifs seront faits une fois les locaux restitués ;
Disons que le non-respect d’une seule échéance par ATLANTIS TELEVISION sera sanctionné par la déchéance du terme, entrainant de plein droit, l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues au jour du manquement à l’obligation de payer ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et honoraires de procédure et renonce à toute autre demande dans le cadre de cette procédure ;
Disons que chaque partir gardera la charge de ses dépens ;
-Disons que l’original de l’accord remis à l’audience sera annexé à la présente ordonnance ;
-Constatons le dessaisissement du juge des référés et l’extinction de l’instance.
FAIT À NANTERRE, le 16 Septembre 2024.
LE GREFFIER,

Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.

Karine THOUATI, Vice-présidente

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