TJ Valenciennes, 20 sept. 2024, RG 23/00594
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 23/00594 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GD5K
N°MINUTE : 24/364
Le vingt et un juin deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Samir SAIDANI, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, juriste assistante et de Mme Hassna MOUBSIT, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [N] [K], demandeur, demeurant [Adresse 2], comparant assisté de Me Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
D'une part,
Et :
CPAM DU HAINAUT, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Madame [I] [Z], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [K] a été victime d’un accident du travail le 07 septembre 2021, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (ci-après CPAM) au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 21 avril 2023, la caisse a notifié à M. [N] [K] la fin de prise en charge de son accident du travail, motivée par l’avis du service médical considérant son état comme étant consolidé à la date du 1er mai 2023 avec néanmoins la nécessité de poursuivre l’arrêt en maladie.
Puis, par décision du 24 avril 2023, le médecin conseil a fixé le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [N] [K] à 10%.
Le 12 mai 2023, M. [N] [K] a contesté la notification de la date de consolidation devant la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 05 juillet 2023, a rejeté sa demande.
Par courrier réceptionné au greffe le 18 octobre 2023, M. [N] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 juin 2024.
En ces circonstances, par observations orales de son conseil, M. [N] [K], maintien son recours et indique contester l’évaluation de son taux d’incapacité permanente.
Pour l’essentiel, le requérant relève des contradictions entre les déclarations orales faites par le médecin conseil, le Docteur [G] et la décision de fin d’indemnisation de l’accident du travail finalement retenue. Il souligne que son état a nécessité la poursuite de soins postérieurement à cette décision, la réalisation d’une nouvelle intervention chirurgicale ainsi que deux nouvelles hospitalisations.
Pour sa part, par observations orales reprenant les termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut sollicite, sur la date de consolidation, le débouté du requérant et subsidiairement, de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise.
Concernant le taux d’incapacité permanente, elle demande au tribunal de déclarer cette demande irrecevable pour défaut de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable et en conséquence, de débouter M. [N] [K] de toute demande relative à la réévaluation de son taux d’incapacité permanente partielle.
La caisse fait valoir que le dossier de M. [N] [K] a été étudié par plusieurs médecins, lesquels ont tous confirmé la consolidation de son état de santé et la poursuite des soins en maladie.
S’agissant du taux d’incapacité permanente partielle, la caisse soulève l’irrecevabilité de la demande formulée par M. [N] [K] à ce titre, arguant qu’il ne justifie pas avoir porté son recours devant la commission médicale de recours amiable, préalable obligatoire à la saisine du tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
L’article R.142-1 du même code précise que les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Préalablement à la saisine du tribunal, les contestations d’ordre médicale doivent donc être obligatoirement portées devant la commission médicale de recours amiable.
En effet, il est de jurisprudence constante que le tribunal judiciaire ne peut être saisi de la contestation d’une décision prise par la caisse primaire sans que celle-ci n’ait été soumise, préalablement, à une commission de recours amiable, le non-respect de cette condition constituant une fin de non-recevoir.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut a notifié en date du 12 mai 2023 à M. [N] [K] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 10% pour les séquelles de « lombosciatique gauche suite à effort de manutention sur état antérieur aggravé par l’accident du travail. Traitement infiltratif. Séquelles à type de douleurs et gêne fonctionnelle avec radiculalgie sur état antérieur. »
Devant le tribunal, M. [N] [K] conteste l’évaluation de ce taux d’incapacité.
La caisse soulève l’irrecevabilité de cette demande, au motif que M. [N] [K] n’aurait pas préalablement saisi la commission médicale de recours amiable, ce que confirme le conseil du requérant au cours des débats.
Dans ces conditions, le recours de M. [N] [K], qui ne justifie pas avoir, préalablement à sa saisine du tribunal, porté sa contestation sur l’évaluation de son taux d’incapacité devant la commission médicale de recours amiable, sera déclaré irrecevable.
Sur la date de consolidation retenue
En application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
Aux termes de l'article R. 142-16-1 du même code, l'expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée.
La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible.
En l'espèce, pour contester la date de consolidation fixée au 1er mai 2023 par le médecin conseil, le requérant produit :
- un compte rendu opératoire en date du 17 août 2023 rédigé par le Docteur [S] ;
- un bulletin de sortie du centre hospitalier de [Localité 10] faisant état d’une hospitalisation du 16 au 23 août 2023 ;
- un bulletin de sortie du centre hospitalier de [Localité 10] faisant état d’une hospitalisation du 04 au 08 septembre 2023 ;
Il résulte de ces éléments qu'il existe un différend d'ordre médical.
Il convient donc d’ordonner avant-dire-droit une mesure d’expertise judiciaire aux fins de fixer la date de consolidation de l'accident du 07 septembre 2021 de M. [N] [K].
*
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
Devant le pôle social, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
Les dépens sont, à ce stade, réservés étant rappelé que les frais d’expertise sont à la charge de la CNAM en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024,
Déclare irrecevable la demande formulée par M. [N] [K] au titre de la réévaluation de son taux d’incapacité permanente partielle ;
Ordonne, avant dire droit, une expertise judiciaire ;
Désigne le Docteur [E] [V], [Adresse 3] ([Courriel 7]), expert près la cour d’appel de Douai, pour accomplir la mission suivante :
convoquer, par tout moyen permettant d’en justifier, M. [N] [K] ([Courriel 8] - [XXXXXXXX01]) ainsi que son conseil Me LHUSSIEZ, avocat au barreau de Valenciennes ([Courriel 6]) et la CPAM du Hainaut ([Courriel 9]), à charge pour la caisse primaire de transmettre au service médical le présent jugement pour transmission des éléments médicaux à l’expert désigné,examiner M. [N] [K] et recueillir ses doléances,prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre par les parties tous documents médicaux utiles à l’accomplissement de sa mission, en ce compris le rapport de la commission médicale de recours amiable à charge pour l’expert d’inventorier les pièces qui lui seront soumises, le greffe du pôle social transmettant à l’expert uniquement le présent jugement et le dossier du demandeur lui étant restitué par le biais de son conseil,dire si à la date du 1er mai 2023, l’état de M. [N] [K] pouvait être considéré comme consolidé de son accident du travail du 07 septembre 2021 et dans la négative dire à quelle date la consolidation peut être fixée,à défaut de consolidation, fixer la date de consolidation du requérant ;
Dit que l’expert devra faire connaître au greffe du pôle social son acceptation de la mission qui lui est confiée dans les meilleurs délais ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du pôle social au plus tard avant le 20 décembre 2024, le greffe se chargeant de le transmettre à réception aux parties ;
Rappelle que l'expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération qui sera taxée par le magistrat en charge du pôle social avant transmission à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut pour paie ;
Commet, pour suivre les opérations d'expertise, le magistrat en charge du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes ;
Dit qu’en cas d’empêchement, de carence ou de refus de l’expert, celui-ci sera remplacé par ordonnance rendue d’office ou sur requête présentée au magistrat en charge du pôle social par la partie la plus diligente ;
Dit qu'en cas de difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension s'avérait nécessaire, l'expert en avisera le magistrat en charge du pôle social;
Dit que les frais d’expertise seront pris en charge par la CNAM en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale sans qu’il y ait lieu à consignation ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du vendredi 24 janvier 2025 à 09 heures, audience qui se tiendra à l’annexe civile du palais de justice de Valenciennes, [Adresse 5], la notification du présent jugement valant convocation des parties ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Réserve les dépens ;
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois suivant sa date de notification ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 23/00594 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GD5K
N° MINUTE : 24/364
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