TJ Évreux, 19 sept. 2024, RG 22/00411
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : 458/24
RG N° : N° RG 22/00411 - N° Portalis DBXU-W-B7G-HC5P
NAC : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT DU 19 Septembre 2024
DEMANDEUR(S)
Madame [W] [U] [V], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Dan NAHUM, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S)
CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [C] [R] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
Marie-Josée POIRIER
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 04 Juillet 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [U] [V] a établi le 19 octobre 2021, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 18 septembre 2021 constatant un burn out professionnel avec insomnie.
Par courrier du 23 mai 2022, la Caisse a notifié à Madame [V] le refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 6 juillet 2022, Mme [V] a saisi la Commission de Recours Amiable d'une contestation à l'encontre de cette décision.
Par requête en date du 10 novembre 2022, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux d'une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.
En sa séance du 24 novembre 2022, la Commission de Recours Amiable a finalement statué et a confirmé la décision de la Caisse.
Par jugement avant dire droit du 16 mars 2023, le tribunal a ordonné la désignation d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bretagne a rendu un avis le 26 avril 2024.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 4 juillet 2024.
A l'audience, Mme [V], assistée de son avocat, s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
Infirmer la décision de la CPAM,Dire et juger que ses arrêts de travail sont en lien avec une maladie professionnelle,Condamner la Caisse aux dépens,Condamner la Caisse à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, Mme [V] soutient que sa pathologie est directement attribuable à ses conditions de travail. Elle s’appuie ainsi sur les consultations auprès du médecin du travail, les éléments médicaux et les témoignages qu’elle verse aux débats. Elle s’appuie également sur l’avis du CRRMP de Bretagne.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure s’en réfère à ses dernières écritures et sollicite de :
Confirmer la décision de refus de prise en charge de la CPAM,Débouter Mme [V] de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la Caisse fait valoir que la demanderesse n’a travaillé que 60 jours entre janvier 2020 et septembre 2021 et qu’elle aurait subi les conséquences du COVID 19, ce qui est sans lien avec son activité professionnelle. Elle s’appuie également sur l’avis du CRRMP de Normandie
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
En l’espèce, Mme [V] a sollicité la reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau au titre d’un syndrome anxiodépressif.
En l’espèce, le CRRMP de la région [Localité 3] Normandie, dont l’avis a été sollicité par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure au motif que la pathologie de Madame [V] ne figurait dans aucun tableau de maladies professionnelles, a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Dans son avis du 18 mai 2022, le Comité a motivé ainsi sa conclusion :
« Après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate un vécu de dégradation des conditions de travail avec Mme [V]. Cependant, il n'existe pas d'élément suffisamment caractérisé pour retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Madame [V].
Pour ces raisons, le Comité ne reconnait pas le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle. »
Le CRRMP de Bretagne, désigné par le tribunal, a quant à lui rendu un avis favorable le 26 avril 2024, motivé ainsi :
« Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier et notamment les nouveaux témoignages et avis d’expert postérieurs à l’avis du 1er CRRMP, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport Gollac (restructuration, volonté d’isolement et de mise à l’écart, modification imposée du contenu du poste, absence de soutien hiérarchique, manque de moyens pour réaliser son travail et dévalorisation). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. Il n’existe pas d’éléments extra-professionnels s’opposant à la reconnaissance d’un lien essentiel.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
Il ressort des pièces versées au dossier que Mme [V] a évoqué les difficultés de ses conditions de travail auprès de la médecine du travail, notamment à l’occasion des entretiens des 16 décembre 2020 et 4 février 2021.
La demanderesse produit également différents éléments médicaux faisant état de sa pathologie et du traitement suivi, et notamment un certificat du Dr [X], psychiatre, qui évoque « un burn out en lien direct avec son travail ».
Par ailleurs, il ressort de l’attestation d’[T] [S], supérieure hiérarchique de la demanderesse, les éléments suivants :
« La direction m’avait déjà informée qu’elle ne souhaitait pas garder [U] […] et qu’il fallait faire en sorte de relever toutes les erreurs commises pour commencer à monter un dossier contre elle. […] La Direction m’avait expressément demandé de l’informer du retrait de ses tâches dans la majorité. Elle m’a alors indiqué qu’elle se sentait complètement lésée et rabaissée sans ajouter un sentiment d’humiliation devant les équipes qu’elles avaient géré avant ce regroupement. [U] ne comprenait pas pour quelles raisons et de manière si brutale, elle n’était plus en charge des missions qu’elles avaient toujours menées. Je n’avais aucun moyen de pouvoir l’accompagner et/ou l’aider étant donné que la Direction voulait faire en sorte qu’elle quitte les effectifs d’une manière ou d’une autre. [U] a donc dans ces conditions commençait à être de plus en plus triste au travail sans que je ne puisse rien y faire. […]
La Direction m’a informé qu’elle ne souhaitait pas que [U] obtienne le statut cadre car elle disposait d’un temps partiel et qu’au vue du retrait de ses missions cela n’était pas justifié. De mon côté, j’avais clairement indiqué à la Direction qu’il serait plus censé qu’elle le soit au vue de sa fiche de poste. […] A cette annonce, [U] s’est sentie une fois de plus lésée et diminuée car tous les salariés de l’entreprise disposaient de ce statut. »
Dans le même sens, Madame [Y] [Z], l’une de ses collègues indique : « Depuis la fusion, [U] s’est souvent confiée à moi, me disant se sentir dépossédée d’une partie des missions qui étaient les siennes avant la fusion. Elle partageait avec moi son mal être et son sentiment d’être traitée à part. […]
[U] m’a ensuite relaté avoir eu des palpitations, faire des insomnies et sentir son mal être s’accroitre. […] »
Pour s’opposer à la reconnaissance de la maladie professionnelle, la Caisse soutient que la pathologie est survenue en période de COVID, toutefois force est de constater qu’elle ne démontre pas que cette situation de pandémie serait la cause ou aurait un lien avec la pathologie de Mme [V].
De même, si Mme [V] n’a travaillé que 60 jours entre janvier 2020 et septembre 2021, ce seul fait ne s’oppose pas à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Au vu de l’avis motivé et circonstancié du CRRMP de Bretagne et de l'examen des éléments versés aux débats par Mme [V], il apparait que le lien direct entre son affection et l’exposition professionnelle doit être établi.
De ce fait, la Caisse primaire d’assurance maladie de l'Eure est enjointe à prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie présentée par Mme [V] au titre d’un syndrome anxiodépressif.
Sur les demandes accessoires
La Caisse, succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, et en particulier de la communication d’éléments déterminants après le premier avis du CRRMP qui lie la Caisse, il n’apparait pas opportun de condamner la Caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit que le syndrome dépressif déclaré le 19 octobre 2021 par Madame [W] [U] [V] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Enjoint la Caisse primaire d’assurance maladie de l'Eure à prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie présentée par Madame [W] [U] [V] au titre d’un syndrome dépressif ;
Déboute Madame [W] [U] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de l'Eure aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la greffière et la présidente du Pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux.
La greffière La Présidente
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