TJ Valenciennes, 20 sept. 2024, RG 23/00452
Vérifier : TJ Valenciennes, 20 sept. 2024, RG 23/00452 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 23/00452 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GCJ2
N°MINUTE : 24/360
Le vingt et un juin deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Samir SAIDANI, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, juriste assistante et de Mme Hassna MOUBSIT, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [B] [T], demandeur, demeurant [Adresse 1], comparant assisté de Me Astrid LENGLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
D'une part,
Et :
CPAM DU HAINAUT, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame [C] [N], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Une déclaration d’accident du travail a été formalisée le 14 décembre 2022 par la société [3] concernant l’accident dont aurait été victime M. [B] [T] le 16 mars 2022, exerçant au moment des faits la profession de technicien de maintenance, dans les circonstances suivantes :
« -activité lors de l’accident : en arrêt maladie de mars à septembre ; envoi d’un arrêt faisant état d’une date d’accident sans information à l’employeur
-nature de l’accident : Echange de courrier en pj ; déplacement d’une palette mal de dos
-objet dont le contact a blessé la victime : mal de dos
-accident connu le 02 décembre 2022 à 09h00 par l’employeur et décrit par la victime »
Le certificat médical initial établi le 21 mars 2022 par le Docteur [X] [G], fait état de « lombalgies gauches suite à manutention ».
Une enquête administrative a été diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut à la suite de laquelle un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle a été notifié par la caisse le 13 mars 2023.
Par lettre réceptionnée le 26 avril 2023, M. [B] [T] a saisi la commission de recours amiable, qui par décision du 08 juin 2023 a rejeté sa demande.
Par LRAR du 07 août 2023 réceptionnée au greffe le 09 août 2023, M. [B] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 juin 2024 après une remise.
*
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [B] [T] demande au tribunal de :
Annuler la décision de la commission de recours amiable du 8 juin 2023 ayant confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut du 13 mars 2023 ayant refusé la prise en charge de l’accident du 16 mars 2022 au titre de la législation sur les accidents du travail et des maladies professionnelles ;Juger que M. [B] [T] justifie de la matérialité de l’accident survenu le 16 mars 2022 et que celui-ci est survenu au temps et au lieu de travail ;En conséquence,
Dire que l’accident du 16 mars 2022 est un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;Condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut à prendre en charge l’accident du 16 mars 2022 au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles avec toutes les conséquences notamment financières y afférentes.Condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [B] [T] ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose avoir ressenti un craquement au niveau du dos en soulevant des palettes sur une aire de livraison. Il déclare s’être rendu à son retour de déplacement chez son médecin traitant qui l’a placé en arrêt de travail à compter du 21 mars 2022.
Il affirme qu’il doit bénéficier de la présomption d’imputabilité établie par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale en ce qu’il justifie par diverses attestations que son accident a eu lieu aux lieu et temps du travail.
Par conclusions soutenues oralement et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, représentée par un agent, demande au tribunal de débouter M. [B] [T] de sa demande.
Pour sa part, la caisse primaire soutient que le requérant n’apporte aucun élément prouvant l’existence d’un fait accidentel soudain qui serait intervenu au lieu et temps de travail.
Le délibéré a été fixé au 20 septembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la matérialité du fait accidentel
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychologique.
Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d'un accident du travail.
La charge de la preuve du fait accidentel préalablement au jeu de la présomption d’imputabilité incombe au salarié qui doit établir, autrement que par ses seules affirmations, les circonstances exactes de l'accident.
Cette preuve peut être apportée par tout moyen et résulter d’un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes.
S'il appartient par principe à celui qui se prétend avoir été victime d'un accident d'en rapporter la preuve autrement que par ses seules affirmations, pour autant il est admis qu'à défaut de preuves formelles, un faisceau de présomptions puisse y suppléer, dès lors du moins qu'elles sont suffisamment précises et concordantes pour permettre de se convaincre de la réalité de l'accident allégué.
Il s’agit d’une présomption simple qui peut être renversée par la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
En l’espèce, M. [B] [T] sollicite la prise en charge de l’accident du travail survenu le 16 mars 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Celui-ci déclare dans le questionnaire qu’il a complété le 03 janvier 2023 : « Le 16 mars, à [Localité 5], en débarrassant du bois et des palettes sur l’aire de livraison, en soulevant l’une d’elles j’ai senti un craquement au niveau du dos. Etant en activité physique depuis le matin, la douleur s’est fait ressentir le soir à l’hôtel de [Localité 4] ».
Il joint au questionnaire une lettre recommandée du 19 octobre 2022 de la chargée des affaires sociales selon laquelle :
« En prenant connaissance de votre arrêt du 14 octobre 2022, nous avons constaté l’inscription d’une date d’accident du travail qui se serait produit le 17 mars 2022.
Après vérification, il apparaît que cette mention figure également sur la prolongation précédente du 13 septembre 2022. Or, vous êtes en arrêt maladie depuis le 21 mars 2022. A ce titre, vous avez justifié votre arrêt par la production d’arrêts maladies.
Lors de notre mail adressé par votre responsable de service [L] [V], étonné également de cette référence à un accident du travail, vous lui avez indiqué que « la CPAM m’a dit que cela n’était pas un arrêt de travail, mais un accident du travail qui aurait dû être déclaré ». Or, depuis la date de votre arrêt vous n’avez nullement fait référence à un quelconque accident du travail que nous avons découvert à travers l’envoie de votre dernier arrêt (…) ».
Par un courrier du 02 novembre 2022, M. [B] [T] rectifie la date de l’accident du travail : « Après vérification de mon planning, c’est le 16 et non le 17 mars 2022 car je travaillais dans le restaurant de [Localité 5] ».
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 14 novembre 2022 indique : « Accident connu le 02 novembre 2022 à 09h00 par l’employeur et décrit par la victime ».
L’employeur de M. [B] [T] a procédé à la déclaration en émettant des réserves : « découverte d’un accident du travail en octobre (…) ; aucune information préalable ; recherche vaine de témoin ».
Afin de justifier la déclaration tardive de l’accident à son employeur, il déclare que la CPAM lui a expliqué que sa situation entrait dans le cadre d’un accident du travail et non pas d’un arrêt maladie. Or, le certificat médical initial établi le 21 mars 2022 fait bien état d’un accident du travail.
A l’audience, M. [B] [T] a déclaré être reparti à [Localité 4] en voiture après avoir ressenti la douleur. Il indique avoir attendu son retour de [Localité 5] pour se rendre chez son médecin traitant.
Si le certificat médical initial établit une compatibilité entre les lésions constatées et la douleur ressentie au niveau du dos en débarrassant les palettes, il convient de relever toutefois qu’il n’est pas démontré l’existence de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel et de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail.
En effet, si l’intéressé produit des attestations de son épouse et de sa fille, il n’existe cependant aucun témoin objectif attestant de la survenance d’un accident aux lieu et temps du travail le 16 mars 2022.
M. [B] [T] ne rapporte donc pas la preuve de la matérialité d’un accident.
Par voie de conséquence, il sera débouté de sa demande de prise en charge
Sur les autres demandes
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant, M. [B] [T] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 20 septembre 2024,
Déboute M. [B] [T] de sa demande de prise en charge de l’accident survenu le 16 mars 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Déboute M. [B] [T] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [T] aux dépens ;
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 23/00452 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GCJ2
N° MINUTE : 24/360
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.