TJ Mulhouse, 24 sept. 2024, RG 23/02091
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
Site ATHENA
44, Avenue Robert Schuman
CS 83047
68061 MULHOUSE CEDEX
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/02091 - N° Portalis DB2G-W-B7H-INCS
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 septembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [D]
né le 05 Mai 1976 à MONTBELIARD (DOUBS), demeurant 27 rue Zuber - 68170 RIXHEIM
-comparant à l’audience du 6 février 2024
Madame [R] [T] épouse [D]
née le 03 Février 1978 à MULHOUSE (HAUT RHIN), demeurant 27 rue Zuber - 68170 RIXHEIM
-représentée par Monsieur [E] [D], muni d’une procuration
PARTIE DEFENDERESSE :
Société Miléade SAS, dont le siège social est sis 5 avenue Victor Hugo - BP 85 - 43100 BRIOUDE CEDEX
représentée par Me Chloé MAISONNEUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, vestiaire :
Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 14 Mai 2024
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête en date du 14 août 2023, M. [E] [D] et Mme [R] [T] épouse [D] ont attrait la SAS Miléade devant le tribunal judiciaire de Mulhouse et demandent sa condamnation à leur payer :
la somme de 2640,40 € en principal,la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts,la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, sur le fondement des conditions générales de vente, de l’article 1104 du code civil, des articles L 211-16 et L 211-17 du code du tourisme, de l’article L 211-1 du code de la consommation et, enfin, de l’article 2 de la loi du 27 mai 2008, M. [E] [D] et Mme [R] [T] épouse [D] exposent avoir acheté un séjour dans un centre de vacances Miléade avec un hébergement dans un cottage. Ils indiquent qu’ils ont finalement été logés dans une chambre avec une cuisine équipée.
L'affaire a été fixée à l'audience du 06 février 2024, lors de laquelle la défenderesse a constitué avocat lequel a déposé des conclusions en date du 7 mai 2024 par lesquelles il demande au tribunal de déclarer irrecevables les demandes M. [E] [D] et Mme [R] [T] épouse [D], à titre subsidiaire de les débouter et, en toute hypothèse, de les condamner solidairement aux entiers dépens outre la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un courrier en date du 13 mai 2024, les défendeurs se sont désistés de leurs demandes.
Lors de l’audience du 14 mai 2024, la défenderesse a pris acte du désistement des demandeurs mais demande un jugement sur les frais et l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Il est pris acte du désistement d’instance des demandeurs de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E] [D] et Mme [R] [T] épouse [D] succombent à l’instance de sorte qu'ils doivent être condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS Miléade, M. [E] [D] et Mme [R] [T] épouse [D] seront condamnés à lui verser la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de M. [E] [D] et Mme [R] [T] épouse [D] ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [D] et Mme [R] [T] épouse [D] à verser à la SAS Miléade une somme de 400,00 € (quatre cents) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [D] et Mme [R] [T] épouse [D] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 24 septembre 2024, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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