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TJ Valenciennes, 20 sept. 2024, RG 23/00584


Vérifier : TJ Valenciennes, 20 sept. 2024, RG 23/00584 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
23/00584
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66fafff1eba4cad0b3694ae5

Texte de la décision

10,233 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

N° RG 23/00584 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GDYI
N°MINUTE : 24/356

Le vingt et un juin deux mil vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Samir SAIDANI, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme Léa PIANET, juriste assistante et de Mme Hassna MOUBSIT, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

M. [B] [O], demandeur, demeurant [Adresse 3], comparant

D'une part,

Et :

CPAM DU HAINAUT, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Madame [Z] [E], agent dudit organisme, régulièrement mandatée

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [O] a formalisé en date du 17 juillet 2023 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut une déclaration de maladie professionnelle assorti d’un certificat médical initial du 07 mai 2023 faisant état de « lombalgies (…) pour une hernie discale L5S1 gauche » et d’une « discarthrose sévère au niveau L5S1 ».

Par courrier du 21 juillet 2023, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié un refus de prise en charge de la maladie au motif que cette demande était identique à la maladie professionnelle déclarée le 20 mai 2018 et avait déjà fait l’objet d’un refus de prise en charge par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par courrier du 27 juillet 2023, M. [B] [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui par décision du 21 septembre suivant, a rejeté sa demande.

Par LRAR du 11 octobre 2023 réceptionnée au greffe le 12 octobre suivant, M. [B] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de contester cette décision.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 juin 2024.

S’en rapportant aux termes de sa requête, M. [B] [O] demande au tribunal la prise en charge de sa maladie au titre professionnel.

Sur question du tribunal, le requérant explique avoir toujours des douleurs dans le dos et souffrir d’ostéoporose.

Pour sa part, par observations orales reprenant les termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut demande au tribunal de confirmer la décision de la caisse de refus de prise en charge de la maladie professionnelle souscrite par M. [B] [O] en date du 17 juillet 2023, notamment en ce qu’elle est identique à la précédente demande devenue définitive et en conséquence, de débouter M. [B] [O] de l’intégralité de ses demandes.

La caisse ajoute oralement que s’agissant d’une question d’ordre médical, elle ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une expertise médicale afin de déterminer si cette pathologie est la même que celle déclarée en 2018.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Par ailleurs, la maladie professionnelle déclarée par l’assuré ayant fait l’objet d’un refus devenu définitif, ne peut faire l’objet d’une nouvelle déclaration si elle concerne la même pathologie.

Il est en l’espèce constant que M. [B] [O] a déclaré en date du 12 mars 2018 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut une maladie professionnelle au titre d’une « lombosciatique L5S1 gauche due à une hernie discale ».

Cette déclaration, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a fait l’objet d’un refus de prise en charge en date du 15 mars 2019, qui n’ayant jamais été contesté, est devenu définitif.

Le 17 juillet 2023, M. [B] [O] a formalisé une nouvelle déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical du 07 mai 2023 faisant état de « lombalgies pour lesquelles il a été opéré en 2020 pour une hernie discale L5S1 gauche. Actuellement ses lombalgies persistent / discarthrose. »

Considérant que cette pathologie était identique à celle du 20 mai 2018 ayant déjà fait l’objet d’un refus de prise en charge par le CRRMP, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. [B] [O], en date du 21 juillet 2023, un refus de prise en charge.

Pour contester cette décision, M. [B] [O] relève avoir des douleurs constantes au dos ayant déjà nécessité la réalisation de séances de rééducation à l’hôpital en 2021, où il a été décelé l’existence d’ostéoporose.

Il résulte de ces éléments qu'il existe un différend d'ordre médical.

Il convient donc d’ordonner avant-dire-droit une mesure d’expertise judiciaire aux fins de déterminer si la pathologie « discarthrose sévère L5S1 » déclarée par M. [B] [O] en date du 17 juillet 2023 est identique à la pathologie « lombosciatique L5S1 gauche dû à une hernie discale » déclarée le 12 mars 2018 et ayant fait l’objet d’un refus de prise en charge par le CRRMP.
*
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
Devant le pôle social, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
Les dépens sont, à ce stade, réservés étant rappelé que les frais d’expertise sont à la charge de la CNAM en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024 et avant dire droit,

Ordonne une expertise judiciaire ;

Désigne le Docteur [L] [G], [Adresse 2] ([Courriel 6]), expert près la cour d’appel de Douai, pour accomplir la mission suivante :
convoquer, par tout moyen permettant d’en justifier, M. [B] [O] ([Courriel 8] - [XXXXXXXX01]) et la CPAM du Hainaut ([Courriel 7]) à charge pour la caisse primaire de transmettre au service médical le présent jugement pour transmission des éléments médicaux à l’expert désigné,examiner M. [B] [O] et recueillir ses doléances,

prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre par les parties tous documents médicaux utiles à l’accomplissement de sa mission, à charge pour l’expert d’inventorier les pièces qui lui seront soumises, le greffe du pôle social transmettant à l’expert uniquement le présent jugement et le dossier du demandeur lui étant restitué par le biais de son conseil,dire si la pathologie « discarthrose sévère L5S1 » déclarée par M. [B] [O] en date du 17 juillet 2023 est identique à la pathologie « lombosciatique L5S1 gauche dû à une hernie discale » déclarée le 12 mars 2018 et ayant fait l’objet d’un refus de prise en charge par le CRRMP ;
Dit que l’expert devra faire connaître au greffe du pôle social son acceptation de la mission qui lui est confiée dans les meilleurs délais ;

Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du pôle social au plus tard avant le 20 décembre 2024, le greffe se chargeant de le transmettre à réception aux parties ;
Rappelle que l'expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération qui sera taxée par le magistrat en charge du pôle social avant transmission à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut pour paie ;
Commet, pour suivre les opérations d'expertise, le magistrat en charge du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes ;
Dit qu’en cas d’empêchement, de carence ou de refus de l’expert, celui-ci sera remplacé par ordonnance rendue d’office ou sur requête présentée au magistrat en charge du pôle social par la partie la plus diligente ;
Dit qu'en cas de difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension s'avérait nécessaire, l'expert en avisera le magistrat en charge du pôle social ;
Dit que les frais d’expertise seront pris en charge par la CNAM en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale sans qu’il y ait lieu à consignation ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du vendredi 24 janvier 2025 à 09 heures, audience qui se tiendra à l’annexe civile du palais de justice de Valenciennes, [Adresse 5], la notification du présent jugement valant convocation des parties ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Réserve les dépens ;

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
 
La greffière La présidente

N° RG 23/00584 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GDYI
N° MINUTE : 24/356

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