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TJ Metz, 24 sept. 2024, RG 24/00331


Vérifier : TJ Metz, 24 sept. 2024, RG 24/00331 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2024
Numéro
24/00331
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
Autre
Id
66fb0e01eba4cad0b36d8317

Texte de la décision

26,562 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00331 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2KB

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEURS :

Madame [L] [R] épouse [H],
es qualité de représentant légal de sa fille mineure Madame [O] [H],
demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Paul HERHARD, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B212

Monsieur [E] [H],
es qualité de représentant légal de sa fille mineure Madame [O] [H],
demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Paul HERHARD, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B212

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [V],
demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Isabelle SPIQUEL, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C102, avocat postulant, Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant

APPELÉE EN DÉCLARATION D’ORDONNANCE COMMUNE :

MGEN DE [Localité 16], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 11]

non comparante, non représentée

€ € € € € € € € € €

Débats à l’audience publique du 27 AOÛT 2024

Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 24 SEPTEMBRE 2024

€ € € € € € € € € €

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 17 et 18 juillet 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [E] [H] et Madame [L] [R] épouse [H], es qualité de représentants légaux de leur fille mineure Madame [O] [H] ont fait assigner le docteur [K] [V] et la MGEN DE [Localité 16] devant le Juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
- Ordonner une mesure d'expertise médicale et désigner tel expert ophtalmologiste pédiatrique qu'il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
- Rappeler le caractère exécutoire par provision de l'ordonnance à intervenir ;
- Déclarer la décision à intervenir commune à la MGEN DE [Localité 16] ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens

Monsieur [K] [V] a constitué avocat.

Par conclusions enregistrées le 27 août 2024, il demande de :
- Donner acte au docteur [K] [V] de ce qu'il s'en rapporte à prudence de justice sur la mesure d'expertise sollicitée, tous droits et moyens des parties réservés ;
- Nommer un expert spécialisé en ophtalmologie interventionnelle hors du ressort des Cours d'Appel de NANCY et de METZ ;
- Dire que l'expertise sera ordonnée aux frais avancés des époux [H] ;
- Condamner les époux [H] aux dépens.

La MGEN DE [Localité 16] n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

En l'espèce, la MGEN DE [Localité 16] n'a pas comparu alors que l'acte lui a été délivré à personne.

La demande en principal étant indéterminée, l'ordonnance est susceptible d'appel.

Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.

Les demandes tendant à voir constater, donner acte ou dire qui ne relèvent pas d'un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n'étant pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, ne donneront pas mention au dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ni l'urgence, ni l'existence d'une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction.

Il suffit de caractériser qu'il existe un motif légitime.

L'exigence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile n'exige pas du demandeur d'énoncer précisément le fondement juridique de l'éventuel litige ultérieur au fond.

Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu'elles présentent un certain intérêt dans la perspective d'un procès, la mesure d'instruction s'inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.

En l'espèce, les consorts [H] sont les parents de l'enfant Madame [O] [H], née le [Date naissance 4] 2007. Madame [O] [H] a présenté une cataracte congénitale diagnostiquée précocement. Elle a été prise en charge par le docteur [K] [V]. Le 03 février 2022, Madame [O] [H] a été prise en urgence à l'hôpital de [Localité 15] pour un glaucome à l'œil gauche avec une tension notée à 53 mmHg.

Les consorts [H] ont sollicité le docteur [G] [M], ophtalmologiste, afin de réaliser une expertise médicale non contradictoire. Le docteur a déposé son rapport le 16 mars 2024.

Dès lors, Monsieur [E] [H] et Madame [L] [R] épouse [H], es qualité de représentants légaux de leur fille mineure Madame [O] [H] font état des souffrances de leur fille, comme en atteste le rapport d'expertise du 16 mars 2024.

Le docteur [G] [M] a constaté :
" Acuité visuelle :
- Oeil droit : 4.50 (-1.00) 175° = 10/10°, Parinaud 1.5
- Oeil gauche : -0.50 (-6.50) 25° = 1/20°, inférieur à Parinaud 28

Biomicroscopie (étude des segments antérieurs de l'œil) :
- Oeil gauche : implant suturé à la sclère. Bulle de filtration. Disparition de l'hyperémie conjonctivale notée lors de l'expertise de 2020. Longueur des cils symétriques (disparition de l'effet d'allongement des cils dû aux collyres luttant contre la tension oculaire notée dans le rapport précédent).

Oculomotricité extrinsèque (étude des mouvements des yeux) :
- On note un ptosis gauche d'environ 4 mm.
- Exophorie-tropie (œil part en divergence).

Fond d'œil (étude du pôle postérieur de la rétine) :
- Œil droit : sans particularité.
- Œil gauche : atrophie du nerf optique gauche. Aspect en chaudron.

Tonus oculaire à l'air : 20 mmHg à droite et 27 mmHg à gauche ".

Le docteur [G] [M] a conclu : " [O] a présenté une cataracte congénitale qui a été diagnostiquée précocement et prise en charge au CHU [12] à [Localité 16], selon les règles de l'art. Il existait un syndrome malformatif avec une persistance du canal de Cloquet, qui a entraîné une cataracte. Cette anomalie explique très probablement une chirurgie de cataracte complexe ayant nécessité une vitrectomie et la pose d'un implant dont la position était subluxée. Cette subluxation de l'implant n'est pas une erreur médicale, mais inhérente à la pathologie pour laquelle les chirurgies ne sont pas toujours simples. La décision d'intervenir une première fois, puis de ne pas remodifier la position de l'implant est également conforme aux règles de l'art, car il est risqué de multiplier les interventions sur de tels yeux.

Le suivi avec une occlusion deux heures par jour est également conforme aux habitudes, afin d'essayer de maintenir une vision même modérée au niveau de l'œil opéré.

On remarque que l'opacification de la capsule postérieure aurait pu être traitée par laser, probablement quelques mois plus tôt, mais cela n'a pas entraîné de préjudice particulier au niveau de l'acuité visuelle et du suivi.

Dans les comptes rendus de consultation du Docteur [K] [V] il n'est pas noté de mesure de la tension oculaire, que la seule tension notée est à 14 et 19 mmHg le 8 juillet 2021. Selon les dires de [O] et de sa famille, cette tension a été mesurée au doigt, sans tonomètre à air pulsé et il semble difficile de pouvoir être aussi précis par la simple palpation. On peut donc se poser la question de la date du début de l'hypertonie oculaire, qui a ensuite été diagnostiquée formellement au stade de l'urgence le 3 février 2022 à l'hôpital de [Localité 15], avec une tension notée à 53 mmHg (tension très élevée).

Il a été noté également à cette époque une atrophie du nerf optique, témoignant d'une évolution de cette hypertonie depuis au moins quelques semaines ou quelques mois.

Il est donc légitime de se poser la question d'une perte de chance sur un retard diagnostique d'une hypertonie oculaire sur un œil ayant présenté une cataracte congénitale.

Les hypertonies oculaires étant fréquentes (environ 15 %) dans ce genre de pathologies, [O] aurait dû bénéficier d'un suivi régulier de sa tension oculaire.

La suite de la prise en charge à [Localité 15] et à [17] a ensuite été, elle aussi, conforme aux règles de l'art, avec une difficulté à maintenir une tension oculaire satisfaisante, liée là aussi à la pathologie initiale de cataracte congénitale présentée par [O].

L'état est consolidé, même si l'évolution d'une hypertonie évoluera sur des années, de façon très progressive et fera probablement l'objet d'une aggravation, l'on peut considérer que, par rapport à l'évolution de la cataracte congénitale et du diagnostic d'hypertonie oculaire, il n'y aura pas d'élément nouveau prochainement.

Il n'est pas retenu de déficit fonctionnel temporaire total, en lien avec le retard diagnostique de l'hypertonie oculaire par le Docteur [V], car cette hypertonie oculaire serait survenue et aurait occasionné la même prise en charge chirurgicale, sur un œil déjà opéré et présentant une anomalie congénitale, avec persistance du canal de Cloquet.

Il n'y a pas de déficit fonctionnel temporaire partiel.

Il n'est pas retenu d'AIPP ophtalmologique puisque l'acuité visuelle est notée à 0.8/10° du 17 mai 2016 au 6 janvier 2021 et lors de l'expertise du 16 octobre 2022, elle était à 1/10€, soit sensiblement équivalente. Il n'y a donc pas eu, malgré le retard diagnostique de l'hypertonie oculaire, d'altération de l'acuité visuelle de l'œil gauche.

Selon l'avis sapiteur du Docteur [B] [Z] psychiatre, on retiendra une symptomatologie de nature psychotraumatique imputable à l'hypertonie oculaire dont elle a été victime, en lien avec un retard de prise en charge médicale évaluée à 3% ( L'AIPP globale psychologique est retenue à 6 % dont 3 % sont en lien avec le syndrome anxiodépressif d'évolution chronique, en rapport avec le strabisme divergent lui-même en lien avec l'évolution de la cataracte congénitale et non avec le retard diagnostique de glaucome).

Des souffrances endurées sont retenues, prenant en compte celles chiffrées dans l'expertise psychiatrique du Docteur [B] [Z], à 5/7, du fait du contexte des difficultés psychologiques associées à ce retard diagnostique et des douleurs oculaires ressenties, lors du passage aux urgences du 3 février 2022 à l'Hôpital de [Localité 15].

En l'absence d'élément ophtalmologique majeur, l'état de consolidation sera retenu au 31 juillet 2023, date à laquelle l'état psychologique est considéré comme stable.

Il n'est pas retenu de préjudice scolaire puisque les absences sont liées à la prise en charge de la pathologie initiale dont un retard de diagnostic ne modifie pas le nombre.

Concernant les soins futurs, il n'est pas retenu de soins futurs ophtalmologiques en lien avec le retard diagnostique, car tous les soins oculaires auraient, de toute façon, été nécessaires.

En revanche, il est retenu des soins post-consolidation (thérapie de soutien) pour une période de douze mois.

Madame [H] transmis 22 notes (en annexe) appelant des réponses qui sont précisées dans le rapport.
Note 8 : la réponse est déjà dans le rapport.
Note 9 : les deux informations contradictoires sont retranscrites.
Il ne peut être répondu aux notes 13, 20 et 22 car ces questions sont d'ordre thérapeutique dans le suivi et/ou d'ordre pédagogique et sans rapport avec la mission. Elles doivent être posée à l'équipe soignante actuelle.
Note 19 la réponse est oui
Note 21 c'est dans la conclusion ".

Au vu de ces éléments, les consorts [H] sont ainsi bien fondés à solliciter une mesure d'expertise médicale, ceux-ci démontrant un motif légitime, les troubles allégués n'étant pas imaginaires.

La mesure d'expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d'opposer les parties. Il convient de l'ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [E] [H] et Madame [L] [R] épouse [H], es qualité de représentants légaux de leur fille mineure Madame [O] [H].

Sur la demande d'ordonnance commune

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Selon les dispositions de l'article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Selon les dispositions de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'intéressé ou ses ayants droits doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproque.

Il apparaît ainsi nécessaire, en application de l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, que la présente ordonnance soit rendue opposable à la MGEN DE [Localité 16], appelée en la cause. En conséquence, il convient de rendre commune et opposable la présente ordonnance à la MGEN DE [Localité 16].

Sur les dépens

Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. En l'espèce, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de Monsieur [E] [H] et Madame [L] [R] épouse [H], es qualité de représentants légaux de leur fille mineure Madame [O] [H], dans la mesure où l'expertise est ordonnée à leur avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l'issue de celle-ci.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire, en premier ressort :

DÉCLARE l'ordonnance commune et opposable à la MGEN DE [Localité 16] ;

ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Madame [O] [H] et désigne pour y procéder :

Monsieur le Docteur [E] [S]
Hôpital [14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 13]

Expert auprès de la Cour d’appel de PARIS

avec la mission suivante :

I) Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire :

- Convoquer les parties et les entendre contradictoirement en leurs doléances ou explications et en tant que de besoin tous sachants ;

- Prendre connaissance des documents médicaux relatifs au litige et notamment de l'entier dossier médical de Madame [O] [H] ;

- Se faire communiquer, avec son accord, tout document médical utile à l'accomplissement de la présente mission ;

- A partir de ces documents et de l'interrogatoire de Madame [O] [H] :

1. Reconstituer l'ensemble des faits et actes médicaux tant en terme d'examen médical que de prescription, que d'intervention chirurgicale et d'information ; retracer la prise en charge purement matérielle du patient ayant conduit à la présente procédure ;

Opérer une distinction entre les actes susceptibles d'être à l'origine du préjudice allégué et ceux rendus nécessaires par la prise en charge de Madame [O] [H] et les décrire précisément chacun pour ce qui les concerne ;

Opérer une distinction entre celle des origines éventuelles du préjudice allégué imputable au défendeur ou à tout autre intervenant ;

Dire pour que ce qui les concerne et chacune d'entre elles si elles peuvent être considérées comme étant à l'origine directe du préjudice allégué ;

2. Dans l'affirmative, préciser en les spécifiant, la nature des éventuels manquements ou erreurs commises :

Décrire les préjudices qui en seraient résulté de manière directe au regard notamment de l'état antérieur du demandeur et de la nature de la pathologie présentée, en précisant la part de préjudice qui pourrait être imputable au défendeur ou tout autre intervenant dans la prise en charge de Madame [O] [H] ;

En tout état de cause, dire si les soins prodigués par docteur [K] [V] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ;

Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, négligences ou défaillances fautives de nature à engager la responsabilité du défendeur ;

II) En s'attachant à la seule part imputable aux interventions réalisées par docteur [K] [V] :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ;

1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;

2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

5. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales ;
- La réalité de l'état séquellaire ;
- L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;

6. Pertes de gains professionnels actuels :
- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
- En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont fiés au fait dommageable ;

7. Déficit fonctionnel temporaire :
- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
- En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

8. Consolidation :
- Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

9. Déficit fonctionnel permanent :
- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
- En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

10. Assistance par tierce personne :
- Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

11. Dépenses de santé futures :
- Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

12. Pertes de gains professionnels futurs :
- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle;

13. Incidence professionnelle :
- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.) ;

14. Souffrances endurées :
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

15. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;

16. Préjudice d'agrément :
- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

17. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications ou aggravation ;

18. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de :
- Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés;
- D'entendre tous sachants qu'il estimera utiles, conformément aux dispositions de l'article 242 du Code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties ;
- En cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;

RAPPELLE :
- Qu'en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l'Expert, il appartiendra à ce dernier d'en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l'Expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
- Que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'Expert ;
- Que l'Expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d'une transaction ;

FIXE à mille deux cents euros (1 200 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par Monsieur [E] [H] et Madame [L] [R] épouse [H], es qualité de représentants légaux de leur fille mineure Madame [O] [H], avant le 24 novembre 2024, sous peine de caducité de la désignation de l'Expert ;

INVITE Monsieur [E] [H] et Madame [L] [R] épouse [H], es qualité de représentants légaux de leur fille mineure Madame [O] [H], à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : Consignations.fr ;

INVITE Monsieur [E] [H] et Madame [L] [R] épouse [H], es qualité de représentants légaux de leur fille mineure Madame [O] [H], à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;

APPELLE l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi libellées :
" À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner " ;

DIT que de toutes ses opérations et constatations, l'Expert dressera en double exemplaire un rapport qu'il déposera au greffe de ce Tribunal dans les 6 mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;

DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d'un pré-rapport dont copie sera adressée au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d'au moins un mois pour présenter leurs observations ;

DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'Expert commis, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;

RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;

CONDAMNE Monsieur [E] [H] et Madame [L] [R] épouse [H], es qualité de représentants légaux de leur fille mineure Madame [O] [H] aux dépens ;

RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-quatre septembre deux mil vingt quatre par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier Le Président

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