TJ Évreux, 19 sept. 2024, RG 22/00094
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : 24/457
RG N° : N° RG 22/00094 - N° Portalis DBXU-W-B7G-GZYD
NAC : A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
JUGEMENT DU 19 Septembre 2024
DEMANDEUR(S)
Société [4], dont le siège social est sis [2] - [Adresse 7]
représentée par Me Véronique DELMOTTE CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, dispensée de comparution
DÉFENDEUR(S)
CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [G] [Y] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
Marie-Josée POIRIER
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 04 Juillet 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 25 février 2022, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire d’Evreux, aux fins de se voir déclarée inopposable la décision du 13 août 2021 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Eure de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie de Madame [I] [W], qui a déclaré le 16 janvier 2021 une épicondylite du coude droit.
Par jugement avant dire droit du 2 février 2023, le tribunal a ordonné la désignation d’un deuxième Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) du Centre-Val de Loire a rendu son avis le 26 avril 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 22 juin 2023.
Par jugement du 31 août 2023, le tribunal a ordonné la désignation d’un troisième Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Bretagne a rendu son avis le 12 décembre 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 4 juillet 2024.
A l’audience, la société [5], dispensée de comparution, s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
Infirmer la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie professionnelle et la décision de rejet implicite de la CRA,Juger que ces décisions lui sont inopposables,Débouter la CPAM de ses demandes,Condamner la CPAM à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour s’opposer à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, la société fait valoir que l’avis du premier CRRMP est irrégulier compte tenu de sa composition et que l’avis du troisième CRRMP est insuffisamment motivé.
La société fait par ailleurs valoir que le délai de prise en charge prévu au tableau est dépassé de 31 jours. Elle soutient également que les postes occupés par la salariée ne l’ont pas exposée à des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras, ni à des mouvements de pronosupination suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite que la décision de prise en charge soit confirmée et que la société [5] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de sa demande principale, la Caisse s’appuie sur les avis concordants des CRRMP de Normandie et de Bretagne.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
En l’espèce, Madame [W] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une épicondylite du coude droit.
Considérant que le délai de prise en charge était dépassé et que les travaux exercés par la salariée ne figuraient pas sur la liste limitative, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure a adressé le dossier Madame [W] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 6] Normandie pour avis.
Le 5 août 2021, ce Comité a rendu un avis favorable à la reconnaissance de maladie professionnelle déposée par Madame [W], en considérant que :
« Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que l’activité professionnelle d’opératrice assemblage exercée par Madame [W] depuis 2005 l’expose à des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras et à des mouvements de pronosupination suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée.
En fonction des connaissances épidémiologiques actuelles concernant la pathologie déclarée, un dépassement du délai de pris en charge de 3 semaines ne saurait être opposé.
Pour ces raisons le Comité reconnaît le lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle ».
Néanmoins, le CRRMP du Centre Val de Loire, désigné par le tribunal, a rendu un avis défavorable le 26 avril 2023 à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, avec la motivation suivante :
« Compte tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier,
Après avoir pris connaissance du questionnaire employeur,
Après avoir entendu l’ingénieur conseil du service prévention de la CARSAT,
Le non-respect du délai de prise en charge constitue un obstacle à la reconnaissance de la maladie professionnelle,
L’étude des gestes, contraintes et postures générés par le (ou les) poste(s) de travail occupé(s) par l’assurée ne permet pas au Comité de retenir l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l’assurée ».
Le CRRMP de la région Bretagne, désigné par le tribunal, a rendu un avis favorable le 12 décembre 2023 à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, motivé comme suit :
« Il s’agit d’une femme de 49 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de Opératrice assemblage.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Le délai observé de 38 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 7 jours (soit 31 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 26/10/2020 et correspond à Arrêt de travail […]
Le Comité considère que les gestes et postures décrits comportent une hyper sollicitation habituelle de l’articulation pouvant être directement à l’origine de la pathologie déclarée et le faible dépassement du délai de prise en charge ne s’oppose pas à une origine professionnelle de la pathologie.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.»
Sur la régularité de l’avis rendus par le CRRMP Normandie
L’article D.461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, prévoit :
« Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. […]
Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.
[…] »
L’alinéa 6 de l’article L.461-1 du même code dispose ainsi :
« Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. »
En l’espèce, il ressort du colloque médico administratif du 12 avril 2021 que le CRRMP a été saisi car les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux n’étaient pas satisfaites.
Par ailleurs, il apparaît que l’avis du CRRMP du 5 août 2021 a été rendu en présence de deux membres.
Ainsi, au vu de ces éléments, il ne peut être que constaté que le CRRMP a été saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L.461-1 du code et que, dès lors, il pouvait rendre un avis dans une composition restreinte. Dès lors, l’avis du CRRMP de Normandie est régulier.
Sur la régularité de l’avis rendus par le CRRMP Bretagne
L'alinéa 8 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale précise que la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l'espèce, le CRRMP de Bretagne a ainsi motivé son avis :
« Il s’agit d’une femme de 49 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de Opératrice assemblage.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Le délai observé de 38 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 7 jours (soit 31 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 26/10/2020 et correspond à Arrêt de travail […]
Le Comité considère que les gestes et postures décrits comportent une hyper sollicitation habituelle de l’articulation pouvant être directement à l’origine de la pathologie déclarée et le faible dépassement du délai de prise en charge ne s’oppose pas à une origine professionnelle de la pathologie.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.»
Au vu de ces éléments, il apparait que le CRRMP a relevé les éléments qui lui semblaient déterminants, a décrit les conditions de travail de la salariée et en a tiré des conclusions. Ainsi, l'avis du CRRMP de Bretagne était régulier.
Sur le lien direct et essentiel
Pour contester le caractère professionnel de la maladie, la société fait tout d’abord valoir que le délai de prise en charge est dépassé.
Il convient de rappeler que le dépassement du délai de prise en charge, s’il empêche une prise en charge d’emblée par la Caisse, ne s’oppose pas à ce que le caractère professionnel de la maladie soit établi après avis d’un CRRMP.
Or, si le CRRMP d’[Localité 3] a estimé que le non-respect du délai de prise en charge constituait un obstacle à la reconnaissance de la maladie professionnelle, les CRRMP de Normandie et de Bretagne n’ont pas estimé que le dépassement de ce délai était rédhibitoire. Le CRRMP de Normandie s’est ainsi fondé sur les connaissances épidémiologiques actuelles concernant la pathologie déclarée, tandis que le CRRMP de Bretagne a qualifié ce dépassement de « faible ».
Les parties s’opposent également sur l’exposition au risque.
Dans son questionnaire, la salariée indique être opératrice d’assemblage, ce qui consiste à prendre une pièce pour y mettre des sous-ensembles. Elle précise que chaque poste a une cadence différente et une quantité différente à réaliser. Elle soutient que dans le cadre de son travail :
Elle réalise des mouvements répétés de flexion/extension du poignet plus de 3h par jour plus de 3 jours par semaine,Elle réalise des saisies manuelles d’objets plus de 3h par jour plus de 3 jours par semaine,Elle réalise des mouvements de rotations du poignet plus de 3h par jour plus de 3 jours par semaine,
L’employeur évalue, quant à lui, les mouvements répétés de flexion/extension du poignet et les saisies manuelles d’objets à moins d’une heure par jour et moins d’un jour par semaine. Par ailleurs, il conteste l’existence de mouvements de rotations du poignet. L’employeur produit en outre une étude des postes de travail occupés par Mme [W].
Si les parties s’opposent sur l’exposition au risque, les CRRMP de Normandie et de Bretagne considèrent qu’elle est caractérisée. Ainsi le CRRMP normand relève que la salariée est exposée à des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras et à des mouvements de pronosupination suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée. Dans le même sens, le CRRMP breton considère que les gestes et postures décrits comportent une hyper sollicitation habituelle de l’articulation pouvant être directement à l’origine de la pathologie déclarée.
Ainsi, au vu des éléments versés aux débats et des avis concordants des CRRMP de Normandie et de Bretagne, il apparait que la pathologie de Mme [W] est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société [5] de sa demande tendant à lui voir déclarée inopposable la décision de prise en charge du 13 août 2021 de la maladie déclarée par Mme [W].
Sur les dépens :
La société [5], succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déboute la société [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure du 13 août 2021 concernant la maladie déclarée par Mme [W] le 16 janvier 2021 au titre d’une épicondylite du coude droit,
Déboute la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [5] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
La Greffière La Présidente
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