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TJ Nanterre, 16 sept. 2024, RG 23/02461


Vérifier : TJ Nanterre, 16 sept. 2024, RG 23/02461 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2024
Numéro
23/02461
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
66fafda0eba4cad0b3689d44

Texte de la décision

16,234 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16 Septembre 2024

N°R.G. : 23/02461
N° Portalis DB3R-W-B7H-Y24T

N° minute :

[N] [R], [V] [S], épouse [R]

c/

[P] [O], Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [13] sise [Adresse 4] (anciennement [Adresse 3]) [Adresse 4] à [Localité 14], représenté par son Syndic, le CABINET BALLU,

DEMANDEURS

Monsieur [N] [R]
[Adresse 10]
[Localité 14]

Madame [V] [S], épouse [R]
[Adresse 10]
[Localité 14]

tous deux représentés par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100

DEFENDEURS

Monsieur [P] [O]
[Adresse 5]
[Localité 11]

représenté par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1838

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [13] sise [Adresse 4] (anciennement [Adresse 3]) [Adresse 4] à [Localité 14], représenté par son Syndic,
CABINET BALLU, SAS
[Adresse 9]
[Localité 14]

représentée par Me Déborah JOURNO-ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0700

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffie : Esrah FERNANDO, lors des plaidoiries et Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition.

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 juin 2024 avons mis au 18 juillet 2024 l'affaire en délibéré, délibéré prorogé à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [R] et Madame [V] [S] (ci-après les époux [R]) sont propriétaires d'une maison située [Adresse 10] à [Localité 14], laquelle est mitoyenne avec un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 14] soumis au statut de la copropriété.

Le 27 février 2020, les époux [R] ont déclaré un dégât des eaux à leur assurance.

Une expertise amiable a été diligentée par leur assureur, indiquant que la cause des désordres se situait au niveau du solin de la couverture d'une partie de l'immeuble voisin situé [Adresse 3] à [Localité 14].

Par actes de commissaire de justice du 10 octobre 2023, Monsieur [N] [R] et Madame [V] [S] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [13] SISE [Adresse 4] (ANCIENNEMENT [Adresse 3]) [Adresse 4] A [Localité 14] (ci-après le syndicat de copropriétaires) et Monsieur [L] [O] afin de :

désigner un expert condamner in solidum les défendeurs à payer aux époux [R] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 3 juin 2024, Monsieur [N] [R] et Madame [V] [S] ont soutenu des conclusions qui reprennent les demandes formulées dans l’assignation et ajoutent les prétentions nouvelles :

Prendre acte du désistement d'instance de Monsieur [R] à l'égard uniquement de Monsieur [P]-[O] ;Enjoindre au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] à [Localité 14] de communiquer à Monsieur [R] le règlement de copropriété et l'état descriptif de division.
Néanmoins, les époux [R] indiquent oralement à l’audience qu’ils abandonnent la demande de communication de pièces, le syndicat des copropriétaires les leur ayant communiqué récemment. Ils se désistent également de l’instance à l’égard de Monsieur [P] [O] celui-ci n’étant finalement que le gérant de la SCI copropriétaire, qu’ils mettront dans la cause , et demandent que celui-ci soit débouté l’article 700 du code de procédure civile celui-ci ayant maintenu l’apparence d’être propriétaire des lots concernés.

A cette même audience, le syndicat des copropriétaires a soutenu des conclusions par lesquelles il demande de :

Débouter les consorts [S] et [R] de leur demande de condamnation telle que formée à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires en vue de la communication du règlement de copropriété, état descriptif de division et attestation d'assurance, ces éléments ayant déjà été communiqués aux demandeurs,Donner acte au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 14] de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire,Débouter les consorts [S] et [R] de leur demande de condamnation telle que formée à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires au titre des frais irrépétibles.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le règlement de copropriété, l’état descriptif de division et l’attestation d'assurance sont versés aux débats et que dès lors les époux [R] doivent être déboutés de leur demande de communication de pièces.

A cette audience, Monsieur [P] [O] a soutenu des conclusions par lesquelles il demande de :

Déclarer irrecevables Monsieur [N] [R] et Madame [V] [S] de leur demande formée à l'encontre de Monsieur [P] [O] pour défaut de qualité à défendre ;Par conséquent,
- Ordonner la mise hors de cause de Monsieur [P] [O] ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur [N] [R] et Madame [V] [S] à verser à Monsieur [P] [O] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [O] expose n’être ni propriétaire, ni locataire, ni occupant d'aucun lot dans l'immeuble sis [Adresse 4] (anciennement [Adresse 3]) [Adresse 4] à [Localité 14].

Conformément à l’article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.

MOTIFS

Il convient tout d’abord de constater que les demandeurs abandonnent leur demande de communication de pièces à l’égard du syndicat des copropriétaires.

Sur le désistement à l’égard de Monsieur [O] [P]

Il convient de constater que par une erreur de plume dans les écritures des demandeurs, ceux-ci indiquent que Monsieur [R] se désiste de son instance à l’égard de [P] [O], celui-ci n’étant que gérant de la SCI copropriétaire et qu’il y a lieu de rectifier cette erreur en constatant que les époux [R] se désistent d’instance à l’égard de [P] [O].

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.

En l’espèce,

Les époux [R] versent notamment aux débats un rapport d’intervention de la société JM L’EAU du [Adresse 3] septembre 2020 qui conclut que les désordres sont liés à une infiltration venant de l’extérieur provenant d’une fissure sur le ravalement avec décollement de celui-ci et d’un défaut d’étanchéité des solins, un rapport d’expertise amiable de la société EUREXPO du 23 novembre 2020 indiquant des infiltrations d’eau au niveau du solin de la couverture d'une partie de l'immeuble voisin situé [Adresse 3] à [Localité 14] , et un procès-verbal d’un commissaire de justice du 19 mars 2024 constatant que les désordres persistent.

Monsieur [N] [R] et Madame [V] [S] justifient d’un motif légitime d’ obtenir la désignation d’un expert au contradictoire du syndicat des copropriétaires, en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il convient, dès lors, d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif la mesure d’expertise sollicitée.

L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [N] [R] et Madame [V] [S] et dans leur intérêt probatoire, il conviendra de leur faire supporter la consignation des frais d’expertise.

Sur les demandes accessoires

 L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens.

Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.

En l’espèce,

Monsieur [P] [O] demande aux époux [R] une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Or, Monsieur [P] [O] est intervenu plusieurs fois avec le syndic de copropriété pour fournir des informations aux époux [R], qui ne sont pas membres de celle-ci, et il résulte des pièces versées aux débats qu’il est gérant d’une SCI propriétaire des lots 1 et 3 ce qu’il aurait pu indiquer aux demandeurs.

Dès lors l’équité commande de le débouter de sa demande de condamnation des époux [R] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

De même les époux [R] seront déboutés de leur demande d’indemnité de procédure, aucune responsabilité n’étant identifiée.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, après débats publics, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, d’exécution provisoire,

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Par provision, tous moyens des parties étant réservés,

Constatons que les époux [R] abandonnent leur demande de communication de pièces,

Constatons le désistement d’instance des époux [R] à l’égard de Monsieur [P] [O] ;

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert :

[Z] [U]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 12]

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec mission de, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties :

Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ; Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 14] et [Adresse 10] à [Localité 14] après y avoir convoqué les parties ; Obtenir tous éléments et renseignements sur des précédents désordres affectant le bien ; Examiner les désordres allégués dans l'assignation et pièces communiquées à son soutien ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition précise ; en rechercher la ou les causes ; Le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;

Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de huit(8) mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [N] [R] et Madame [V] [S] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;

Déboutons les parties de leur demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

FAIT À NANTERRE, le 16 Septembre 2024.

LE GREFFIER,

Flavie GROSJEAN, Greffier

LE PRESIDENT.

Karine THOUATI, Vice-présidente

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