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TJ Valenciennes, 20 sept. 2024, RG 23/00493


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Date
20/09/2024
Numéro
23/00493
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66fafff1eba4cad0b3694ac9

Texte de la décision

11,161 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

N° RG 23/00493 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GCWE
N°MINUTE : 24/361

Le vingt et un juin deux mil vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Samir SAIDANI, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme Léa PIANET, juriste assistante et de Mme Hassna MOUBSIT, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière lors du délibéré

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

Société [3], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Mélanie LABOSSAIS-GRAMOND, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Astrid LENGLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES

D'une part,

Et :

CPAM [Localité 5]-[Localité 4], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Madame [K] [D], agent de la CPAM du Hainaut, régulièrement mandatée

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 septembre 2022, Mme [A] [G] a formalisé une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 14 septembre 2022 faisant état de symptômes dépressifs.

S’agissant d’une pathologie non reprise dans les tableaux de maladies professionnelles et le médecin conseil ayant estimé que le taux d’incapacité prévisible était supérieur ou égal à 25%, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] a transmis le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Suivant l’avis favorable rendu par le CRRMP des Hauts-de-France en date du 11 avril 2023, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à l’assuré ainsi qu’à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie au titre professionnel.

La société [3] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui par décision du 05 juillet 2023, a rejeté sa demande.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi le 31 juillet suivant.

L'affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2024 et finalement retenue à l'audience du 21 juin 2024.

***

Par requête introductive d’instance tenue pour soutenue oralement, la société [3] demande au tribunal d’annuler la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [A] [G] intervenue le 2 mai 2023 et de la déclarer inopposable à la société.

La société soutient d’une part que la déclaration de maladie professionnelle formulée le 23 septembre 2022 serait prescrite au motif que Mme [A] [G] était informée avant cette date du lien possible entre son affection et son activité professionnelle.

Soulignant que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles repose sur les seules déclarations de Mme [A] [G] et qu’il existe, non pas un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par la salariée et son travail, mais plutôt avec son environnement personnel, la société remet en cause le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [A] [G].

Enfin, la société [3] reproche à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en ce que le dossier lui aurait été mis à disposition au-delà du délai prévu et qu’elle n’aurait pas été informée qu’elle pouvait consulter le dossier jusqu’au 26 février 2023, date d’expiration du délai de 40 jours.

Par conclusions tenues pour soutenues oralement, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4], dûment représentée par la CPAM du Hainaut, demande au tribunal de désigner, avant dire droit, la saisine d’un nouveau CRRMP et de juger opposable à l’employeur la maladie professionnelle de [G].

En réplique, la caisse fait valoir dans un premier temps que l’assuré dispose de deux ans à compter de la date à laquelle il a été informé par certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle pour effectuer la déclaration de maladie professionnelle et relève que la société, sur laquelle repose la charge de la preuve, n’apporte aucun élément démontrant que Mme [A] [G] a pris connaissance du lien entre sa pathologie et le travail par un certificat médical du 28 mai 2020.

S’agissant d’un litige portant sur la reconnaissance d’une maladie professionnelle après avis d’un CRRMP, la caisse sollicite ensuite la désignation avant dire droit d’un nouveau CRRMP.

Enfin, la caisse soulignant avoir parfaitement respecté ses obligations en permettant à l’employeur de disposer du dossier dans les délais prévus par les textes et notamment la phase contradictoire de 10 jours francs lui permettant de formuler des observations, soutient qu’aucun grief tiré du non-respect du principe du contradictoire ne peut être retenu dans ce dossier.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à leurs écritures comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle

En application des articles L.461-1 et L.431-2 du code de la sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit disposent d’un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle pour formuler une déclaration de maladie professionnelle.

Il est en l’espèce constant que Mme [A] [G] a formalisé une déclaration de maladie professionnelle en date du 23 septembre 2022 accompagnée d’un certificat médical du 14 septembre 2022 demandant de « considérer les symptômes dépressifs décrits dans le rapport du psychiatre du Dr [X] en date du 14 septembre 2021 en maladie professionnelle, la patiente étant indemne de cette affection et sans ttt psychotropes par le passé avant son arrêt maladie long ».

Au soutien de son recours, la société [3] soulève la prescription de cette demande faisant valoir que cette dernière a été informée par certificat médical du 28 mai 2020, du lien possible entre sa pathologie et le travail.

La société justifie en outre, que le Docteur [C], médecin traitant de Mme [A] [G], a adressé cette dernière, devant un psychologue du travail puis a établi un certificat médical de prolongation en date du 02 septembre 2020 faisant état de souffrance au travail.

Il ressort en effet des éléments versés aux débats que par courrier du 4 juin 2020, le Docteur [W], psychologue du travail, indiquait :
« Docteur,
Je reçois Madame [A] [E] envoyée par vos soins.
Agée de 61 ans elle exerce la fonction de responsable administratif et financier pour une entreprise de service qui travaille à l’international avec des fonds anglo-saxons.
Cette entreprise est localisée à [Localité 6] (une heure de trajet par jour)
Elle aime son métier mais, se retrouve en difficulté sur son poste au regard des éléments qui suivent :
- l’entreprise fait le choix de ne pas consacrer d’argent, de moyens, aux services administratifs et financiers au motifs que ceux-ci ne rapportent pas d’argent
- les effectifs année après année se sont réduits. Pour le moment elle est seule « y a plus personne » des recrutements sont prévus mais elle doit encore patienter 45 jours.
- elle est ainsi amenée à faire des choses qui ne sont pas liées à sa fonction comme sortir les salaires
- attachée à la qualité, Madame [E] ne parvient pas à dire non, à poser des limites
- soucieuse de bien faire, elle puise alors sur son temps personnel pour faire face (le soir, le week-end)
- son métier suppose une charge cognitive, émotionnelle, physique qui sur la durée l’éprouve
- elle a alerté à plusieurs reprises son responsable qui n’entend pas

Lors de cet entretien ce qui surprend pour la première fois et à la rétraction d’une partie de son visage (son côté droit)
Elle semble manifestement puiser dans ses ressources. Elle semble avoir mal au dos.

Ces éléments associés font que Madame [E] 
- fait montre de distorsions cognitives
- a des troubles anxieux
- est épuisée
- a des troubles amnésiques
- continue de s’épuiser alors qu’elle est en arrêt
- n’arrive plus à réfléchir

Nous avons travaillé
- sur l’oralisation de sa problématique
- sur le fait que c’est l’entreprise qui dysfonctionne et non elle
- les tcc
- les thérapies ACT
- la nécessité de couper avec le travail
- de reprendre une activité de marche une heure par jour.
(…) »

Par ailleurs, si le premier certificat médical du 28 mai 2020 produit par la société [3], qui ne laisse apparaître aucune information relative au patient, ne permet pas d’établir de façon certaine qu’il concernait Mme [A] [G], le certificat médical de prolongation établi en date du 02 septembre 2020 sur un formulaire accident du travail / maladie professionnelle, faisant état pour cette dernière de « souffrance au travail anxiété troubles du sommeil burn out (…) risque dépressif », permet en revanche de constater que Mme [A] [G] était informée, a minima à compter du 02 septembre 2020, du lien entre sa pathologie et le travail.
En application des dispositions précitées, Mme [A] [G] disposait ainsi d’un délai de deux ans, soit jusqu’au 02 septembre 2022, pour effectuer sa déclaration de maladie professionnelle, de sorte que la déclaration réalisée en date du 23 septembre 2022 doit être déclarée prescrite.

Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens développés, la décision notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] en date du 02 mai 2023 de prise en charge au titre professionnel de la maladie de Mme [A] [G] sera déclarée inopposable à la société [3].

Succombant à l’instance, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 20 septembre 2024 et par mise à disposition au greffe, Déclare inopposable à la société [3], la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] du 02 mai 2023 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [A] [G] ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] aux dépens ;

Précise que le présent jugement est susceptible d’un appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
 
LA GREFFIERE                                                            LA PRESIDENTE

N° RG 23/00493 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GCWE
N° MINUTE : 24/361

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