CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2024, RG 19/12972
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/227
Rôle N° RG 19/12972 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXUG
Société SMABTP
C/
[O] [Y]
[Z] [E] épouse [Y]
[M] [H]
[N] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Me Charles TOLLINCHI
Me Laurent DUVAL
Me Eric VEZZANI
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 26 juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01909.
APPELANTE
Société SMABTP (en qualité d'assureur de la société SACRI) prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise demeurant [Adresse 7] - [Localité 6]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [O] [Y]
né le 02 Février 1973 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
Madame [Z] [E] épouse [Y]
née le 05 Mai 1973 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
tous deux représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Amal VASSEUR, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Magali MANCIA, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Monsieur [M] [H]
né le 20 Septembre 1967 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représenté par Me Laurent DUVAL, avocat au barreau de NICE
Maître [N] [W] notaire associé de la SCP de notaires DOMENGE PUJOL THURET ALPINI [W] CAFLERS SAUVAGE
né le 24 Janvier 1965 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 12]
représenté par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 juin 2024 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Béatrice MARS, conseillère,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024,
Signé par Béatrice MARS, conseillère, pour la présidente empêchée, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte authentique de Maître [N] [W], notaire à [Localité 12], en date du 8 janvier 2010, M. [O] [Y] et Mme [Z] [E] épouse [Y] ont fait l'acquisition auprès de M. [M] [H] d'une villa sise [Adresse 13] à [Localité 9] (Alpes Maritimes).
La construction de ce bien immobilier avait été effectuée par le vendeur M. [H], selon permis de construire du 23 août 2002, le gros-'uvre ayant été confié à la SARL Sacri, aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée au titre de sa garantie décennale auprès de la SMABTP.
Un procès-verbal de réception des travaux sans réserves a été établi le 9 juillet 2003 par le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, la déclaration d'achèvement des travaux étant déposée en mairie le 5 juillet 2005.
Invoquant l'apparition de désordres sur leur bien dans le courant de l'année 2011 et après tentatives amiables de règlement tant auprès du notaire que de la SMABTP, les époux [Y] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse d'une demande d'expertise à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 6 mars 2013 désignant M. [G] [K]. Ce dernier a déposé son rapport le 19 mai 2014.
Par actes des 27 janvier et 31 mars 2015, les époux [Y] ont assigné M. [M] [H], Maître [N] [W] et la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Grasse, sur le fondement des articles 1641 et suivants, 1792 et suivants, 1134 et suivants et 1382 et suivants du code civil aux fins de voir condamner conjointement et solidairement M . [H], Maître [W] et la SMABTP au paiement des sommes de 10 320,54 euros TTC au titre des travaux d'ores et déjà réalisés ; 139 944 euros TTC au titre des travaux nécessaires à la remise en état du bien immobilier ; 10 800 euros TTC au titre de la perte locative ; dire et juger que la somme allouée au titre du préjudice locatif des époux [Y] devra être réévaluée à la date la plus proche de la décision à intervenir, à hauteur de 300 euros mensuels à dire d'expert et devra tenir compte d'un délai supplémentaire à hauteur de six à huit semaines pour la réalisation des travaux nécessaires à la remise en état du bien pour faire cesser les désordres ; condamner conjointement et solidairement M. [H], Maître [W] et la SMABTP au paiement de la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement en date du 26 juin 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :
Vu l'ordonnance de référé en date du 6 mars 2013 ;
-dit et jugé Monsieur [M] [H] et la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) entièrement responsables du préjudice matériel subi par Monsieur [O] [Y] et son épouse née [Z] [E] et concernant la villa sise [Adresse 13] à [Localité 9] (Alpes Maritimes),
-condamné conjointement et solidairement Monsieur [M] [H], et la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) au paiement des sommes de :
-au titre des travaux d'ores et déjà réalisés par les époux [Y] : 10 320,54 euros TTC,
-au titre des travaux nécessaires à la remise en état du bien immobilier des époux [Y] pour faire cesser les désordres : 139 944 euros TTC,
-dit et jugé Monsieur [M] [H] et Maître [N] [W] entièrement responsables du préjudice locatif subi par Monsieur [O] [Y] et son épouse née [Z] [E] et concernant la villa sise [Adresse 13] à [Localité 9] (Alpes Maritimes),
-condamné conjointement et solidairement Monsieur [M] [H] et Maître [N] [W] à payer, au titre de la perte locative subie par les époux [Y], arrêtée au 31 décembre 2014, la somme de 10 800 euros TTC à parfaire à la date du présent jugement, à hauteur de 300 euros mensuels, outre un délai supplémentaire à hauteur de six à huit semaines pour la réalisation des travaux nécessaires à la remise en état du bien pour faire cesser les désordres,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
-rejeté les autres demandes en tant qu'injusti'ées ou mal fondées,
-condamné conjointement et solidairement Monsieur [M] [H], Maître [N] [W] et la SMABTP au paiement de la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné conjointement et solidairement Monsieur [M] [H], Maître [N] [W] et la SMABTP aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire pratiquée par Monsieur [G] [K], distraits au pro't de Maître Amal Vasseur, avocat, aux offres de droit.
La SMABTP a relevé appel de cette décision le 7 août 2019.
Vu les dernières conclusions de la SMABTP, notifiées par voie électronique le 24 juin 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu l'article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du code civil) ;
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la police souscrite par la SARL SACRI auprès de la SMABTP ;
Vu la résiliation de ladite police ;
-réformer le jugement entrepris rendu par le tribunal de grande instance de Grasse en date du 26 juin 2019, en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la SARL SACRI pour manquement à son obligation de conseil et condamner cette dernière au titre du préjudice matériel subi par les époux [Y],
Et sur ce, statuant à nouveau,
-juger que le contrat d'assurance souscrit auprès de la SMABTP par la société SACRI a été résilié le
31 décembre 2006, de sorte que seule la garantie décennale a été maintenue pendant le délai de 10 ans à compter de la réception et que les garanties facultatives ont cessé de s'appliquer de plein droit à compter de cette résiliation,
En conséquence,
-juger que les garanties de la SMABTP ne sont pas mobilisables au titre de la responsabilité contractuelle de la société SACRI,
-juger que la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société SACRI, doit être mise hors de cause,
En tout état de cause,
-juger que les époux [Y] ne sont pas fondés à invoquer un manquement de la société SACRI à son devoir de conseil, dès lors qu'il n'existe aucun lien contractuel entre eux,
-juger que la SARL SACRI ne saurait se voir reprocher un manquement à son obligation de conseil, dès lors que sa mission était limitée au gros 'uvre de la villa et que la cause des désordres ne relève pas de ses travaux,
-juger que la SARL SACRI a parfaitement rempli son obligation de conseil à l'égard du maître d'ouvrage dans le cadre de la mission de gros 'uvre qui lui a été confiée,
-juger que les demandes de condamnation formulées par Monsieur [H] à l'encontre de la SMABTP recherchée en qualité d'assureur de la société SACRI sont prescrites depuis le 9 juillet 2013 et que sa première demande de condamnation à l'encontre de la SMABTP date du 1er avril 2022,
-débouter Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
-juger que la garantie de la SMABTP n'a pas vocation à s'appliquer en l'absence de responsabilité de la SARL SACRI,
-juger que la SMABTP doit être mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
-juger que la SMABTP est recevable et bien fondée à être relevée et garantie indemne par Maître [W], Notaire, entièrement responsable du fait de la non souscription d'une assurance dommages-ouvrage,
A titre infiniment subsidiaire,
-juger qu'en cas d'éventuelle condamnation de la SMABTP en cause d'appel, celle-ci sera déclarée recevable et bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle qui est de 10 % du montant du sinistre,
-condamner tous succombants à payer à la SMABTP la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux-ci distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix en Provence, avocats associés aux offres de droit.
Vu les dernières conclusions de M. [O] [Y] et de Mme [Z] [E] épouse [Y], notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil ;
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil ;
Et subsidiairement des articles 1382 et suivants du code civil ;
Vu le rapport d'expertise de M. [G] [K] ;
-confirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal de grande instance de Grasse en date du 26 juin 2019 en ce qu'il a :
*jugé Monsieur [M] [H] et la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) entièrement responsables du préjudice matériel subi par Monsieur [O] [Y] et son épouse née [Z] [E] et concernant la villa sise [Adresse 13] à [Localité 9] (Alpes Maritimes),
*condamné conjointement et solidairement Monsieur [M] [H], et la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP)au paiement des sommes de :
o au titre des travaux d'ores et déjà réalisés par les époux [Y] : 10 320,54 euros TTC,
o au titre des travaux nécessaires à la remise en état du bien immobilier des époux [Y] pour faire cesser les désordres : 139 944 euros TTC,
*jugé Monsieur [M] [H] et Maître [N] [W] entièrement responsables du préjudice locatif subi par Monsieur [O] [Y] et son épouse née [Z] [E] et concernant la villa sise [Adresse 13] à [Localité 9] (Alpes Maritimes),
*condamné conjointement et solidairement Monsieur [M] [H], et Maître [W] à payer, au titre de la perte locative subie par les époux [Y], arrêtée au 31 décembre 2014, la somme de 10 800 euros TTC à parfaire à la date de la décision, à hauteur de 300 euros mensuels, outre un délai supplémentaire à hauteur de six à huit semaines pour la réalisation des travaux nécessaires à la remise en état du bien pour faire cesser les désordres,
-juger Monsieur [O] [Y] et son épouse née [Z] [E] recevables et bien fondés en leur appel incident,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
-réformer le jugement entrepris en ce que celui-ci a débouté Monsieur [O] [Y] et son épouse née [Z] [E] de voir :
-condamner conjointement et solidairement Maître [N] [W] avec Monsieur [M] [H], et la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) au paiement des sommes de :
-10 320,54 euros TTC au titre des travaux d'ores et déjà réalisés par les époux [Y],
-139 944 euros TTC au titre des travaux nécessaires à la remise en état du bien immobilier des époux [Y] pour faire cesser les désordres,
*condamner conjointement et solidairement la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) avec Maître [N] [W] et Monsieur [H] au titre de la perte locative subie par les époux [Y] arrêtée au 31 décembre 2014 de 10 800 euros TTC,
Ce faisant,
-condamner conjointement et solidairement Monsieur [M] [H], la compagnie d'assurances SMBTP, Maître [N] [W] au paiement des sommes de :
-10 320,54 euros TTC au titre des travaux d'ores et déjà réalisés par les époux [Y],
-139 944 euros TTC au titre des travaux nécessaires à la remise en état du bien immobilier des époux [Y] pour faire cesser les désordres,
-10 800 euros TTC somme arrêtée au 31 décembre 2014 et à parfaire à la date de la décision à intervenir, à hauteur de 300 euros mensuels,
En tout état de cause,
-juger que les époux [Y] ont subi un préjudice financier important du fait des dommages causés par les désordres au motif qu'ils ont été contraints de vendre le bien sinistré selon acte notarié en date du 15 octobre 2015 au prix de 520 000 euros alors qu'ils l'avaient acheté à M. [H] au prix de 680 000 euros soit une moins-value de 150 000 euros,
-juger que la somme allouée au titre du préjudice locatif des époux [Y] devra être réévaluée à la date la plus proche de la décision à intervenir, à hauteur de 300 euros mensuels, à dire d'expert,
-condamner conjointement et solidairement Monsieur [M] [H], la compagnie d'assurances SMBTP, Maître [N] [W] au paiement de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner conjointement et solidairement Monsieur [M] [H], la compagnie d'assurances SMBTP, Maître [N] [W] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire pratiquée par M. [G] [K].
Vu les dernières conclusions de Maître [N] [W], notaire associé de la SCP de notaires Domenge Pujol Thuret Almini [W] Caflers Sauvage, notifiées par voie électronique le 12 février 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
-confirmer le jugement du 26 juin 2019 :
*en ce qu'il a dit et jugé que Monsieur [H] et la SMABTP sont entièrement responsables du préjudice matériel subi par les époux [Y],
*en ce qu'il a condamné en conséquence conjointement et solidairement Monsieur [H] et la SMABTP au paiement des sommes de :
-au titre des travaux d'ores et déjà réalisés par les époux [Y] : 10 320,54 euros TTC,
-au titre des travaux nécessaires à la remise en état du bien immobilier des époux [Y] pour faire cesser les désordres : 139 944 euros TTC,
*en ce qu'il a débouté la SMABTP de son appel en garantie à l'encontre de Maître [W],
-recevoir l'appel incident de Maître [W] à l'encontre du jugement du 26 juin 2019 :
-en ce qu'il a condamné solidairement Maître [W] à payer aux époux [Y] « au titre de la perte locative subie par les époux [Y] arrêtée au 31 décembre 2014 la somme de 10 800 euros TTC, à parfaire à la date du présent jugement à hauteur de 300 euros mensuels outre un délai supplémentaire à hauteur de 6 à 8 semaines pour la réalisation des travaux nécessaires à la remise en état du bien pour faire cesser les désordres »,
-en ce qu'il a condamné solidairement Maître [W] à payer aux époux [Y] la somme de 3500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
-en ce qu'il a rejeté les appels en garantie de Maître [W] à l'encontre de Monsieur [H] et de la SMABTP,
Et statuant à nouveau,
Vu les articles 1382, 1383 (anciens) et 1240 du code civil ;
-dire et juger que la faute alléguée contre Maître [W] n'a aucun lien de causalité avec le préjudice dont les époux [Y] demandent réparation,
-dire et juger que l'absence de police dommages-ouvrages n'a entraîné aucun préjudice résiduel dont les époux [Y] auraient pu obtenir indemnisation en sus de leur action en responsabilité contre l'entreprise et son assureur,
-dire et juger que Maître [W] ne peut être condamné solidairement, ni même in solidum aux côtés des autres parties,
-rejeter en conséquence toutes les demandes des époux [Y] dirigées contre Maître [W],
-condamner les époux [Y] et la SMABTP à payer chacun à Maître [W] la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner les époux [Y] et la SMABTP aux entiers dépens recouvrés directement au profit de Maître Vezzani pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision préalable,
Subsidiairement,
Si par extraordinaire Maître [W] devait être condamné seul ou in solidum à payer quelques sommes que ce soient aux époux [Y],
-recevoir l'appel en garantie de Maître [W] à l'encontre de Monsieur [H] et de la SMABTP,
-condamner Monsieur [H] et de la SMABTP à garantir Maître [W] de l'ensemble des condamnations qu'il pourrait subir en principal, intérêts et accessoires, y compris les dépens.
Par ordonnance d'incident en date du 7 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimé notifiées le 1er avril 2022 par M. [M] [H].
Le dossier a fait l'objet d'un passage de chambre le 24 janvier 2023 et l'ordonnance de clôture est en date du 7 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur les désordres :
L'expert a constaté dans le logement attenant à la villa principale, le garage, dans le corps du bâtiment principal des remontées de capillarité en pied de murs et cloisons avec des traces d'humidité.
Sur les causes des désordres il indique : les pénétrations d'eau dans le vide sanitaire provoquant des remontées d'humidité à l'intérieur des ouvrages de la villa proviennent de l'inexécution d'ouvrage de second-'uvre de protection du gros 'uvre réalisé par la SARL Sacri au moment de la construction de la villa ( ' ) M. [H] n'a pas réalisé les ouvrages indispensables pour empêcher les eaux de pénétrer dans le vide sanitaire. Le sinistre est caractéristique d'une non exécution d'ouvrage lors de l'édification de la villa par M. [H] ( ' ) il n'a pas été prévu les travaux pourtant indispensable à la pérennité des ouvrages : création d'un système de drainage périphérique, réalisation d'un système de barrière étanche en pied de murs de la villa, réalisation d'une ventilation de la villa ( ' ) la SARL Sacri était chargée des seules prestations du lot gros-'uvre sans indication de la création d'un drainage ou de travaux d'étanchéité en pied de murs de la villa selon le devis contractuel très succinct du 17 juillet 2002.
L'expert conclut : les principaux désordres constatés constituent des vices cachés qui ne permettaient pas à des non professionnels de s'apercevoir des futurs désordres et qui étaient très probablement camouflés par des peintures et des revêtements remis à neuf avant la vente.
- Sur la garantie de la SMABTP :
La SMABTP dénie sa garantie au motif qu'en l'absence de lien contractuel entre son assurée, la SARL Sacri, et les époux [Y], ces derniers ne sont pas fondés à invoquer un manquement de cette société à son devoir de conseil ; que de plus, à compter de la résiliation de la police le 31 décembre 2006, les garanties facultatives ont cessé de plein droit.
Les époux [Y] font valoir que la SARL Sacri était responsable de la conception des ouvrages et qu'il lui incombait, à ce titre, en l'absence de maître d''uvre, de prescrire tous les travaux complémentaires nécessaires à la pérennité du bâtiment ; que les désordres relèvent de la garantie décennale de la société.
L'intervenant à l'acte de construire n'est débiteur d'un devoir de conseil qu'à l'égard de son co-contractant. De plus, en réponse à un dire de la SMABTP du 27 août 2013 l'expert précise : les travaux facturés par la société Sacri ne concernent pas les désordres de la présente affaire. Il n'est dès lors pas établi que les malfaçons reprochées par les époux [Y] relèvent de la responsabilité de la SARL Sacri qui a exécuté la seule mission confiée par M. [H], maître d'ouvrage. Pour ces motifs, la décision du premier juge sera infirmée et la SMABTP mise hors de cause.
- Sur la responsabilité du notaire :
Les époux [Y] font valoir que la mention dans l'acte notarié de la souscription par le vendeur d'une assurance dommages-ouvrages permettant de couvrir les sinistres relevant des articles 1792 et suivants du code civil en dehors de toute recherche de responsabilité constitue un élément essentiel de leur consentement en ce qu'ils pensaient légitimement ne pas avoir à craindre la survenance de dommages affectant l'immeuble ; que la faute du notaire entraîne une perte de chance d'être indemnisé rapidement (en 90 jours) par cet assureur.
Maître [N] [W] soutient l'absence de lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice subi par les époux [Y] en ce que l'assurance dommages-ouvrage ne couvre pas les désordres qui résultent de l'absence d'ouvrage ou le préjudice immatériel ; qu'il ne peut être condamné solidairement au regard de l'absence de lien contractuel entre les co-défendeurs.
L'acte de vente établi par Maître [W] le 8 janvier 2010 mentionne une déclaration inexacte du vendeur selon laquelle une assurance dommages-ouvrage a été contractée alors qu'est joint à cet acte une copie de l'attestation de la SMABTP relative à l'assurance responsabilité civile décennale de la SARL Sacri.
En conséquence, le notaire, qui se doit d'assurer l'efficacité des actes qu'il rédige, a commis une faute en ne s'assurant pas de la véracité des déclarations du vendeur en sollicitant et joignant à l'acte la police d'assurance qui y était mentionnée. Ainsi, les acquéreurs ont pu se convaincre, par la mention dans l'acte de vente notarié de la souscription par le vendeur d'une assurance dommages-ouvrage, de l'existence d'une garantie par un assureur au cas de survenance de désordres d'une gravité certaine, ce qui était un élément déterminant de leur consentement.
En l'espèce, l'absence d'assurance dommages-ouvrage a empêché les époux [Y] d'agir à l'encontre d'un assureur et leur a fait perdre la chance d'une réparation des désordres dénoncés dans un bref délai, les conditions de mise en 'uvre ou l'étendue de la garantie offerte par une telle assurance étant indifférente quant à la perte de chance d'obtenir une réparation. Celle-ci devant être seulement mesurée à la chance perdue, il y a lieu d'allouer aux époux [Y] à ce titre une somme de 8000 euros de dommages et intérêts. La décision du premier juge sur ce point sera donc infirmée.
La demande de Maître [W] tendant à se voir relevé et garantir par M. [H] sera rejetée s'agissant d'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions
Enfin, les époux [Y], qui ne produisent aucune pièce sur ce point, seront déboutés de leur demande tendant à voir « réévalué le préjudice locatif à hauteur de 300 euros mensuels ».
- Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de M. [O] [Y], Mme [Z] [E] épouse [Y] et la SMABTP les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. M. [M] [H] et Maître [N] [W] seront condamnés à payer aux époux [Y] une somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 4000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et à la SMABTP une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire ;
Confirme le jugement en date du 26 juin 2019 dans ses dispositions ayant condamné M. [M] [H] à payer à M. [O] [Y] et Mme [Z] [E] épouse [Y] les sommes de : au titre des travaux d'ores et déjà réalisés par les époux [Y] : 10 320,54 euros TTC ; au titre des travaux nécessaires à la remise en état du bien immobilier des époux [Y] pour faire cesser les désordres : 139 944 euros TTC ; au titre de la perte locative subie par les époux [Y], arrêtée au 31 décembre 2014, la somme de 10 800 euros TTC à parfaire à la date du présent jugement, à hauteur de 300 euros mensuels, outre un délai supplémentaire à hauteur de six à huit semaines pour la réalisation des travaux nécessaires à la remise en état du bien pour faire cesser les désordres ;
Infirme pour le surplus le jugement en date du 26 juin 2019 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Met hors de cause la SMABTP ;
Condamne Maître [N] [W] à payer à M. [O] [Y] et Mme [Z] [E] épouse [Y], ensemble, une somme de 8000 euros de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum M. [M] [H] et Maître [N] [W] à payer à M. [O] [Y] et Mme [Z] [E] épouse [Y], ensemble, une somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 4000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne in solidum M. [M] [H] et Maître [N] [W] à payer à la SMABTP une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne M. [M] [H] et Maître [N] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce comprit les frais d'expertise de M. [G] [K].
Le Greffier, P/La Présidente,
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