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TJ Nanterre, 16 sept. 2024, RG 24/01018


Vérifier : TJ Nanterre, 16 sept. 2024, RG 24/01018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2024
Numéro
24/01018
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
66fafda0eba4cad0b3689d41

Texte de la décision

13,560 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16 Septembre 2024

N°R.G. : 24/01018 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNIS

N° minute :

[B] [V], [F] [M] épouse [V]

c/

[P] [Z] [S], en qualité de gérant de la société MPA, S.A.S. BARCHI, [K] [Z], Compagnie d’assurance ERGO FRANCE, Compagnie d’assurance MAF assureur de la SAS BARCHI, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur de la société MPA

DEMANDEURS

Monsieur [B] [V]
[Adresse 5]
[Localité 20]

Madame [F] [M] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 20]

tous deux représentés par Maître Katell RALITE de l’AARPI OAKLANCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1953

DEFENDEURS

Monsieur [P] [Z] [S], en qualité de gérant de la société MPA
[Adresse 10]
[Localité 19]

S.A.S. BARCHI
[Adresse 3]
[Localité 6]

Monsieur [K] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 18]

non comparants

Compagnie d’assurance ERGO FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 14]

représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133

Compagnie d’assurance MAF, assureur de la SAS BARCHI
[Adresse 9]
[Localité 15]

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD assureur de la société MPA
[Adresse 11]
[Localité 17]

non comparants

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffiers : Esrah FERNANDO, lors des débats et Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 mai 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 03 juillet 2024, délibéré prorogé à ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [F] [V] et Monsieur [B] [V] (« les époux [V] ») sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 5] à [Localité 20].

Ils ont entrepris des travaux de rénovation de leur maison.

Les principaux intervenants ont été la société BARCHI, maître d’œuvre et la société MPA entreprise générale dont le gérant était Monsieur [P] [Z] [S] qui a sous-traité le lot électricité à Monsieur [K] [Z].

Les travaux qui ont débuté début juillet 2020 ont été réceptionnés le 11 juin 2022, avec réserves.

La société MPA a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Créteil du 18 juillet 2023.

Se plaignant de nombreux désordres notamment électriques, par exploits en date des 17 avril, 18 avril et 19 avril 2024, les époux [V] ont fait assigner la société ERGO France es qualité d’assureur de Monsieur [K] [Z], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de la société BARCHI, la société BARCHI, la société AXA France IARD, assureur de la société MPA, Monsieur [K] [Z], et Monsieur [P] [Z] [S] es qualité de gérant d la société MPA , en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert afin d’examiner les désordres affectant leur bien, de déterminer leur origine de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.

A l’audience du 6 mai 2024, les époux [V] ont soutenu leur exploit introductif d’instance.

La société ERGO FRANCE, assureur de Monsieur [K] [Z], a soutenu des conclusions selon lesquelles elle formule protestations et réserves tout en indiquant que rien ne démontre que les travaux électriques aient été sous-traités à leur assuré, et qu’elle émet toutes réserves sur la mobilisation de sa garantie au vu de la date d’ouverture du chantier antérieure à la souscription de la police.

Bien que régulièrement assignés ( remise à personnes morales pour les trois premières , remise à l’étude) la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société BARCHI, la société AXA France IARD et Monsieur [P] [Z] [S] n’ont pas comparu.

Assignée par procès-verbal de recherche infructueuse, Monsieur [K] [Z] n’a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.

MOTIFS

Selon l’article 472 du code de procédure civile, le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,

Les époux [V] produisent notamment :

le contrat de maitrise d’oeuvre conclu avec la société BARCHY du 15 septembre 2019 ;le marché de travaux conclu avec la société MPA du 30 juin 2020 ;un procès-verbal de réception des travaux du 6 juin 2022 ;deux rapports de la société AFD 92 du 17 juillet 2023 et du 23 octobre 2023 sur la recherche de fuite technique préconisant la reprise d’étanchéité à divers endroits ;un rapport du 18 janvier 2024 la société ALPES CONTROLE, bureau de contrôle, établissant les non-conformités du système électrique ; un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 22 mars 2024 décrivant les désordres et reproduisant des photographies de la maison,une lettre recommandée avec demande d’avis de réception des époux [V] à la société MPA mettant en œuvre la garantie de parfait achèvement du 23 février 2023.
Par ces différents éléments rendant vraisemblables l’existence des désordres allégués, les époux [V] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il convient dès lors d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif, la mesure d’expertise sollicitée.

L’expertise étant ordonnée à la demande des époux [V] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens.

Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, d’exécution provisoire,

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Par provision, tous moyens des parties étant réservés.

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert :

[C] [W]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 22]

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec mission de :

convoquer et entendre les parties,se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, le permis de construire, le les devis liant les parties ainsi que toutes pièces et éléments se rapportant aux travaux litigieux,se rendre sur place, [Adresse 5] à [Localité 20],visiter les lieux et les décrire,décrire l'état d'avancement du chantier et dire à quel stade, et quand, les travaux ont été interrompus,chiffrer, si faire se peut, le coût des travaux déjà réalisés,examiner les désordres, malfaçons et défauts de conformité allégués en ce qui concerne les travaux déjà réalisés, et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et en préciser l’importance, préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux ainsi que le calendrier fixé pour leur accomplissement,rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut de conformité par rapport aux permis de construire, défaut de conformité par rapport aux DTU et normes techniques applicables, non-respect des règles de l'art, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, ou tout autre cause qu'il lui appartiendra alors de préciser,donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre,déterminer avec précision la nature des travaux restant à réaliser du fait de l'interruption du chantier, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée,donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait susceptibles de leur permettre de déterminer la nature et l'importance du préjudice subi par le maître d'ouvrage et proposer à cet égard, le cas échéant, une base d'évaluation,proposer un apurement des comptes entre les parties en tenant compte du montant des travaux déjà réalisés, des moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés ainsi que du coût de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes, constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature, qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 13] [Localité 17] ([XXXXXXXX01], dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Madame [F] [V] et Monsieur [B] [V] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] [Localité 17], dans le délai maximum de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; disons qu'il convient de privilégier le paiement par virement, Madame [F] [V] et Monsieur [B] [V] devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 21] ;

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,

Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À NANTERRE, le 16 Septembre 2024.

LE GREFFIER,

Flavie GROSJEAN, Greffier

LE PRESIDENT.

Karine THOUATI, Vice-présidente

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