TJ Valenciennes, 10 sept. 2024, RG 22/03244
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Texte de la décision
RG : N° RG 22/03244 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F4DO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 24/859
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [W], [O] [E]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Patricia HONNART, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [L] [G]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [E] et M. [J] [G] se sont mariés le [Date mariage 6] 1994 à [Localité 14], sans contrat préalable.
De cette union est née [Z] [G]--[E], le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 15] (15 ans).
Par acte en date du 6 décembre 2022, Mme [E] a assigné M. [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 3 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment :
constaté que les époux résidaient séparément ;attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux à titre onéreux à compter du 14 décembre 2022 ;attribué à l’épouse la jouissance des meubles suivants : meubles de la chambre de [Z], armoire blanche et miroir situés dans la chambre conjugale, petit meuble avec miroir de la salle de bain de l’étage, clic clac situé dans la chambre d’amis, commode de l’entrée, trois chaises de salon de jardin, sapin et décorations de Noël, meuble blanc de rangement situé au garage, sèche-linge, lave-linge, d'un des réfrigérateurs gris et de la moitié de la vaisselle de la salle à manger ;attribué à l’époux la jouissance des meubles de la salle à manger et des tabourets de bar de la cuisine et de la moitié de la vaisselle de la salle à manger ;attribué la jouissance du véhicule Renault Captur et de la caravane à l'épouse, sous réserve des droits des époux lors de la liquidation du régime matrimonial ;attribué la jouissance du véhicule Ford et Citroën à l'époux, sous réserve des droits des époux lors de la liquidation du régime matrimonial ;dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s’opérerait de la manière suivante :prise en charge du crédit chaudière (124,87 euros par mois) par moitié entre les époux, avec créance lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;prise en charge par l’époux du crédit [11] (208,25 euros par mois) avec créance lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;constaté que l’autorité parentale était exercée conjointement sur l'enfant ;fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel ;accordé au père un droit de visite et d'hébergement : chaque samedi pair de 10 heures à 18 heures, sauf en cas de départ de Mme [E] en congés, et hors la présence de la grand-mère paternelle (Mme [B] [T]) et de la tante paternelle (Mme [M] [G]) ;fixé, à compter de la demande en divorce, la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 250 euros par mois ;renvoyé l’examen de la cause à l’audience de mise en état du 7 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2024, Mme [E] demande au juge aux affaires familiales de :
débouter M. [G] de ses demandes ;prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;fixer la date des effets du divorce au 14 décembre 2022 ;ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;dire que le prêt [11] d’un montant de 12.500 euros sera pris en charge à titre définitif par M. [G], conformément à sa demande ;condamner M. [G] à lui payer une prestation compensatoire en capital de 10.000 euros ;condamner M. [G] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;dire qu’elle exercera exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant ;fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel ;accorder au père un droit de visite et d'hébergement amiable ;à titre subsidiaire, accorder au père un droit de visite en lieu neutre une fois par mois ;fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 250 euros par mois ;condamner M. [G] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [G] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Patricia Honnart, avocat.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l'exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 décembre 2023, M. [G] demande au juge aux affaires familiales de :
débouter Mme [E] de sa demande en divorce à ses torts exclusifs ;prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;dire que Mme [E] perdra l’usage de son nom d’épouse ;fixer la date des effets du divorce au 14 décembre 2022 ;désigner Maître [P], notaire à [Localité 10], pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ;débouter Mme [E] de sa demande de prestation compensatoire ;condamner Mme [E] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;débouter Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts, fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil ;dire que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Mme [E] ;fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère ;lui accorder un droit de visite en lieu neutre pendant un an avec possibilité de sortie à raison d’une fois tous les 15 jours ;fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 130 euros par mois ;débouter Mme [E] de ses demandes contraires ;condamner Mme [E] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l'exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[Z] [G]--[E] a été entendue le 8 février 2023. Un compte rendu de son audition a été effectué.
Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à son égard.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, après débats hors présence du public,
Vu la demande en divorce du 6 décembre 2022 ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l'époux le divorce de :
M. [J], [L] [G], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 13]
Et de
Mme [W], [O] [E], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 15]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 6] 1994 à [Localité 14] (59) ;
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE les parties de leur demande de report de la date des effets du divorce ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour faute, et sauf volonté contraire des époux, à la date de la demande en divorce, soit le 6 décembre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
DECLARE M. [J] [G] irrecevable en sa demande de voir désigner un notaire ;
DECLARE Mme [W] [E] irrecevable en sa demande d’attribuer la charge du crédit [11] à M. [J] [G] ;
CONDAMNE M. [J] [G] à payer à Mme [W] [E] la somme de 6 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
CONDAMNE M. [J] [G] à payer à Mme [W] [E] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
CONFIE l'exercice exclusif de l'autorité parentale à Mme [W] [E] sur [Z] [G]--[E] ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Mme [W] [E] ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ;
RAPPELLE que les prestations sociales auxquelles ouvre droit l'enfant seront directement versées au parent chez lequel il a sa résidence habituelle ;
ACCORDE à M. [J] [G] un droit de visite concernant [Z] qui s’exercera en lieu neutre deux fois par mois pendant une durée de 6 mois à compter de la première visite pour une durée d'au moins une heure selon un calendrier et des modalités fixés en accord avec le service, avec possibilité de sortie selon évaluation du service, à charge pour Mme [W] [E] d’y conduire les enfants et de venir les rechercher par elle ou un tiers de confiance ;
CONFIE la mesure à l'AGSS de l'UDAF ([Adresse 7]) ;
DIT que l'AGSS adressera au greffe de la présente juridiction un rapport sur l'exécution de sa mission ;
DIT que M. [J] [G] sera réputé avoir renoncé à son droit en cas de d'un rendez-vous non honoré et non justifié ;
FIXE à 200 euros par mois le montant de la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation de [Z] [G]--[E], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 15], due par M. [J] [G] ;
DIT que ce montant devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
En tant que de besoin, CONDAMNE M. [J] [G] à payer à Mme [W] [E] ladite pension ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial X nouvel indice) / indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z] [G]--[E], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 15], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [W] [E] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
CONDAMNE M. [J] [G] à payer à Mme [W] [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [G] aux dépens dont distraction au profit de Maître Patricia Honnart, avocat ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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