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TJ Valenciennes, 17 sept. 2024, RG 23/03608


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Date
17/09/2024
Numéro
23/03608
Chambre
2ème Chambre Cabinet A
Type
Autre
Id
66fafff2eba4cad0b3694b09

Texte de la décision

14,113 caractères

RG : N° RG 23/03608 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GEYM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A

Minute : 24/795
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE :

Madame [V] [O]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Christel RENOULT MARECAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [H] [I] [B]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8] - BELGIQUE
de nationalité Belge
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Christel HOFFMANN, avocat au barreau de VALENCIENNES

Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Valérie FRAPPART, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] [O], de nationalité française et M. [C] [B], de nationalité belge se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 7] sans contrat préalable.

De cette union sont nés :

[Y] [B], le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 10] (15 ans) ; [S] [B], le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 10] (6 ans).
Par acte en date du 13 décembre 2023, Mme [O] a assigné M. [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes.

Par ordonnance du 19 mars 2024, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état a, notamment :

attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 6] à [Localité 7] à l'époux à titre onéreux à compter du départ de Mme [O] ;accordé un délai de 6 mois à compter de l'ordonnance à Mme [O] pour quitter les lieux ; attribué la jouissance du véhicule Skoda à l'épouse sous réserve des droits des époux lors de la liquidation du régime matrimonial ;attribué la jouissance du véhicule Volkswagen à l'époux sous réserve des droits des époux lors de la liquidation du régime matrimonial ;dit que M. [B] prendrait en charge provisoirement le remboursement de l'emprunt immobilier, du crédit travaux et du crédit automobile qui s'élèvent respectivement à 793 euros, 814 euros et 129 euros par mois ; dit que Mme [O] prendrait en charge provisoirement le remboursement du crédit automobile de 129 euros ; constaté que l’autorité parentale était exercée conjointement sur les enfants ;fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ; accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique qui s'exercera sauf meilleur accord des parties : hors vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou à défaut 18 heures au dimanche 18 heures 30 et les milieux des semaines impaires du mardi sortie des classes, à défaut 18 heures, au mercredi 18 heures 30 ; pendant les vacances scolaires, hors vacances d'été, la première moitié des vacances les années paires et la deuxième moitié les années impaires ; pendant les vacances d'été, la première et troisième quinzaines les années impaires, la deuxième et quatrième quinzaines les années paires ; fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 300 euros par mois et par enfant ;dit n'y avoir lieu à intermédiation de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;dit que ces mesures provisoires prenaient effet au jour de l'ordonnance.
Un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage a été signé par les époux lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2024, Mme [O] demande au juge aux affaires familiales de :

prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;dire que chacun des époux reprendra l'usage de son nom ; renvoyer les parties au règlement amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; accorder à Mme [O] l'attribution préférentielle du véhicule Skoda GG 645 BV ; dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;dire que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou à défaut 16 heures au dimanche 18 heures 30 et les milieux de semaines impaires du mardi sortie des classes ou à défaut 16 heures au mercredi 18 heures 30, la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires, et la première et troisième quinzaines des vacances d'été les années impaires, la seconde et quatrième quinzaines les années paires ; condamner M. [B] à payer à Mme [O] la somme de 300 euros par mois et par enfant au titre de la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants, avec indexation ; statuer ce que de droit sur les dépens.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2024, M. [B] demande au juge aux affaires familiales de :

prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;constater que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;accorder au père un droit de visite et d'hébergement élargi : hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou à défaut 16 heures au dimanche 19 heures 30 et les milieux des semaines impaires du mardi sortie des classes à défaut 16 heures au mercredi 18 heures 30 ; pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la deuxième moitié les années impaires ; pendant les vacances d'été : la première et troisième quinzaines les années impaires et la deuxième et quatrième quinzaines les années paires ; fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 300 euros par mois et par enfant ;dire n'y avoir lieu à intermédiation de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; dire que chacun conservera la charge de ses dépens.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

[Y], mineure capable de discernement, a été informée de son droit d'être entendue par le juge et n'a pas fait parvenir de demande en ce sens.

[S] n’a pas le discernement nécessaire à son audition.

Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à leur égard.

La clôture de la procédure est intervenue le 19 juin 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce du 13 décembre 2023 ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de :

Mme [V] [O], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11]

Et de

M. [C], [H], [I] [B], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8] (Belgique)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 7] ;

DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, et sauf volonté contraire des époux à la date de la demande en divorce, soit le 13 décembre 2023 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;

ATTRIBUE à titre préférentiel le véhicule Skoda immatriculé GG 645 BV à Mme [V] [O] ;

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par M. [C] [B] et Mme [O] sur [Y] et [S] [B] ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;

RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ;

RAPPELLE que les prestations sociales auxquelles ouvrent droit les enfants seront directement versées au parent chez lequel il a sa résidence habituelle ;

ACCORDE à M. [C] [B] un droit de visite et d'hébergement classique qui s’exercera sauf meilleur accord des parties :

hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou à défaut 16 heures au dimanche 18 heures 30 et les milieux des semaines impaires du mardi sortie des classes à défaut 16 heures au mercredi 18 heures 30 ; pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la deuxième moitié les années impaires ; pendant les vacances d'été : la première et troisième quinzaines les années impaires et la deuxième et quatrième quinzaines les années paires ;
DIT qu'il appartient au parent exerçant son droit de visite d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent, et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit d'hébergement et s’exercera selon les mêmes modalités que les droits de visite et d'hébergement en cours ;

DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé, sauf meilleur accord des parties, renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, durant les périodes de vacances scolaires le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir du premier jour de la période de droit de visite et d'hébergement accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;

FIXE à 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros par mois au total le montant de la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation de [Y] [B], le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 10] et [S] [B], le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 10] due par M. [C] [B] ;

DIT que ce montant devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;

En tant que de besoin, CONDAMNE M. [C] [B] à payer à Mme [V] [O] ladite pension ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = (montant initial X nouvel indice) / indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [Y] [B], le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 10] et [S] [B], le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 10] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [V] [O] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

CONDAMNE chacune des parties à supporter la moitié des dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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