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TJ Nanterre, 16 sept. 2024, RG 24/00637


Vérifier : TJ Nanterre, 16 sept. 2024, RG 24/00637 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2024
Numéro
24/00637
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
66fafd9feba4cad0b3689d0c

Texte de la décision

5,264 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 SEPTEMBRE 2024

N° RG : 24/00637
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGJ2

N° minute :

S.A. GENERALI IARD , recherchée en qualité d’assureur de la société GROUPEVOISIN (anciennement VOISIN PARCS ET JARDINS)

c/

S.A. SMA, recherchée en qualité d’assureur de la société GROUPEVOISIN (anciennement VOISIN PARCS ET JARDINS)

DEMANDERESSE

S.A. GENERALI IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société GROUPE VOISIN (anciennement VOISIN PARCS ET JARDINS)
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693

DEFENDERESSE

S.A. SMA, recherchée en qualité d’assureur de la société GROUPE VOISIN (anciennement VOISIN PARCS ET JARDINS)

[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Maître Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0464

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffiers : Esrah FERNANDO, lors des plaidoiries et Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition.

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 Juin 2024, avons mis au 18 juillet 2024 l’affaire en délibéré, délibéré prorogé à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 14 novembre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/01866 (jonction avec le RG n° 23/02294), le président du Tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et autres demandeurs, désigné Monsieur [M] [X] en qualité d’expert.

Selon ordonnance du 29 novembre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° MI 23/1086, le vice-président chargé du contrôle des expertises a remplacé l’expert désigné Monsieur [M] [X] par Monsieur [H] [D].

Par assignation délivrée le 28 Février 2024, S.A. GENERALI IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société GROUPE VOISIN (anciennement VOISIN PARCS ET JARDINS) demande que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la S.A. SMA.

A l’audience du 19 Août 2024, la S.A. SMA formule protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

La S.A. GENERALI IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société GROUPE VOISIN (anciennement VOISIN PARCS ET JARDINS) justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. SMA les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS communes à la S.A. SMA les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 14 novembre 2023 enregistrée sous le RG n° 23/01866 (jonction avec RG : 23/02294), ayant désigné M. [M] [X], en qualité d’expert et remplacé par M. [H] [D] par ordonnance du 29 novembre 2023 (n° MI: 23/01086) ;

DISONS que la S.A. GENERALI IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société GROUPE VOISIN (anciennement VOISIN PARCS ET JARDINS) communiquera sans délai à la S.A. SMA l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la S.A. SMA à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A. GENERALI IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société GROUPE VOISIN (anciennement VOISIN PARCS ET JARDINS) entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la S.A. GENERALI IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société GROUPE VOISIN (anciennement VOISIN PARCS ET JARDINS) lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. SMA sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À NANTERRE, le 16 Septembre 2024.

LE GREFFIER,

Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT.

Karine THOUATI, Vice-présidente

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