TJ Valenciennes, 20 sept. 2024, RG 23/00598
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 23/00598 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GD57
N°MINUTE : 24/365
Le vingt et un juin deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Samir SAIDANI, assesseur représentant les travailleurs salariés
M.Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, juriste assistante et de Mme Hassna MOUBSIT, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [D] [H], demanderesse, demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
D'une part,
Et :
C.P.A.M. DU [Localité 8], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame [Z] [G], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [H] a formalisé le 09 septembre 2021 une déclaration de maladie professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 8] au titre de la législation professionnelle.
Elle a été indemnisée à ce titre du 13 septembre 2021 au 12 octobre 2021 et du 02 novembre 2021 au 31 décembre 2022.
Le 12 avril 2023, le Docteur [Y] [E] a établi un avis d’inaptitude de l’assurée susceptible d’être en lien avec la maladie professionnelle du 09 septembre 2021.
Lors de son contrôle du 05 mai 2023, le médecin conseil a émis un avis défavorable à la demande présentée par Mme [D] [H], au motif qu’il n’existe pas de lien entre la décision d’inaptitude du médecin du travail et la maladie professionnelle du 09 septembre 2021.
Cette décision a été notifiée à l’assurée par la caisse par courrier du 16 mai 2023.
Le 05 juillet 2023, Mme [D] [H] a porté sa contestation devant la commission de recours amiable, qui par décision du 24 août 2023 a rejeté sa demande.
Par requête réceptionnée au greffe le 23 octobre 2023, Mme [D] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 juin 2024.
***
En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de sa requête, Mme [D] [H] demande au tribunal de :
- dire et juger son recours recevable et bien fondé
En conséquence ;
À titre principal ;
- annuler en toutes ses dispositions la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable près la caisse primaire d'assurance maladie du 25 août 2023 ;
- annuler en toutes ses dispositions la décision de rejet explicite de la caisse primaire d'assurance maladie notifiée suivant courrier en date du 16 mai 2023 ;
Statuant à nouveau ;
- ordonner le versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude (ITI) ;
À titre subsidiaire ;
- désigner tel médecin-expert qu’il lui plaire de nommer ayant pour mission de :
Recueillir les renseignements nécessaires sur : L’identité de Mme [D] [H], sa situation personnelle et professionnelle ;Les conditions de son activité professionnelle au sein de la société [7] ;Les conditions de son activité professionnelle antérieure à sa prise de fonctions au sein de la société [7] ;Indiquer dans le rapport d’expertise médicale les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de sa maladie professionnelle, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés à l’impossibilité pour Mme [D] [H] d’occuper un poste nécessitant une préhension de charges de plus de deux kilogrammes, des gestes répétitifs ou des torsions de poignets ;Dire dans le rapport d’expertise médicale si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales ;À l’issue de cet examen, rédiger dans le rapport d’expertise médicale, un exposé précis et synthétique décrivant :La réalité de la maladie professionnelle subie ;La réalité de l’état séquellaire ;L’imputabilité directe et certaine des séquelles à la maladie professionnelle ;
Dire si l’inaptitude physique de Mme [D] [H] au sein de la société [7] est liée ou non à la maladie professionnelle dont Mme [D] [H] a été victime pendant l’exercice de ses fonctions de cheffe-gérant au sein de la société [7], à savoir une tendinopathie de De Quervain.
En tout état de cause ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 8] aux dépens ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 8] à verser à Mme [D] [H] la somme de trois mille (3.000,00) euros au titre des frais irrépétibles.
Pour l’essentiel, Mme [D] [H] fait valoir que c’est depuis le déclenchement de cette maladie qu’elle se trouve dans l’incapacité totale et définitive de porter des charges de plus de deux kilos et d’effectuer des tâches répétitives ou tout mouvements de torsions de poignets, justifiant, selon elle, le bénéfice de l’indemnité temporaire d’inaptitude.
*
Par conclusions soutenues oralement, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 8] demande au tribunal de donner acte à la caisse primaire de ce qu’elle ne s’oppose pas à une mesure d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré est fixé au 20 septembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article D.433-2 du code de la sécurité sociale, la victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée " indemnité temporaire d'inaptitude " dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants.
L’article D.433-3 du même code précise que pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d'assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l'article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l'honneur de l'impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l'article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l'employeur.
En l’espèce, le 15 avril 2023, Mme [D] [H] a formulé une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, suivant avis rédigé par le Docteur [E], médecin du travail, en date du 12 avril 2023 et indiquant que l’inaptitude au travail présentée par Mme [D] [H] est susceptible d’être en lien avec sa maladie professionnelle du 09 septembre 2021.
Dans son avis du 05 mai 2023, le Docteur [N], médecin conseil, a quant à lui estimé qu’il n’existe pas de lien entre la décision d’inaptitude du médecin du travail et la maladie professionnelle.
Face à ce litige de nature médicale et au regard des divergences d’avis constatées entre le médecin du travail et le médecin-conseil, il convient d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire selon les modalités reprises au dispositif.
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Les dépens et la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont, à ce stade, réservés étant rappelé que les frais d’expertise sont à la charge de la CNAM en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu avant dire droit le 20 septembre 2024 et mis à disposition au greffe,
Ordonne une expertise judiciaire ;
Désigne le Docteur [C] [X], [Adresse 1] ([Courriel 5]), expert près la cour d’appel de [Localité 6], pour accomplir la mission suivante :
- convoquer, par tout moyen permettant d’en justifier, Mme [D] [H], son conseil Me Vallez, avocat au barreau de Valenciennes ([Courriel 9]) ainsi que la CPAM du [Localité 8] ([Courriel 10]),
- examiner Mme [D] [H] et recueillir ses doléances,
- prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en ce compris le rapport médical du médecin-conseil, à charge pour l’expert d’inventorier les pièces qui lui seront soumises, le greffe du pôle social transmettant à l’expert uniquement le présent jugement,
- dire si l’inaptitude constatée par le médecin du travail en date du 12 avril 2023 est en lien avec sa maladie professionnelle du 09 septembre 2021 ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du pôle social au plus tard avant le 20 décembre 2024, le greffe se chargeant de le transmettre à réception aux parties ;
Rappelle que l'expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération qui sera taxée par le magistrat en charge du pôle social avant transmission à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 8] pour paie ;
Commet, pour suivre les opérations d'expertise, le magistrat en charge du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes ;
Dit qu’en cas d’empêchement, de carence ou de refus de l’expert, celui-ci sera remplacé par ordonnance rendue d’office ou sur requête présentée au magistrat en charge du pôle social par la partie la plus diligente ;
Dit qu'en cas de difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension s'avérait nécessaire, l'expert en avisera le magistrat en charge du pôle social ;
Dit que les frais d’expertise seront pris en charge par la CNAM en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale sans qu’il y ait lieu à consignation ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du vendredi 24 janvier 2025 à 9 heures, audience qui se tiendra à l’annexe civile du palais de justice de Valenciennes, [Adresse 4], la notification du présent jugement valant convocation des parties ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Réserve les dépens et les demandes formulées à titre de dommages et intérêts ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 23/00598 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GD57
N° MINUTE : 24/365
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