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TJ Avignon, 16 sept. 2024, RG 23/00118


Vérifier : TJ Avignon, 16 sept. 2024, RG 23/00118 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2024
Numéro
23/00118
Chambre
CONTENTX -5 000€ JCP
Type
Autre
Id
66fb05ceeba4cad0b36b521f

Texte de la décision

7,767 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 23/00118 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JPCK

Minute N° : 24/00726
JUGEMENT DU 16 Septembre 2024

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Céline BERBIGUIER

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

Société WMF FRANCE CONSUMER GOODS
Activité :
36 Rue Paul Sabatier
71105 CHALON SUR SAONE CEDEX
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE substitué par Me Céline BERBIGUIER, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

Madame [U] [D]
5 Rue des Lauriers Roses
84130 LE PONTET
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre CHANNOY, Magistrat à Titre Temporaire,

assisté(e) de Madame H. PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 17/6/24

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 15 janvier 2024 auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, ce tribunal a :
Ordonné la réouverture des débats,
Demandé à la société WMF FRANCE CONSUMER GOODS de produire :
- l’homologation de la signature électronique,
- l’homologation de la société YOUSING,
- tous autres documents pouvant prouver le consentement de Madame [U] [D],
Renvoyé la cause et les parties à l’audience d’instruction de ce tribunal du 18 mars 2024, palais de justice d’Avignon, salle l’Hospital,
Réservé tous droits et moyens des parties quant au fond, ainsi que les dépens.

Accompagnant ses conclusions après réouverture, la société WMF FRANCE CONSUMER GOODS a versé aux débats l’homologation de la société YOUSING à délivrer des signatures électroniques.

*

Au cours de l'audience du 17 juin 2024, la société WMF FRANCE CONSUMER GOODS a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et a formulé les demandes suivantes :
Vu l’article 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du code civil,
CONDAMNER Madame [U] [D] à lui payer la somme de 1.243,47 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER Madame [U] [D] à lui payer la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et manifestement injustifiée,
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER Madame [U] [D] à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Principalement, la société WMF FRANCE CONSUMER GOODS invoque le principe d’intangibilité des contrats.

Madame [U] [D] ne se présente pas à cette troisième audience.

Le défendeur cité à étude n’ayant pas comparu, le présent jugement, non susceptible d'appel, sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 al.1 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

A l'audience du 17 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Ainsi qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 1104 du code civil « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

L'article 1366 du code civil énonce que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
Selon l'article 1367 du code civil, « la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte (...).
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
Aux termes de l'article 1 du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.

Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché, et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.

*

En l’espèce, le contrat de mandataire indépendant de vente à domicile du 13 avril 2022 aurait été signé électroniquement par Madame [U] [D]. A la réouverture des débats, la société WMF FRANCE CONSUMER GOODS verse à la cause l'homologation de la société YOUSIGN.

Cependant, en l’absence du 'fichier de preuve' correspondant au chemin de preuve attestant qu’à chaque étape de la signature Madame [U] [D] aurait donné son consentement par exemple par clic sur un lien envoyé sur sa boîte courriel ou tout autre procédé, il est impossible de s’assurer de l’engagement de Madame [U] [D].

En effet, en absence de personnalisation, l’attestation d'homologation de la société YOUSIGN confirme seulement que la société YOUSIGN est habilitée à délivrer des signatures électroniques, mais ne précise à aucun moment qu’à telle date, Madame [U] [D] aurait signé électroniquement un contrat avec la société WMF FRANCE CONSUMER GOODS.

Ainsi rien ne permet de prouver que le texte apposé en fin de contrat, « [U] [D] – signé par [U] [D] – Signé et certifié par yousign », corresponde vraiment à une signature électronique de Madame [U] [D].

Or la non comparution aux audiences de Madame [U] [D] ne permet pas de parfaire ce début de preuve d’engagement.

Il résulte de ce qui précède que les demandes de la société WMF FRANCE CONSUMER GOODS envers Madame [U] [D] doivent être rejetées, la preuve de la créance découlant du consentement à l’engagement contractuel n’ayant pas été apportée.

*

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie,
La société WMF FRANCE CONSUMER GOODS qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de la société WMF FRANCE CONSUMER GOODS en règlement de factures pour 1.243,47 €,

REJETTE la demande de la société WMF FRANCE CONSUMER GOODS dommages et intérêts,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700,

LAISSE à la société WMF FRANCE CONSUMER GOODS la charge des dépens,

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 16 septembre 2024.

Le Greffier Le Juge

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