TJ Valenciennes, 20 sept. 2024, RG 23/00618
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 23/00618 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GEHG
N°MINUTE : 24/358
Le vingt et un juin deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Samir SAIDANI, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, juriste assistante et de Mme Hassna MOUBSIT, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [R] [S], demandeur, demeurant [Adresse 2], comparant
D'une part,
Et :
CPAM DU HAINAUT, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame [L] [F], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 décembre 2022, Monsieur [R] [S], agent de production, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°98, accompagnée d’un certificat médical initial établi par le Docteur [V] [E] en date du 25 octobre 2021, faisant état d’une « hernie discale L3L4 gauche (…) radiculalgie crurale par hernie discale gauche avec atteinte radiculaire L3L4 gauche ».
Par avis porté le 30 mai 2023 au colloque médico-administratif, le médecin-conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) a mentionné : « absence de hernie discale compressive au niveau de l’étage L3L4 confer résultats de l’IRM du 27 octobre 2022 ».
La CPAM a notifié, en conséquence, à Monsieur [R] [S] par courrier en date du 1er juin 2023 un refus de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle déclarée dans le cadre du tableau n°98 : Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Le 20 juin 2023, Monsieur [R] [S] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable afin de contester cette décision qui lors de sa séance du 20 septembre 2023 a rejeté sa demande.
Par LRAR réceptionnée au greffe le 08 novembre 2023, Monsieur [R] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 juin 2024.
*
Par observations orales, Monsieur [R] [S] demande au tribunal la reconnaissance d’une maladie professionnelle au titre du tableau 98 pour radiculalgie crurale par hernie discale L3L4.
Par observations orales reprenant les termes de ses écritures, la CPAM du Hainaut, représentée par un agent audiencier, demande au tribunal de :
A titre principal,
Confirmer la décision de la Caisse Primaire en ce qu’elle refuse la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée au titre du tableau n°98 par Monsieur [R] [S] ;Débouter, en conséquence, Monsieur [R] [S] de l’intégralité de ses demandes,A titre subsidiaire,
Donner acte à la Caisse Primaire de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire si celle-ci devait être diligentée ;A titre infiniment subsidiaire et si la condition médicale s’en trouvait remplie,
Ordonner le renvoi du dossier devant la Caisse Primaire pour instruction administrative de la déclaration de maladie professionnelle effectuée par Monsieur [R] [S] au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
En défense, la CPAM soutient que Monsieur [R] [S] n’apporte pas la preuve que la condition médicale réglementaire tenant à la désignation de la maladie professionnelle était remplie, notamment en ce qui concerne la présence d’une hernie discale compressive.
Pour l’exposé plus ample des moyens des parties, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Le tableau n°98 des maladies professionnelles est relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Les maladies désignées par le tableau sont :
° la sciatique par hernie discale L4-L5 OU L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
° la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
En l’espèce, Monsieur [R] [S] a transmis à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle en raison d’une sciatique par hernie discale L3L4 gauche.
A l’appui de sa demande, il verse aux débats le résultat d’un IRM lombaire réalisé le 27 octobre 2022 qui conclut : « Antélisthésis L5-S1 léger sur lyse isthmique bilatérale. Importante sténose foraminale L5-S1 gauche pouvant être compressive pour la racine L5 gauche ».
Le médecin-conseil a estimé que la condition médicale réglementaire n’est pas remplie au motif de « l’absence de hernie discale compressive au niveau de l’étage L3L4 » et a orienté le dossier vers un refus de prise en charge de la maladie déclarée par le requérant, ce qu’a confirmé la Commission de Recours Amiable.
Au vu des éléments produits par Monsieur [R] [S] et du désaccord entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur la pathologie décrite dans le certificat médical, il convient, s’agissant d’un litige de nature médicale, de procéder à une mesure d’expertise judiciaire selon les modalités reprises au dispositif.
Les dépens sont à ce stade réservés, étant rappelé que les frais d’expertise sont à la charge de la CNAM en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et mis à disposition au greffe le 20 septembre 2024,
Ordonne une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [O] [Y], [Adresse 1] ([Courriel 6]), avec pour mission de :
- convoquer, par tout moyen permettant d’en justifier, M. [R] [S] ([Courriel 5]) et la CPAM du Hainaut ([Courriel 7]) ;
- examiner Monsieur [R] [S] et recueillir ses doléances ;
- prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en ce compris le rapport rendu par la commission médicale de recours amiable, le greffe du pôle social ne transmettant à l’expert que le présent jugement ;
- dire si la maladie déclarée par Monsieur [R] [S] est celle visée au tableau n°98 des maladies professionnelles ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du pôle social au plus tard pour le 20 décembre 2024, le greffe se chargeant de le transmettre à réception aux parties ;
Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office ;
Dit que les frais d’expertise seront pris en charge par la CNAM en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale après taxation par le magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, le greffe transmettant ensuite la demande de paiement à la caisse primaire ;
Réserve les dépens ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du vendredi 24 janvier 2025 à 09 heures, audience qui se tiendra à l’annexe civile du palais de justice de Valenciennes, [Adresse 4],
La greffière La présidente
N° RG 23/00618 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GEHG
N° MINUTE : 24/358
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