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TJ Valenciennes, 20 sept. 2024, RG 23/00591


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Date
20/09/2024
Numéro
23/00591
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66fafff1eba4cad0b3694acc

Texte de la décision

7,303 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

N° RG 23/00591 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GD5C
N°MINUTE : 24/357

Le vingt et un juin deux mil vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Samir SAIDANI, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme [M] [D], juriste assistante et de Mme Hassna MOUBSIT, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière lors du délibéré

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

Mme [G] [S], demanderesse, demeurant [Adresse 2], représentée par Me Delphine MALAQUIN, avocat au barreau de VALENCIENNES

D'une part,

Et :

CPAM DU HAINAUT, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame [K] [H], agent dudit organisme, régulièrement mandatée

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Mme [G] [S] a été embauchée par la SARL unipersonnelle [5] en qualité d’employée polyvalente à compter du 1er juillet 2019.

Elle a été placée en arrêt de travail et indemnisée à ce titre à compter du 03 mai 2022.

Le 04 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie lui a notifié la fin du versement des indemnités journalières à compter du 24 avril 2023, le médecin conseil considérant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.

Le 23 mai 2023, Mme [G] [S] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 25 juillet 2023 notifiée le 21 septembre suivant, a rejeté sa demande.

Mme [G] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes par courrier réceptionné au greffe le 23 octobre 2023 afin de contester cette décision.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 juin 2024.

Par observations orales de son conseil, reprenant les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé en applicaion des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [G] [S] demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise médicale ; de désigner un médecin expert psychiatre avec mission habituelle en pareille matière et plus particulièrement de dire si au 24 avril 2023 son état de santé était compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque, et sur la base de quelles constatations ; et enfin de débouter la CPAM de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

A l’appui de sa demande, elle expose que la Commission de Recours Amiable s’est prononcée sur la base d’un contact téléphonique sans qu’elle ait été examinée par un médecin.

Par observations orales, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, dûment représentée, ne s’oppose pas à la demande d’expertise.

Le délibéré est fixé au 20 septembre 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Il résulte de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.

En droit de la protection sociale, l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée.

En l’espèce, le médecin-conseil, puis la commission médicale de recours amiable ont considéré que Mme [G] [S] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à compter du 24 avril 2023.

A l’appui de son recours, Mme [G] [S] verse des pièces médicales susceptibles de remettre en cause ces avis, dont notamment :

- un certificat du Docteur [V] [Z] rédigé en date du 24 juillet 2023 indiquant que : « Me [G] [S], né(e) le 11/12/1998 (24 ans) est suivie pour un syndrome anxio-dépressif lié au travail depuis mai 2022 ».

- un compte rendu rédigé par le Docteur [X] [N], médecin du travail, en date du 08 novembre 2023 à l’issue d’une visite de reprise indiquant que : « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Compte tenu du caractère médical du litige et des pièces versées aux débats, il convient de faire droit à la demande formulée par Mme [G] [S] et d’ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise judiciaire selon les modalités reprises au dispositif.

Les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont, à ce stade, réservés étant rappelé que les frais d’expertise sont à la charge de la CNAM en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et mis à disposition au greffe le 20 septembre 2024, Ordonne une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [P] [A], [Adresse 10] ([Courriel 7]), avec pour mission de : - convoquer, par tout moyen permettant d’en justifier, Mme [G] [S] ([Courriel 8] - [XXXXXXXX01]), son conseil Me MALAQUIN ([Courriel 6]) ainsi que la CPAM du Hainaut ([Courriel 9]), - examiner Mme [G] [S] et recueillir ses doléances, - prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en ce compris le rapport rendu par la commission médicale de recours amiable, le greffe du pôle social ne transmettant à l’expert que le présent jugement, - dire si à la date du 24 avril 2023, Mme [G] [S] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque, - dans la négative, déterminer la date à laquelle elle était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque ; Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du pôle social au plus tard pour le 20 décembre 2024, le greffe se chargeant de le transmettre à réception aux parties, Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office, Dit que les frais d’expertise seront pris en charge par la CNAM en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale après taxation par le magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, le greffe transmettant ensuite la demande de paiement à la caisse primaire, Réserve les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du vendredi 24 janvier 2025 à 9 heures, pour plaider, la notification du présent jugement valant convocation des parties à la dite audience qui se tiendra à l’annexe civile du palais de justice de Valenciennes, [Adresse 4]. La greffière La présidente

N° RG 23/00591 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GD5C
N° MINUTE : 24/357

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