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TJ Évreux, 19 sept. 2024, RG 23/00390


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Date
19/09/2024
Numéro
23/00390
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66fb0ae6eba4cad0b36cc12f

Texte de la décision

9,431 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL

MINUTE N° : 459/24
RG N° : N° RG 23/00390 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HM53
NAC : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

JUGEMENT DU 19 Septembre 2024

DEMANDEUR(S)

Madame [I] [R], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

DÉFENDEUR(S)

CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par M. [M] [Y] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat

ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
Marie-Josée POIRIER

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX

DÉBATS :

En audience publique du 04 Juillet 2024

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premierressort.

Copie délivrée aux parties le :

Copie exécutoire délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [R] qui exerce la profession d’agent d’entretien a établi, le 28 mars 2022, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial, en date du 24 mars 2022, constatant une « tendinopathie de la colonne du pouce droit avec une douleur trapézo-métacarpienne et scaphoido-trapezodienne avec épaissement des tendons extenseurs du pouce droit ».

Après avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 3] Normandie, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure a notifié à Madame [R] un refus de prise en charge le 17 octobre 2022.

Dans sa séance du 30 juin 2023, la Commission de Recours Amiable, saisie par Madame [R], a confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

Par requête reçue le 10 août 2023, Madame [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux afin de contester la décision de la Commission de Recours Amiable.

Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal a dit y avoir lieu à recueillir l’avis d’un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.

Le CRRMP de Bretagne a rendu son avis le 2 mai 2024.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 4 juillet 2024.

A l’audience, Madame [I] [R] sollicite la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles.

Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle est femme de ménage et qu’à ce titre elle réalise des gestes répétitifs, tels que nettoyer les carreaux, passer l’aspirateur et la serpillère. Elle précise qu’elle a subi une opération en novembre 2023. Elle indique qu’elle travaille toujours. Elle précise qu’en 2022 elle avait 6 à 8 employeurs et travaillait moins de 35 heures.

En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure sollicite d’entériner les rapports des deux CRRMP et de débouter Madame [R] de ses demandes.

Au soutien de sa demande, la caisse fait valoir que la liste limitative des travaux prévue au tableau 57 des maladies professionnelles n’est pas remplie, et que Madame [R] travaille à temps partiel.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :

Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.

En l’espèce, Madame [R] a établi le 28 mars 2022 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie du pouce droit.

Considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas satisfaite, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure a adressé son dossier au CRRMP de la région [Localité 3] Normandie pour avis.

Le 14 octobre 2022, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Normandie a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle déposée par Madame [R], avec la motivation suivante :
« Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que l’activité professionnelle de femme de ménage et agent d’entretien exercée par Madame [R] depuis 2009, à temps partiel, ne l’expose pas à des travaux comportant des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs et extenseurs de la main et des doigts suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle.
Pour ces raisons, le Comité ne reconnaît pas le lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle ».

Le 2 mai 2024, le CRRMP de Bretagne, désigné par le tribunal, a rendu un avis identique en indiquant notamment :
« Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 57 pour : tendinite du poignet de la main ou des doigts, droite avec une date de première constatation médicale fixée au 21/05/2021 (autres radiographie du pouce droit).
Il s’agit d’une femme de 43 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession d’agent d’entretien.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédant.
En conséquent, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».

Madame [R] conteste ces deux avis.

Elle produit de nombreux documents médicaux étayant sa pathologie, les traitements suivis et les séquelles.

Madame [R] s’appuie notamment sur le certificat médical du docteur [K], chirurgien orthopédique, en date 23 mars 2022, qui indique que « c’est une patiente qui a un travail manuel et qui pense que le travail est en rapport avec cette pathologie » ainsi que de l’attestation du Dr [U], médecin généraliste qui indique que Mme [R] « peut bénéficier d’une reconnaissance en maladie professionnelle pour sa tendinopathie de la colonne du pouce droit ».

Il ressort de l’enquête administrative qu’à la date de première constatation de la maladie, Mme [R] occupait le poste de femme de ménage et agent d’entretien auprès de quatre employeurs, pour un total de 19 heures de travail par semaine. Il apparait que la salariée effectue dans ce cadre des travaux comportant des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts côté droit.

Pour autant, les deux CRRMP considèrent que cette maladie ne peut être rattachée de manière certaine à l’activité professionnelle de Madame [R]. Le CRRMP normand relève ainsi qu’elle n’est pas exposée à des travaux comportant des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs et extenseurs de la main et des doigts suffisamment caractérisés, et ce notamment au regard du fait que la salariée exerce à temps partiel.

Les éléments produits par la demanderesse ne permettent pas de contredire et remettre en cause ces deux avis concordants des CRRMP qui considèrent que le lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie de Mme [R] n’est pas établi.

Dès lors, il y a lieu de débouter Madame [R] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Il appartiendra à Mme [R], si elle l’estime opportun et justifié, d’engager des démarches au titre du handicap auprès de la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées ou au titre de l’invalidité auprès de la CPAM.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Déboute Madame [I] [R] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie le 28 mars 2022 au titre d’une tendinopathie du pouce droit ;

Condamne Madame [I] [R] aux dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.

Le Greffier La Présidente

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