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TJ Nanterre, 16 sept. 2024, RG 24/00383


Vérifier : TJ Nanterre, 16 sept. 2024, RG 24/00383 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2024
Numéro
24/00383
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
66fafd9feba4cad0b3689d18

Texte de la décision

15,922 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16 Septembre 2024

N°R.G. : 24/00383
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEGS

N° minute :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 17] sis [Adresse 9], représenté par son syndic,laSociété l’IMMOBILIEREDE [Localité 15],

c/

SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCEDU BÂTIMENTPUBLIC (SMABTP) prise en sa qualité d’assureur CNR (constructeur non réalisateur), SCCV [Localité 13]

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 17] sis [Adresse 9], représenté par son syndic :
Société l’IMMOBILIERE DE [Localité 15],
[Adresse 6]
[Localité 15]

représentée par Maître Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0043

DÉFENDERESSES

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT PUBLIC (SMABTP), prise en sa qualité d’assureur CNR (constructeur non réalisateur)
[Adresse 12]
[Localité 11]

représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1195

SCCV [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 5]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffiers : Esrah FERNANDO, lors des plaidoiries et Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition.

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 mai 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 03 juillet 2024, délibéré prorogé à ce jour :

EXPOSE

La SCCV [Localité 13], en qualité de maître d'ouvrage, a réalisé une opération de construction de trois bâtiments comprenant 4 maisons individuelles, un bâtiment de logement collectifs élevant en R+3 avec un niveau de sous-sol à usage de parking, les immeubles se situant au [Adresse 9] à [Localité 13].

Une assurance dommage-ouvrage et responsabilité décennale et civile dite CNR (constructeur non réalisateur) a été souscrite par la SCCV [Localité 13] auprès de la SMABTP.

Cette opération a été vendue au détail en l'état futur d'achèvement.

La livraison des parties communes au syndicat des copropriétaires est intervenue le 23 février
2023, avec réserves.

Estimant que les réserves et des désordres apparus après la livraison n'ont pas été résolus, par exploits en date des 6 et 7 février 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 16] (" le syndicat des copropriétaires ") a fait assigner la société SCCV [Localité 13] et la SMABTP en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert.

A l'audience du 6 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a soutenu des conclusions reprenant les demandes formulées dans l'assignation, et ajoutant les demandes suivantes :

Prendre acte du désistement partiel d'instance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] à l'égard de la SMABTP es qualité d'assureur dommages-ouvrage ; Rejeter la demande de mise hors de cause de la SMABTP es qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SCCV [Localité 13] (Police CNR).
Le syndicat des copropriétaires expose qu'il se désiste à l'égard de la SMABTP es qualité d'assureur dommages ouvrage, l'expertise contractuelle prévue légalement devant se dérouler mais maintient sa demande à l'encontre de la SMABTP es qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SCCV [Localité 13]. Il fait valoir que certains désordres apparus postérieurement à la réception présentent un caractère structurel, évolutif et une gravité susceptible d'atteindre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, notamment les importantes infiltrations en sous-sol.

A cette même audience, la SMABTP a soutenu des conclusions selon lesquelles elle sollicite :
Juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir procédé à une déclaration de sinistre effective des désordres dénoncés auprès de la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, préalablement à la saisine du juge des référés ;Juger que les désordres dénoncés le syndicat des copropriétaires renvoient à des non-façons ou des problèmes de finition sans conséquence, ni sur la solidité de l'ouvrage, ni sur sa destination;Juger que les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires étaient réservés à la réception ou dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;Juger que le Syndicat des copropriétaires ne démontre pas le caractère décennal des désordres allégués, pourtant nécessaire à toute éventuelle mobilisation des garanties souscrites auprès de la SMABTP en sa qualité d'assureur CNR ;Juger que les garanties souscrites auprès de la SMABTP, en sa qualité d'assureur CNR, n'ont pas vocation à être mobilisées au titre des désordres dénoncés par le Syndicat des copropriétaires;En conséquence,
-Rejeter comme irrecevable la demande d'expertise en tant que formulée à l'encontre de la SMABTP, ès-qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
-Mettre hors de cause la SMABTP recherchée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
-Mettre hors de cause la SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur CNR ;
-Condamner le Syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1.500 euros au profit de la SMABTP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Le condamner aux dépens.

La SMABTP es qualité d'assureur dommages-ouvrage prend acte du désistement du syndicat des copropriétaires et l'accepte. Es qualité d'assureur de responsabilité civile décennale, elle soutient que les désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement et non de la responsabilité civile décennale. Elle s'oppose à la nomination d'un expert et demande d'être mise hors de cause. Subsidiairement, elle formule protestations et réserves.

Régulièrement assignée (remise à personne morale) la société SCCV [Localité 13] n'a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions développées à l'audience.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement d'instance

Tout d'abord il sera acté que le demandeur se désiste de toutes ses demandes à l'égard de la SMABTP es qualité d'assureur dommages ouvrage.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l'échec.
En l'espèce,

Au vu des pièces versées aux débats, notamment le courrier du 10 octobre 2023 par lequel le syndicat des copropriétaire notifie les réserves de livraison et met en demeure la société SCCV [Localité 13] de notifier ces désordres aux entreprises intervenues sur l'ouvrage et d'exécuter sans délai les travaux nécessaires à la reprise de ces derniers, et la mise en demeure à la société SCCV [Localité 13] le 3 janvier 2024 notifiant une liste de réserves complémentaires avec les photographies en annexe, le syndicat des copropriétaires justifie d'un motif légitime d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile une mesure d'expertise selon dispositif de la présente décision, y compris au contradictoire de la société SMABTP es qualité d'assureur responsabilité civile décennale (RCD) , certains désordres étant susceptibles de relever de ladite responsabilité.

La demande de mise hors de cause de la SMABTP es qualité d'assureur RCD sera donc rejetée en tant que de besoin.

L'expertise étant ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d'expertise.
Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens.

Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

L'expertise visant précisément à déterminer les responsabilités, la SMABTP sera déboutée de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, d'exécution provisoire,

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Par provision, tous moyens des parties étant réservés.

Rejetons la mise hors de cause de la SMABTP es qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SCCV [Localité 13]

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert :

[C] [D] (architecte)
[Adresse 4]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 14]

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :

convoquer et entendre les parties,se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,se rendre sur place, [Adresse 9]examiner les réserves, désordres malfaçons, non conformités, vices de construction ou défauts de conformité apparents, signalés dans la présente assignation et également dans les pièces visées au soutien de l'assignation ; préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut, la date de prise de possession effective des locaux,dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou de tout autre cause,donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,donner son avis sur les travaux propres à remédier aux réserves et aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre,donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le demandeur et proposer une base d'évaluation,constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;

Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 10] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de dix (10) mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE ;

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 6 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 16] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ;

Déboutons la SMABTP de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

FAIT À NANTERRE, le 16 Septembre 2024.

LE GREFFIER,

Flavie GROSJEAN, Greffier

LE PRESIDENT.

Karine THOUATI, Vice-présidente

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