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TJ Nanterre, 16 sept. 2024, RG 24/00408


Vérifier : TJ Nanterre, 16 sept. 2024, RG 24/00408 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2024
Numéro
24/00408
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
66fafda0eba4cad0b3689d47

Texte de la décision

22,783 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16 Septembre 2024

N°R.G. : 24/00408
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGNG

N° minute :

[E] [U]

c/

S.A. ALLIANZ, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES, S.A. QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES, en sa qualité d’assureur de Monsieur [E] [U]

DEMANDEUR

Monsieur [E] [U]
[Adresse 11]
[Localité 8]

représenté par Maître Anthony SENECAL de la SELARL LERIOUX & SENECAL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1703

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ
[Adresse 3]
[Localité 13]

représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0430

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 5]
[Localité 7]

non comparante

Intervenante volontaire :

S.A. QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES, en sa qualité d’assureur de Monsieur [E] [U]
[Adresse 6]
[Localité 12]

représentée par Me Catherine GRANIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B061

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffiers : Esrah FERNANDO, lors des plaidoiries et Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition.

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 18 juillet 20024, délibéré prorogé à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [U] a été victime d’un accident de la circulation le 3 juillet 2014 à [Localité 17] : alors qu’il était arrêté sur la voie d’arrêt d’urgence afin de remorquer un canapé, il a été percuté en tant que piéton par un camion.

Hospitalisé du 3 au 16 juillet 2014, il lui a été diagnostiqué un traumatisme thoracique avec fracture de la 5ème à la 9ème côte droite, un pneumothorax gauche, une fracture comminutive de la tête humérale droite et une multi-fracture de la jambe droite.

Après une première intervention chirurgicale, Monsieur [E] [U] en a subi une deuxième le 29 janvier 2015 aux fins de retrait des broches qui lui avaient été posées puis une troisième le 31 août 2015.

Une expertise amiable a été diligentée et un rapport a été déposé le 31 mars 2015 concluant à la non-consolidation de l’état de Monsieur [E] [U].

Une seconde expertise a été réalisée le 4 janvier 2016 pour évaluer les différents préjudices de Monsieur [E] [U].

Monsieur [E] [U] a tenté de se rapprocher de la société ALLIANZ IARD, pour obtenir le versement d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice, mais a refusé l’offre de provision la jugeant insuffisante.

Par actes des 8 et 9 février 2024, Monsieur [E] [U] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société ALLIANZ IARD ainsi que la CPAM des Landes afin d’obtenir :
la désignation d’un expert pour évaluer ses préjudices la condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Il sollicite aussi de rendre l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM des Landes.

A l’audience du 3 juin 2024, Monsieur [E] [U] sollicite l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES, ci-après « la société QUATREM », est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de Monsieur [E] [U] ayant pris en charge une partie de ses frais pharmaceutiques et indemnités journalières. Par conclusions d’intervention volontaire elle sollicite principalement :
de la recevoir en son intervention volontairecirconscrire l’indemnisation provisionnelle accordée en l’affectant explicitement aux seuls postes de préjudice strictement personnels, insusceptibles de concours avec les organismes sociauxla condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 6 558,20 euros à titre de provision pour les dépenses de santé condamner la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise qu’elle agit sur le fondement de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 qui accorde un recours au tiers payeur contre les personnes tenues à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne ; qu’elle a versé la somme de 62 091,89 euros et le poste dépense de santé incontestable s’élève à 6 588,21 euros. Elle indique que l’instance au fond qu’elle a initiée concerne une autre victime du même accident.

La société ALLIANZ IARD soutient des conclusions dans lesquelles principalement elle sollicite :
- compléter la mission de l’expert,
- réduire la provision octroyée au demandeur à la somme de 5 000 euros
- rejeter la demande de provision ad litem
- débouter la société QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES de sa demande de provision
- condamner la société QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES à lui verser 2000 euros d’indemnité de procédure.

Elle fait valoir qu’elle considère l’action de la société QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES irrecevable pour cause d’autorité de la chose jugée, le juge du fond ayant déjà été saisi des mêmes faits.

Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures visées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

Sur l’intervention volontaire

Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l’espèce,

l’intervention volontaire de la société QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES , qui justifie avoir versé des dépenses de santé pour les frais du demandeur, et qui dispose donc d’un recours subrogatoire, se rattache par un lien suffisant aux prétentions des parties.

L’intervention volontaire de la société QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES sera donc reçue. 

Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige non manifestement voué à l’échec, n’implique pas de se prononcer sur la recevabilité ou le bien fondé des demandes fondées ultérieurement.

En l’espèce,
Monsieur [E] [U] verse notamment aux débats :
le rapport d’expertise amiable établi le 7 avril 2015 par le docteur [W] [H] un second rapport d’expertise amiable établi le 4 janvier 2016 par le docteur [S] [P] concluant notamment à la consolidation de son état au 5 novembre 2015, à un arrêt professionnel du 4 juillet 2014 au 1er décembre 2015, à des souffrances endurées à hauteur de 4,5 sur 7, un préjudice esthétique subi estimé à 3 sur 7, un taux d’A.I.P.P de 15%, un préjudice d’agrément partiel et la nécessité d’une aide humaine, un avis de la médecine du travail en date du 1er décembre 2015 le déclarant apte à la reprise du travail, un titre de pension d’invalidité faisant état d’un état de santé réduisant des 2/3 ses capacités de travail ou de gain et justifiant son classement dans la catégorie 2.
Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence de préjudices et incapacités professionnelles ayant pour origine un accident de la circulation, le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer ses préjudices spécifiques selon les modalités prévues au présent dispositif.

Cette mesure étant ordonnée à la demande de Monsieur [E] [U] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.

Sur la demande de provision de Monsieur [U]
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.

En l’espèce,
Au soutien de sa demande, Monsieur [U] fournit divers documents médicaux évoquant son accident de la circulation comme étant la cause directe de son préjudice. Il a notamment subi un « traumatisme thoracique avec fracture de la 5ème à la 9ème côte droite, pneumothorax gauche, fracture comminutive de la tête humérale droite, fracture de la jambe droite». Le rapport d’expertise médicale établi par le docteur [S] [P] en date du 4 janvier 2016 conclut notamment à l’existence d’une gêne temporaire totale du 3 juillet 2014 au 16 juillet 2014 puis du 17 juillet 2014 au 7 août 2014 ainsi qu’à plusieurs périodes de gênes temporaires partielles, à une période d’arrêt professionnel du 4 juillet 2014 au 1er décembre 2015, à un taux d’A.I.P.P de 15%, des souffrances endurées à hauteur de 4,5 sur 7, un préjudice esthétique de 3 sur 7 et la nécessité d’une aide humaine.

Il produit une offre d’indemnisation de la société ALLIANZ IARD le 9 septembre 2016 portant sur la somme de 21 936, 95 euros à valoir sur la réparation de son préjudice. La société ALLIANZ IARD évoque le fait qu’elle a déjà versé la somme de 14 558 euros au demandeur à titre de provision de sorte qu’il convient d’en tenir compte pour fixer la provision qui lui sera allouée. Elle ne conteste pas le droit à réparation du demandeur et accepte de lui verser la somme complémentaire de 5 000 euros. Ainsi, l’obligation de réparation pesant sur la société ALLIANZ IARD n’est pas sérieusement contestable en son principe.

En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer à 10 000 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subi par Monsieur [E] [U] non susceptibles de recours par un tiers payeur.

Sur la demande de provision de la société QUATREM
Au soutien de sa demande, la société QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES verse aux débats le contrat d’assurance collective conclu avec la société FIRMENICH PRODUCTIONS, employeur du demandeur, une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2023 à destination de la société ALLIANZ IARD évoquant la prise en charge de frais médicaux à hauteur de la somme de 6 588, 21 euros et plusieurs quittances subrogatoires attestant de paiements effectués en remboursement d’indemnités journalières pour le demandeur dont l’une en date du 29 octobre 2023 portant sur la somme de 6 588, 21 euros.

La société ALLIANZ IARD produit quant à elle une assignation délivrée par la société QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES à son encontre le 22 février 2024 devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour invoquer l’irrecevabilité de l’action de cette dernière en raison de l’autorité de la chose jugée. Cependant, il convient de relever que cette assignation concerne Monsieur [Z] [F], autre assuré de la société QUATREM ayant subi le même accident de la circulation, mais que Monsieur [E] [U] n’est pas concerné par cette instance au fond de sorte que la contestation n’est pas sérieuse.

L’obligation de réparation pesant sur la société ALLIANZ IARD, assureur du véhicule ayant percuté le demandeur, n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’elle sera condamnée à payer à la société QUATREM la somme de 6 558, 20 euros à titre de provision des dépenses de santé engagées par elle pour les besoins de Monsieur [E] [U].

Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.

Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaire et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.

En l’espèce,

l’obligation de réparation pesant sur la société ALLIANZ IARD n’est pas sérieusement contestable en son principe et il est justifié par la présente décision que des frais relatifs à l’expertise vont être engagés par le demandeur.

Dans ces conditions, la demande de provision ad litem apparaît justifiée de sorte que la société ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à Monsieur [E] [U] la somme de 2 000 euros.

Sur les demandes accessoires

S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la CPAM des Landes, il y a lieu de rappeler que, si l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l'assuré victime d'une lésion d'appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun du jugement résulte de l'assignation signifiée à ces mêmes organismes et n'a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.

Dès lors il ne sera pas statué sur ce point.

L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. La société ALLIANZ IARD peut être considérée comme partie perdante à l’instance et sera dès lors condamnée aux dépens.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.

Il serait inéquitable de laisser aux demandeurs la charge des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [U] et à la société QUATREM la somme de 1 000 euros chacun.

PAR CES MOTIFS

RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Par provision, tous moyens des parties étant réservés,

RECEVONS l’intervention volontaire de la société QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES,

ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :

[G] [N]
Centre Hospitalier [Localité 15]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Tél. : [XXXXXXXX02]

assisté de tout sachant dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
* Convoquer les parties et, dans le respect du principe de la contradiction,
* Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
* Procéder à l’examen du demandeur,

* Décrire les lésions en relation directe et certaine avec l’accident litigieux,

Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
*Déterminer la durée et le degré du déficit fonctionnel temporaire DFT (soit la durée de l’incapacité temporaire totale ITT, et celle pendant laquelle sa capacité à mener une activité professionnelle a été réduite ainsi que la proportion dans laquelle elle a été réduite ITP),
*Décrire l’aptitude à la réalisation des actes quotidiens et essentiels de la vie,
*Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, dans la mesure où elles n’entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer selon l’échelle habituelle des sept degrés,
*Dire s’il existe un préjudice esthétique (ou autre) temporaire,
*Préciser la nécessité et la durée d’une aide à domicile avant la consolidation,
*Fixer la date de consolidation
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
* Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le déficit fonctionnel permanent DFP (soit le taux d’IPP imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions),
* Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues,
* Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
* Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs ou encore un préjudice sexuel, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
* Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
* Dire si des soins futurs sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité,
* Préciser la nécessité, la durée et la qualification d’une tierce personne après la consolidation,

Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,

Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en
cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible
de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 1 200 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Monsieur [E] [U] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 16]

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

Condamnons, à titre provisionnel, la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice hors sommes susceptibles de recours par tiers payeur,

Condamnons, à titre provisionnel, la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 2000 euros à titre de provision ad litem,

Condamnons, à titre provisionnel, la société ALLIANZ IARD à payer à la société QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES la somme de 6 558, 20 euros au titre des dépenses de santé engagées par elle,

Condamnons la société ALLIANZ IARD aux dépens,

Condamnons la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société ALLIANZ IARD à payer à la société QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejetons le surplus des demandes.

FAIT À NANTERRE, le 16 Septembre 2024.

LE GREFFIER,

Flavie GROSJEAN, Greffier

LE PRESIDENT.

Karine THOUATI, Vice-présidente

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