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TJ Évreux, 22 août 2024, RG 23/00249


Vérifier : TJ Évreux, 22 août 2024, RG 23/00249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/08/2024
Numéro
23/00249
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66fb0a7deba4cad0b36cb991

Texte de la décision

8,716 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL

MINUTE N° : 407/24
RG N° : N° RG 23/00249 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HKAP
NAC : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

JUGEMENT DU 22 Août 2024

DEMANDEUR(S)

Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne assisté de Maître Marion NOEL de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocats au barreau d’EURE

DÉFENDEUR(S)

CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par M. [V] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat

ASSESSEURS : Olivier GOUERY
Jean-Luc PIEDNOIR

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX

DÉBATS :

En audience publique du 06 Juin 2024

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.

Copie délivrée aux parties le :

Copie exécutoire délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [S] a établi le 23 mai 2022 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 19 mai 2022 constatant une lombosciatique gauche sur hernie discale L4-L5.

Après avis défavorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Normandie, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure a notifié à M. [S], le 15 décembre 2022, un refus de prise en charge de la maladie déclarée.

Dans sa séance du 23 mars 2023, la Commission de Recours Amiable, saisie par M. [S], a confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie,

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 22 mai 2023, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux afin de contester la décision de la Commission de la Recours Amiable.

Par jugement avant dire droit du 19 octobre 2023, le tribunal a ordonné la désignation d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.

Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bretagne a rendu deux avis les 14 et 19 mars 2024.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 juin 2024.

A l’audience, M. [J] [S], représenté par son avocat, se réfère à sa requête et sollicite de :
*A titre principal :
Constater que la maladie qu’il a déclarée doit être présumée d’origine professionnelle ; Annuler la décision de la Caisse du 15 décembre 2022 sur le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; Annuler la décision de la Commission de recours amiable du 23 mars 2023 ; Ordonner que la pathologie déclarée soit prise en charge au titre de la législation relative aux maladies professionnelles ; Condamner la Caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile, outre les dépens ;*Subsidiairement :
Constater que le lien entre sa pathologie et son travail habituel est établi et que cette maladie est d’origine professionnelle ; Annuler la décision rendue par la Caisse le 15 décembre 2022 ; Annuler la décision de la Commission de recours amiable du 23 mars 2023 ; Ordonner que la pathologie déclarée soit prise en charge au titre de la législation relative aux maladies professionnelles ; Condamner la Caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, M. [S] fait valoir que son activité professionnelle l’expose à un port de charges lourdes et à des gestes d’hypersollicitation du rachis lombaire qui permettent d’établir un lien entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle. Il s’appuie également sur l’avis du CRRMP de Bretagne.

En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure indique s’en rapporter à justice.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :

Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.

En l’espèce, M. [S] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une lombosciatique gauche sur hernie discale L4-L5.

Le 14 décembre 2022, le CRRMP de [Localité 3] Normandie a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle déposée par M. [S], avec la motivation suivante :

« Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que l’activité professionnelle de technicien SAV exercée par M. [S] depuis 1998 ne l’expose pas à de la manutention de charges lourdes, ni à des gestes d’hypersollicitation du rachis lombaire suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle.
Pour ces raisons, le Comité ne reconnaît pas le lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle ».

Néanmoins, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bretagne a rendu deux avis favorables motivés ainsi :

Celui du 14/03/2024 : « Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité retrouve, dans les tâches habituelles de la victime, des éléments expliquant la survenue de la maladie observée : port de charges lourdes, manutentions fréquentes de charges difficilement transportables au moyen des outils mis à disposition.En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé. »

Celui du 19/03/2024 : « Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité retrouve, dans les tâches habituelles de la victime, des éléments expliquant la survenue de la maladie observée : port de charges lourdes, efforts de traction et poussée, postures contraignantes. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé. »

Au vu des avis du CRRMP de Bretagne et de l'examen des pièces du dossier de M. [S], il apparaît que le lien direct entre son affection et l’exposition professionnelle doit être établi.

De ce fait, la Caisse primaire d’assurance maladie de l'Eure est invitée à prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie présentée par M. [S] au titre d’une lombosciatique gauche sur hernie discale L4-L5.

Sur les demandes accessoires

La Caisse, succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à verser la somme de 800 euros à M. [S] au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Dit que la pathologie déclarée le 23 mai 2022 par M. [J] [S] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;

Enjoint la Caisse primaire d’assurance maladie de l'Eure à prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie présentée par M. [J] [S] ;

Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de l'Eure à verser à M. [J] [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de l'Eure aux dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

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