Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Évreux, 19 sept. 2024, RG 23/00362


Vérifier : TJ Évreux, 19 sept. 2024, RG 23/00362 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/00362
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66fb0ae4eba4cad0b36cc0c9

Texte de la décision

8,996 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL

MINUTE N° : 454/24
RG N° : N° RG 23/00362 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HMDG
NAC : A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

JUGEMENT DU 19 Septembre 2024

DEMANDEUR(S)

S.N.C. [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Matthieu LEBAS, avocat au barreau de RENNES, dispensé de comparution

DÉFENDEUR(S)

CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par M. [H] [I] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat

ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
Marie-Josée POIRIER

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX

DÉBATS :

En audience publique du 04 Juillet 2024

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.

Copie délivrée aux parties le :

Copie exécutoire délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

M. [A] [E] a établi, le 8 janvier 2023, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 31 décembre 2022 constatant une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante du sus épineux de l’épaule droite.

Par courrier du 17 mars 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure a notifié à M. [E] un refus de prise en charge de cette pathologie.

Le 26 avril 2023, M. [E] a saisi la Commission de Recours Amiable d’un recours contre cette décision.

En l’absence de réponse de la Commission dans le délai de 2 mois, M. [E] a, par requête reçue le 11 août 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.

La Commission de Recours Amiable a finalement statué et a, dans sa séance du 31 août 2023, confirmé le refus de prise en charge de la maladie.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 novembre 2023 et renvoyée à la demande des parties au 18 janvier 2024, au 22 février 2024, au 4 avril 2024, au 23 mai 2024 et au 4 juillet 2024.

A l’audience, M. [A] [E], représenté par son avocat, sollicite de :
* A titre principal :
- annuler les décisions de la CPAM de la CRA et ordonner à la CPAM la prise en charge au titre de la législation professionnelle l’affection dont il souffre comme figurant au tableau 57 A,
* A titre subsidiaire :
avant dire droit ordonner une mesure d’expertise médicale afin de déterminer si la tendinopathie dont il souffre est calcifiante et si les conditions médicales réglementaires figurant au tableau 57 A des maladies professionnelles sont réunies, annuler les décisions de la CPAM de la CRA et ordonner à la CPAM la prise en charge au titre de la législation professionnelle l’affection dont il souffre comme figurant au tableau 57 A,* A titre infiniment subsidiaire :
- annuler les décisions de la CPAM de la CRA et ordonner à la CPAM d’avoir à saisir ou saisir le CRRMP
* En tout état de cause :
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, M. [E] fait valoir que sa pathologie n’est pas calcifiante.

A titre subsidiaire, M. [E] fait valoir que sa pathologie doit être considérée comme une pathologie hors tableau et qu’un CRRMP doit être désigné.

En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure se réfère à ses écritures et sollicite de :
Confirmer sa décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par M. [E] ; Débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, y compris celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de confirmation, la Caisse fait valoir que le colloque médico administratif a relevé la présence de calcifications.

Pour s’opposer à la désignation d’un CRRMP, la Caisse soutient que la pathologie de M. [E] est présente au tableau 57 A des maladies professionnelles et que l’avis du CRRMP n’a pas à être recueilli.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :

Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

En l’espèce, M. [E] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie non rompue non calcifiante de l’épaule droite.

Il est constant que le tableau 57 A des maladies professionnelles concerne une « Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ».

Il ressort de la concertation médico-administrative du 15 mars 2023 que le médecin conseil a estimé que les conditions médicales réglementaires du tableau ne sont pas remplies, au motif qu’il est observé des calcifications. Le compte rendu de la radiographie de l’épaule droite en date du 23 février 2023 relève ainsi la présence d’une petite calcification en regard du trochiter.

Pour autant, le certificat médical initial en date du 31 décembre 2022 évoque une tendinopathie non calcifiante. De même, le compte rendu d’IRM de l’épaule droite en date du 24 janvier 2023 n’évoque pas non plus de calcifications.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans avoir pris l’avis d’un médecin consultant.

En conséquence, il convient en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, de procéder à la désignation d’un médecin consultant et d’ordonner la mise en œuvre de la procédure prévue par l’article R.142-16-3 du même code, qui dispose :

« Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur. »

Le tribunal désigne à cet effet le Docteur [F], médecin consultant, avec pour mission d’effectuer une consultation afin de déterminer si les conditions médicales réglementaires figurant au tableau 57 A des maladies professionnelles sont réunies, en précisant notamment si la tendinopathie dont M. [E] souffre est calcifiante.

Le médecin consultant exécutera sa mission lors de l’audience du 23 janvier 2025 à 9h30 à laquelle l’affaire sera rappelée.

Sur les dépens :

La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Désigne le Docteur [G] [F], Tribunal Judiciaire - pôle social- [Adresse 3] en qualité de médecin consultant en vue de l’audience du 23 janvier 2025 à 9h30 avec pour mission d’effectuer une consultation afin de déterminer si les conditions médicales réglementaires figurant au tableau 57 A des maladies professionnelles sont réunies, en précisant notamment si la tendinopathie dont M. [E] souffre est calcifiante ;

Dit que la copie du présent jugement sera adressée à la Caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure et à M. [A] [E] pour transmission au médecin consultant ainsi désigné, au plus tard deux semaines avant l’audience et sous pli cacheté avec la mention “confidentiel” apposée sur l’enveloppe, de l’intégralité du rapport médical du praticien conseil et de son avis ;

Dit que les parties informeront par tous moyens le greffe du pôle social de cette transmission ;

Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience du 23 janvier 2025 à 9h30 à laquelle la consultation ordonnée sera réalisée ;

Sursoit à statuer sur les demandes de M. [A] [E];

Réserve les dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.