TJ Valenciennes, 20 sept. 2024, RG 23/00574
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 23/00574 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GDR4
N°MINUTE : 24/363
Le vingt et un juin deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Samir SAIDANI, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [R] [U], juriste assistante et de Mme Hassna MOUBSIT, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [Y] [K], demanderesse, demeurant [Adresse 2], comparante
D'une part,
Et :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Madame [H] [N], agent de la CPAM du Hainaut, régulièrement mandatée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 mai 2022, Mme [Y] [K] a présenté à la caisse primaire d'assurance maladie de l’Artois une demande de capital-décès travailleur-indépendant suite au décès de sa mère, Mme [F] [K] née [D] survenu le 21 janvier 2022.
Par décision du 08 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l’Artois a refusé cette demande, au motif que la dernière activité de Mme [F] [K] née [D] ne relève pas du régime des travailleurs indépendants.
Le 10 juillet 2023, Mme [Y] [K] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
En l’absence de réponse de la commission dans le délai imparti, Mme [Y] [K] a considéré son recours comme étant implicitement rejeté et a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 10 octobre 2023.
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En parallèle, la commission de recours amiable a finalement rendu une décision explicite de rejet en date du 14 février 2024.
*
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 juin 2024.
En cette circonstance, par observations orales, Mme [Y] [K], maintient son recours.
La requérante fait valoir que sa défunte mère a cotisé de 1973 à 2006 au RSI en qualité de commerçante. Elle considère que son activité de consultante, exercée durant 28 heures pour un montant de 236€ en 2011, a été réalisée de façon ponctuelle dans le seul but de transmettre son savoir et n’est donc pas de nature à lui retirer ses droits, notamment au capital décès.
Pour sa part, la caisse primaire d'assurance maladie de l’Artois, représentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut dûment mandatée, indique s’en remettre à ses écritures par lesquelles elle demande au tribunal de rejeter la demande de l’intéressée.
Pour l’essentiel, la caisse souligne que Mme [F] [K] née [D] ayant exercé de 2014 à 2016 comme dernière activité, une activité salariée, le capital décès au titre des travailleurs indépendants ne pouvait être versé.
Le délibéré de l’affaire est fixé au 20 septembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’arrêté du 21 décembre 2018 portant approbation du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants prévoit en son article 36 qu’ouvre droit à l’attribution des prestations visées aux 2° et 3° de l’article 33, le décès de tout assuré bénéficiaire d’une allocation ou pension de vieillesse des régimes d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants visés à l’article L.631-1 satisfaisant aux conditions suivantes :
1° avoir eu une dernière activité professionnelle entraînant l’affiliation aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L.631-1 ;
2° réunir quatre-vingts trimestres d’assurance dans le régime d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants visés à l’article L.631-1.
Il est en l’espèce constant que Mme [Y] [K] a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l’Artois le versement d’un capital-décès travailleur-indépendant suite au décès de sa mère, Mme [F] [K] née [D], survenu le 21 janvier 2022.
La caisse primaire s’oppose à cette demande, arguant que Mme [F] [K] née [D] ne remplissait pas les conditions d’attribution d’un capital décès travailleur-indépendant, sa dernière activité ne relevant pas du régime des travailleurs indépendants.
La caisse produit aux débats le relevé de carrière de la défunte, permettant de constater que si cette dernière relevait effectivement, en sa qualité de cheffe d’entreprise, du régime des travailleurs-indépendants du 1er janvier 1973 au 31 mars 2006, elle était affiliée en dernier lieu au régime général en raison d’une activité salariale exercée à compter du 1er avril 2006 et réalisée ponctuellement jusqu’en décembre 2016.
Au cours des débats, Mme [Y] [K] confirme que sa défunte mère a exercé en 2011, la fonction de consultante.
Dès lors, en ayant exercé, bien que ponctuellement, une activité salariée, Mme [F] [K] née [D] s’est, en dernier lieu, retrouvée affiliée au régime général, de sorte que sa situation, à la date de son décès, ne remplissait pas les conditions de versement du capital-décès des travailleurs indépendants susmentionnées.
Dans ces conditions, Mme [Y] [K] ne pouvant bénéficier du versement d’un capital-décès suite au décès de sa mère, sera déboutée de son recours.
Mme [Y] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute Mme [Y] [K] de son recours ;
Condamne Mme [Y] [K] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 23/00574 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GDR4
N° MINUTE : 24/363
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