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TJ Valenciennes, 20 sept. 2024, RG 23/00479


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Date
20/09/2024
Numéro
23/00479
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66fafff2eba4cad0b3694b21

Texte de la décision

7,498 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

N° RG 23/00479 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GCS3
N°MINUTE : 24/352

Le vingt et un juin deux mil vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Samir SAIDANI, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Madame [X] [E], juriste assistante, de Madame Hassna MOUBSIT, greffière lors des débats et de Madame Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière lors du délibéré

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

CPAM DU HAINAUT, demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame [S] [K], agent dudit organisme, régulièrement mandatée

D'une part,

Et :

Mme [Y] [L], défenderesse, demeurant [Adresse 1], comparante

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes par lettre recommandée avec avis de réception, réceptionnée au greffe le 30 août 2023, d’une opposition à la contrainte établie le 04 août 2023 et notifiée par courrier recommandé avec avis de réception le 09 août suivant à la requête de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut, lui réclamant la somme de 198 euros perçus à tort au titre d’une aide financière en date du 23 juillet 2018.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 juin 2024 après une remise.

***

En cette circonstance, reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées par le greffe, la CPAM du Hainaut, représentée par un agent audiencier, demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable l’opposition formée par Madame [Y] [L] à la contrainte émise par la Directrice de la Caisse Primaire en date du 04 août 2023 ;Débouter en conséquence Madame [Y] [L] de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de sa demande, elle expose que Madame [Y] [L] a perçu une aide financière qui ne lui était pas destinée. Elle soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée à contrainte tirée de la forclusion et du non respect du formalisme réglementaire en ce qu’elle n’a pas motivé son opposition.

*

Pour sa part, Madame [Y] [L] expose ne pas avoir prêté attention aux courriers et mise en demeure qui lui avaient été adressés au motif qu’ils avaient été signés par son concubin. Elle déclare s’engager à rembourser l’aide financière qui lui ne lui était pas destinée.

Le délibéré a été fixé au 20 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 20229-1144 du 10 août 2022, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

En l’espèce, la contrainte éditée le 04 août 2023 par la CPAM du Hainaut a été notifiée à Madame [Y] [L] le 04 août 2023.

Dès lors, Madame [Y] [L] avait jusqu’au 24 août 2023 pour saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en opposition à cette contrainte.

Or, Madame [Y] [L] a saisi la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 28 août 2023 et réceptionnée au greffe le 30 août 2023, soit au-delà du délai légal imparti.

En conséquence, Madame [Y] [L] sera déclarée irrecevable en son opposition. Il n’y a pas lieu de statuer sur l’irrecevabilité de l’opposition.

Conformément aux dispositions de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte établie par la CPAM du Hainaut le 04 août 2023 reprend donc tous ses effets.

Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

L’opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de signification de la contrainte notifiée le 04 août 2023 seront mis à la charge de Madame [Y] [L], ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte.

Les dépens seront supportés par Madame [Y] [L], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 20 septembre 2024 et par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable comme forclos le recours formé par Madame [Y] [L],

Constate que la contrainte établie le 04 août 2023 par la CPAM du Hainaut contre Madame [Y] [L] au titre de l’aide financière perçue à tort pour un montant de 198 euros (cent quatre-vingt-dix-huit euros), est devenue définitive et comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation sur cette somme,

Condamne Madame [Y] [L] au paiement des dépens, en ce compris les frais de notification de la contrainte,

Rappelle que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification,

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
 
LA GREFFIERE                                                        LA PRESIDENTE

N° RG 23/00479 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GCS3
N° MINUTE : 24/352

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