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TJ Avignon, 16 sept. 2024, RG 24/00058


Vérifier : TJ Avignon, 16 sept. 2024, RG 24/00058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2024
Numéro
24/00058
Chambre
CONTENTX -5 000€ JCP
Type
Autre
Id
66fb05cdeba4cad0b36b51f2

Texte de la décision

10,526 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00058 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JX5J

Minute N° : 24/00724
JUGEMENT DU 16 Septembre 2024

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

S.A.R.L. RAPHIE
6 A, route de Lyon
84000 AVIGNON
représentée par Madame [E] [T], gérante selon KBIS

DEFENDEUR(S) :

Madame [W] [P]
née le 22 Janvier 1994 à ALES (30100)
3 ter avenue du Cimetière
Résidence l’Intemporel
84000 AVIGNON
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre CHANNOY, Magistrat à Titre Temporaire,

assisté(e) de Madame H. PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 17/6/24

La société ALOMEA a donné à location à Madame [P] [W] un appartement sis 40 A Bvd Limbert 84000 Avignon par contrat de bail meublé en date du 25 septembre 2012.

Par jugement en date du 5 février 2020, le Tribunal de commerce d’Avignon a arrêté un plan de cession au bénéfice de la SARL RAPHIE.

Madame [P] [W] a donné résiliation du bail le 18 avril 2023.

Par état des lieux de sortie contradictoire du 18 mai 2023, Madame [P] [W] a rendu l’appartement ainsi loué tout en refusant de signer ledit état des lieux de sortie.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, la société RAPHIE a adressé le 22 mai 2023 un décompte reprenant les loyers impayés et une facturation des consommations compteurs pour un montant total de 2.632,76 €.

N’obtenant pas règlement de la somme réclamée, la société RAPHIE a présenté une première requête en injonction de payer contre Madame [P] [W] et une seconde contre Monsieur [M] [P], es qualité de caution. Ladite société a ainsi obtenu une ordonnance portant injonction de payer du tribunal judiciaire d’Avignon contre Madame [P] [W], en date du 30 novembre 2023 pour un montant de 2.414,11 € en principal et 328.17€ au titre des frais accessoires.

L’ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de Madame [P] [W] lui a été signifiée à étude le 28 février 2024.

Par courrier reçu par le tribunal le 15 avril 2024, Madame [P] [W] a formulé opposition à l’injonction de payer du 30 novembre 2023.

En application de l’article 1418 du code de procédure civile, le greffe a convoqué les parties par lettres expédiées en recommandé avec avis de réception dont les notifications par voie postale sont réputées « faites à personne », conformément à l’article 670 du code de procédure civile, au vu des signatures apposées sur les accusés.

*

Au cours de l'audience du 16 juin 2024, Madame [P] [W] a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et a formulé les demandes suivantes :
DEBOUTER la société RAPHIE de ses demandes,
A titre subsidiaire, lui ACCORDER des délais de paiement,
CONDAMNER la société RAPHIE aux entiers dépens.

Madame [P] [W] considère principalement, qu’il lui a été réclamé des sommes indues par augmentations non justifiées de ses loyers. Elle explique également être dans une situation financière ne lui permettant pas d’honorer sa dette.

Au cours de cette audience, la société RAPHIE a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et a formulé les demandes suivantes :
MAINTENIR les dispositions de l’ordonnance portant injonction de payer,
PRENDRE ACTE de ce qu’elle a accepté une mensualisation de la dette par mensualité de 20,00 €,
CONDAMNER Madame [P] [W] aux entiers dépens.

La société RAPHIE fait reposer sa demande sur le principe de l’intangibilité du droit des contrats puisqu’il s’agit d’un bail meublé et actualise la dette à 881,00 €.

L’ensemble des parties ayant comparu, le présent jugement, non susceptible d'appel, sera déclaré contradictoire à l'égard de toutes conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

A l'audience du 17 juin 2024, le président a autorisé la société RAPHIE à lui transmettre par note en délibéré les pièces justificatives à l’appui de sa demande sous le délai d’un mois et l'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Conformément à l’article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d’office l’expiration du délai d’opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l’article 16 du même code.

En l’espèce, l’ordonnance litigieuse a été signifiée à étude le 28 février 2024 et il n’est pas relevé d’irrégularité dans la signification.

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, le délai d’opposition est d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer lorsque l’acte a été remis à personne. A défaut de remise de l’acte à personne, l’opposition est recevable jusqu’à expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur.

Puisqu’il a été fait opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe, il est établi dans ce cas que la date d’opposition à une ordonnance portant injonction de payer, formée par lettre recommandée, est celle de l’expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d’émission. En l’espèce, il n’est pas versé à la cause le récépissé postal, mais le cachet de réception du tribunal datant du 15 avril 2024, la date de l’opposition est donc fixée à cette date.

Par ailleurs, il ne ressort pas des débats qu’il y aurait eu d’autre acte signifié à personne ou de première mesure d’exécution.

En conséquence, le tribunal dit que cette opposition à injonction de payer est recevable au regard de l’article 1416 du code de procédure civile.

Sur les sommes dues au titre du solde locatif

Aux termes des articles 1103 et 1353 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

L’une des obligations principales du locataire est de régler ses loyers.

*

A l’audience, la locataire souhaite à la fois contester le montant des loyers réclamés et accepte le principe d’une dette à hauteur de 881,00 €.

Hormis le compte-rendu de l’ADIL du 17 janvier 2023, aucun décompte clair n’est versé pour expliquer au tribunal en quoi les loyers facturés seraient erronés.
Le tribunal en déduira que la locataire échoue à démontrer une erreur dans le calcul des loyers réclamés.

Après examen des décomptes actualisés au jour de l’audience et des justificatifs versés aux débats, la demande en paiement apparaît fondée à hauteur de 881.00 €, décompte arrêté au 7 juin 2024.

Le tribunal dira donc que la société RAPHIE possède une créance liquide et exigible envers Madame [P] [W] d’un montant de 881,00 €.

Sur les délais de paiement,

L’article 1343-5 du code civil confère au juge le pouvoir d’accorder au débiteur des délais, souvent appelés « délais de grâce », pour s’acquitter de sa dette, qui ne peuvent en aucun cas excéder 24 mois. Les parties ne peuvent contractuellement limiter ou interdire ce pouvoir du juge. L’octroi de délais doit être motivé et tenir compte des possibilités de remboursement du débiteur. Ils peuvent consister :
• en un moratoire dans l’attente d’une rentrée de fonds attendue à une date,
• en un échelonnement de la dette, donnant au débiteur la possibilité de s’en acquitter par des versements réguliers.

*

A l’audience Madame [P] [W] explique être atteinte d’une maladie orpheline et être sans emploi sans pour autant verser aux débats de justificatifs sur sa situation.
Elle sollicite dès lors un échelonnement de sa dette tout en indiquant que l’accord de mensualités à hauteur de 20,00 € par mois accordé précédemment par le bailleur lui était trop lourd à supporter.

Le décompte produit par note en délibéré atteste en outre d’efforts de paiement de la part du défendeur, comme en témoigne la diminution de la dette locative depuis la signification de l’ordonnance portant injonction de payer.

Dès lors, la demande de délais de paiement de Madame [P] [W] sera favorablement accueillie, selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent jugement.

Toutefois, afin de préserver les droits de la société RAPHIE, il sera précisé au dispositif de la présente qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance pour l’apurement de la dette locative, ce, à compter de la signification de la présente décision, la déchéance des délais octroyés sera acquise, et la dette sera intégralement et immédiatement exigible.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

RECOIT en la forme l’opposition formée par Madame [P] [W] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 30 novembre 2023 rendue par le tribunal de céans,

RAPPELLE qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à la précédente ordonnance du 30 novembre 2023,

CONDAMNE Madame [P] [W] à payer à la société RAPHIE, au titre des loyers et charges impayés, décompte arrêté au 7 juin 2024, la somme de 881,00 €,

AUTORISE Madame [P] [W] à se libérer de cette somme sur une durée de 24 mois par versements mensuels de 20,00 € (vingt euros) les vingt-trois premiers mois, le solde au vingt-quatrième mois, et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le cinquième jour du mois suivant la signification du présent jugement, puis le 5 de chaque mois,

DIT qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance pour l’apurement de la dette locative, et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible,

CONDAMNE Madame [P] [W] aux dépens,

REJETTE les demandes pour le surplus.

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 16 septembre 2024.

Le Greffier Le Juge

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