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TJ Avignon, 16 sept. 2024, RG 24/00040


Vérifier : TJ Avignon, 16 sept. 2024, RG 24/00040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2024
Numéro
24/00040
Chambre
CONTENTX -5 000€ JCP
Type
Autre
Id
66fb05cdeba4cad0b36b51d1

Texte de la décision

8,468 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00040 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JXEM

Minute N° : 24/00725
JUGEMENT DU 16 Septembre 2024

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [J] [E]
né le 04 Février 1956 à LENS (62300)
de nationalité Française
Profession : RETRAITE
121 Chemin Font de Galine
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
comparant en personne

DEFENDEUR(S) :

Société CAMIF HABITAT
Activité :
27 Impasse Lazare Carnot
79180 CHAURAY
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre CHANNOY, Magistrat à Titre Temporaire,

assisté(e) de Madame H. PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 17/6/24

EXPOSE DU LITIGE

La CAMIF HABITAT est une société par actions simplifiées du groupe EHAÔM. A l’origine, cette société était une filiale de rénovation du vépéciste la CAMIF. CAMIF HABITAT propose un service de rénovation et d’extension pour les particuliers.

Par contrat du 1er juin 2023, Monsieur [J] [E] a fait appel à la CAMIF HABITAT pour une étude « avant travaux habitat individuel » concernant sa maison sis au 121 chemin Font de Galine 84800 Isle sur la Sorgue. Le prix de la prestation de base de l’étude avant travaux a été fixé à 2.125,00 € comprenant une remise accordée aux sociétaires MAIF.

Insatisfait du contenu de l’étude notamment de l’absence d’élément spécifiant le choix de la pierre rendant peu fiable l’estimation des coûts de travaux et reprochant la non-tenue des délais et les difficultés de communication avec la personne chargée de l’étude, Monsieur [J] [E] a envoyé une lettre recommandée à la CAMIF HABITAT en date du 5 décembre 2023.

N’obtenant pas réponse, Monsieur [J] [E] a saisi Monsieur [Y] [R], Conciliateur de justice qui délivrera un constat de carence en l’absence de la CAMIF HABITAT malgré un premier report du rendez-vous.

Par requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire reçu le 10 avril 2024, Monsieur [J] [E] a saisi la juridiction de céans demandant un remboursement de 2.125,00 €.

En application de l’article 758 du code de procédure civile, le greffe a ainsi convoqué les parties par lettres expédiées en recommandé avec avis de réception dont les notifications par voie postale sont réputées « faites à personne », conformément à l’article 670 du code de procédure civile, au vu des signatures apposées sur les accusés, à l’audience du 27 mai 2024. L’affaire sera ensuite renvoyée pour être en état d’être jugée à celle du 17 juin 2024.

*

Au cours de l'audience du 17 juin 2024, Monsieur [J] [E] a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la société CAMIF HABITAT à lui rembourser la somme de 2.125,00 €,CONDAMNER la société CAMIF HABITAT à lui payer la somme de 500,00 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,CONDAMNER la société CAMIF HABITAT aux entiers dépens.
Principalement, Monsieur [J] [E] considère qu’il est dans son droit de réclamer remboursement du prix puisque la CAMIF HABITAT n’a pas honoré les termes de la commande.

De son côté, la CAMIF HABITAT, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et a formulé les demandes suivantes :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER Monsieur [J] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,CONDAMNER Monsieur [J] [E] à lui payer une somme de 500,00 € au titre de dommages et intérêts,CONDAMNER Monsieur [J] [E] aux entiers dépens.
La CAMIF HABITAT invoque le principe de l’intangibilité du droit des contrats basé sur le respect des obligations mutuelles et base sa demande indemnitaire notamment sur des violences à l’encontre de son chef de projet.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

A l'audience du 17 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.

En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement, non susceptible d’appel, sera rendu contradictoirement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la créance

Aux termes des articles 1103 et 1353 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

La réfaction est un mécanisme permettant de sanctionner une inexécution partielle d’une obligation par une révision du contrat qui consiste à diminuer de façon proportionnelle l’obligation réciproque. La réfaction unilatérale et extrajudiciaire du contrat est prévue par l’article 1223 du code civil qui prévoit que « Le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix. S’il n’a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais ».

*

En l’espèce, Monsieur [J] [E] demande le remboursement de la somme de 2.125,00 € car il estime que l’étude ne correspond pas à sa demande. Ce faisant, il ne demande pas l’annulation du contrat, mais une diminution de son prix à hauteur de 100%.

Il explique sa demande par un non-respect des délais évoqué dans sa requête initiale et par la non référence à un matériau particulier (pierre sèche) dans l’étude.

Pour la CAMIF HABITAT les termes du contrat ont été respectés du moment où la page 6 de l’étude propose plusieurs pierres naturelles.

Le tribunal constate que le contrat intitulé « CONTRAT ETUDE AVANT TRAVAUX HABITAT INDIVIDUEL » prévoit les points principaux suivants :
« Habillage façade pierre »,« Aménagement ext. Habillage façade en pierre sèche et enduit de façade et reprises diverses »,« L’étude avant travaux qui sera remise au Maître d’Ouvrage sera composée des prestations de base suivantes : Vues en perspective et/ou vues en plan + descriptif chiffré »« Offre sociétaire MAIF -15% -375€ = 2125€ ».
Force est de constater que le contrat ne spécifie ni une pièce sèche particulière ni un délai particulier ainsi que l’affirme le demandeur. De plus, aucune pièce versée au débat ne permet de penser qu’était précisé dès l’origine un matériau à employer obligatoirement ou qu’un délai inférieur à 4 mois devait être tenu pour le rendu de l’étude. Il n’est pas non plus démontré par le demandeur en quoi un délai de 4 mois serait un délai déraisonnable par rapport à la profession.

Le fait que l’étude comporte des travaux non explicitement détaillés pourrait en revanche être compris dans les « reprises diverses » sus-rappelées.

Par conséquent, il faut en déduire que Monsieur [J] [E] échoue à démontrer que la CAMIF HABITAT n’aurait pas respecté les termes du contrat les liant. Il sera donc débouté de sa demande.

Sur les autres demandes

Monsieur [J] [E] et la CAMIF HABITAT réclament chacun 500,00 € de dommages et intérêts, mais ne versent aucun élément permettant de chiffrer et justifier ce dommage.
L’action en remboursement de Monsieur [J] [E] n’ayant prospéré, sa demande de dommages et intérêts suivra le même chemin.
Si la CAMIF HABITAT verse un courrier relatif à des violences sur son chargé de mission, cette dernière ne justifie pas de son préjudice à hauteur de 500,00 €.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie, Monsieur [J] [E] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [J] [E] de sa demande en remboursement,

DEBOUTE Monsieur [J] [E] de sa demande de dommages et intérêts,

DEBOUTE la CAMIF HABITAT de sa demande de dommages et intérêts,

LAISSE à Monsieur [J] [E] les entiers dépens de l’instance,

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 16 septembre 2024.

Le Greffier Le Juge

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