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TJ Nancy, 26 sept. 2024, RG 24/00842


Vérifier : TJ Nancy, 26 sept. 2024, RG 24/00842 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2024
Numéro
24/00842
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
66fb1185eba4cad0b36ed511

Texte de la décision

4,695 caractères

Cour d'Appel de Nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Martine MALITCHENKO

Hospitalisation sous contrainte

REQUÊTE DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT

ORDONNANCE de MAINTIEN
de la mesure D’ISOLEMENT
Cycle 2

N de dossier : 24/00842 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JHVG

ORDONNANCE du 26 septembre 2024

DEMANDEUR :

Madame la Directrice du CPN LAXOU
1 rue du Docteur Archambault
BP 1010
54521 LAXOU CEDEX

DEFENDEUR :

Madame [C] [Y]
Née le 12 juin 2006 à NANCY
Représentée par Me Aubain Didier MBOUSNGOK

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,

Nous, Martine MALITCHENKO, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Nancy, chargée du contrôle des mesures de soins sans consentement,
Statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement en service adulte dont fait l’objet Mme [C] [Y] depuis le 18 septembre 2024 pour prise en charge de symptômes psychotiques secondaires à une encéphalite auto-immune ;
Vu la requête du Centre Psychothérapique de Nancy Laxou (CPN) en date du 25 septembre 2024 à 15h32 aux fins de renouvellement d'une mesure d'isolement ; 
Vu l'information donnée à Mme [C] [Y] des droits de voir prévenir des proches, d'être entendue et d'être assistée ou représentée par un avocat ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge le 22 septembre 2024 et validant une première période d’isolement de 96 heures ;
Vu l'avis du ministère public en date du 25 septembre 2024 ;
Vu les observations de Maître Aubain MBOUSNGOK, avocat de permanence ;
Il ressort des pièces produites que Mme [C] [Y] a été admise au CPN en soins contraints à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence le 18 septembre 2024 pour prise en charge de symptômes psychotiques secondaires à une encéphalite auto-immune ;
En application des dispositions législatives entrées en vigueur le 24 janvier 2022, la mesure d'isolement prise à l'encontre de Mme [C] [Y] à son admission, le 18 septembre 2024 à 16 heures 30, fait l'objet du présent contrôle avant l'expiration d'un second délai de 96 heures.
Les certificats médicaux, décisions médicales de renouvellement et évaluation clinique produits, notamment ceux établis par le docteur [N] [D] les 24 et 25 septembre 2024, ainsi que le relevé des observations d’isolement font état de la nécessité de maintenir la mesure d’isolement en raison de la persistance de troubles du comportement auto et hétéro agressifs avec désorganisation ; que plusieurs agressions ont eu lieu et que la patiente adopte des comportements dangereux pour elle-même (déshinibition, coprophagie) ;
Au regard de la persistance et de la gravité des troubles du comportement présentés par Mme [C] [Y], le danger de dommage immédiat ou imminent pour la personne et les tiers, que seule une mesure d’isolement permet d'éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, est établi.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que la procédure est régulière.
Il convient donc de maintenir la mesure d’isolement prise à l'encontre de Mme [C] [Y].

PAR CES MOTIFS :

STATUANT en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nancy,
MAINTENONS la mesure d’isolement dont fait l’objet Mme [C] [Y].
RAPPELONS que la mesure d'isolement ayant fait l'objet d’au moins deux décisions de maintien, si les conditions sont toujours réunies, le juge devra être saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la présente décision.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
INFORMONS que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Nancy (ho.ca-nancy@justice.fr),
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat,
 
Prononcée et signée par Martine MALITCHENKO, Vice-Présidente, juge en charge des hospitalisations sous contrainte.
Le 26 septembre 2024 à 15 heures
Martine MALITCHENKO
 
- La présente ordonnance a été notifiée par courriel contre récépissé au CPN de Nancy pour notification au patient et remise d'une copie le 26 septembre 2024 à ; 
- La présente ordonnance a été transmise à Me Aubain Didier MBOUSNGOK par courriel le 26 septembre 2024 à ;
- Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel au greffe de la Cour d’Appel de Nancy pour information.

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